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11/04/2023 | FRANCE | N°21/06013

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 11 avril 2023, 21/06013


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 64A



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 AVRIL 2023



N° RG 21/06013 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYKN



AFFAIRE :



Mme [D], [F], [A], [Y] [W]





C/

Mme [J] [Z] [B] veuve [I]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT



N° RG : 1119000227


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Expéditions

Copies

délivrées le : 11/04/23

à :



Me Sophie PORCHEROT



Me Tristan BORLIEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 64A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2023

N° RG 21/06013 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYKN

AFFAIRE :

Mme [D], [F], [A], [Y] [W]

C/

Mme [J] [Z] [B] veuve [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT

N° RG : 1119000227

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11/04/23

à :

Me Sophie PORCHEROT

Me Tristan BORLIEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D], [F], [A], [Y] [W]

née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Maître Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 - N° du dossier 382871 -

Représentant : Maître Marion AUBERT Substituant Maître Morgan GIZARDIN de l'AARPI LE 16 - Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J007

APPELANTE

****************

Madame [J] [Z] [B] veuve [I]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 744

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe JAVELAS, président et Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

M. Frédéric BRIDIER, Vice Président placé,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [Z] [I], née [B] est propriétaire d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 4] (92). Mme [D] [W] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 2] à [Localité 4] (92).

Par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2019, Mme [B] a assigné Mme [W] devant le tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt aux fins de voir :

- dire et juger que Mme [W] devait l'indemniser au titre du préjudice lié à ses plantations et aux infiltrations dues à ses installations non conformes,

- condamner la défenderesse à lui payer :

- la somme de 3 575 euros au titre de son préjudice matériel,

- la somme de 4 750 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- condamner la défenderesse aux entiers dépens de l'instance qui comprendraient notamment le coût de l'expertise judiciaire et les frais de délivrance de l'assignation.

Par jugement contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :

- condamné Mme [W] à payer à Mme [B] la somme de 3 575 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- débouté Mme [B] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,

- débouté Mme [W] de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné Mme [W] à payer à Mme [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'exécution provisoire du jugement était de droit,

- condamné Mme [W] aux entiers dépens en ce compris le coût de la délivrance de l'assignation.

Par déclaration reçue au greffe le 1er octobre 2021, Mme [W] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 juin 2022, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 24 juin 2021 rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,

- infirmer le jugement du 24 juin 2021 rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en toutes ses autres dispositions,

- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident,

Y ajoutant au stade de l'appel,

- condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 mars 2022, Mme [B] demande à la cour de :

Sur le trouble de voisinage,

- confirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a condamné Mme [W] à lui payer la somme de 3 575 euros au titre de son préjudice matériel et a débouté Mme [W] de ses demandes,

- infirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau,

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 4 750 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- sur les frais irrépétibles, ajoutant à la condamnation aux frais irrépétibles par le tribunal, condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformant le premier jugement sur les dépens, condamner Mme [W] à lui payer les entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront également les frais d'expertise judiciaire, lesquels dépens seront recouvrés par Me Borlieu en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

                                                          

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le trouble de voisinage

Mme [W], appelante, fait grief au premier juge d'avoir prononcé sa condamnation et de l'avoir déboutée de ses demandes en se fondant principalement sur une expertise judiciaire de 2018 ainsi que sur deux expertises amiables de 2001 et de 2015, alors que ces trois expertises présenteraient de nombreuses erreurs et carences et ne permettraient pas de leur accorder une valeur probatoire.

L'appelante soutient que le jugement déféré ne démontre pas la réunion des conditions d'engagement de la responsabilité de Mme [W] sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage.

Enfin, elle fait valoir que les constatations du premier juge sont erronées, de sorte que la décision devra être infirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté Mme [B] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance.

 

Mme [B] fait valoir s'agissant d'une expertise amiable que l'expert intervenu n'a pu déterminer l'origine des désordres de manière certaine qu'en raison du comportement de Mme [W].

Elle rappelle que c'est en considération du fait que Mme [W] ne s'était pas présentée à l'expertise amiable du 07 septembre 2015,et n'a pas donné accès aux lieux, que l'expert amiable n'a pu examiner les installations de celle-ci et n'a pas pu statuer sur l'origine précise des infiltrations dont il avait confirmé l'existence et dont l'origine ne résultait pas des installations de Mme [B].

Elle fait valoir qu'une expertise judiciaire a confirmé que les infiltrations subies ne résultaient pas des installations de Mme [B] et n'étaient pas des remontées capillaires, qu'elles se réalisaient de l'autre côté d'un mur de douche non protégé et non étanche chez Mme [W].

Elle relève que Mme [W] à l'issue du premier rendez-vous d'expertise a débuté avant même la fin des opérations d'expertise les travaux d'étanchéité de sa salle d'eau. Par suite, les désordres ne sont plus apparus et les reprises ont pu être réalisées.

L'intimée indique que Mme [W] prétend que son bien immobilier serait accolé en fraude de ses droits, alors qu'elle n'a jamais saisi une quelconque juridiction en contestation, en l'absence de tout élément sérieux.

S'agissant des infiltrations subies et liées aux défauts de la salle de bains de l'appelante, elle relève que celles-ci se sont manifestées dans sa cuisine et au niveau de ses installations de plaques de cuisson et de prises électriques dans sa cuisine rendant celle-ci impropre et se manifestant par des taux d'humidité allant jusque 100% autour des plaques de cuisson.

L'intimée soutient que les travaux de reprise ont nécessité la dépose de la cuisine et des reprises pour un coût global visé sur facture pour 3575 euros TTC,

Au titre de son préjudice matériel, Mme [B] rappelle avoir sollicité le paiement de la somme de 3575 euros correspondant aux frais de reprise, tels que retenus par le premier juge.

Elle fait valoir que les infiltrations subies dans sa cuisine ont cessé après la réalisation des travaux par Mme [W] qui y ont mis un terme.

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] au paiement de la somme de 3575 euros.

Sur ce,

Il est rappelé que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, il en résulte que la cour doit rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.

Le dommage suffit indépendamment de la faute, de la garde de la chose et même de l'absence de violation des règlements ou autorisations de type administratif.

Le dommage est lié à sa gravité, c'est-à-dire à l'anormalité du trouble de voisinage par rapport aux obligations ordinaires du voisinage.

Il appartient ainsi à la cour d'apprécier  la réalité, la nature et la gravité des troubles subis.

A l'appui de ses prétentions, Mme [B] produit aux débats :

-procès -verbal commissaire de justice et un rapport SERI de 1998

- des lettres échangées en Mme [W] et Mme [B]

- une recherche de fuite

- un rapport d'expertise amiable

- une lettre de la Société GMF PJ du 17 Novembre 2015

- des photographies des lieux

-une mise en demeure

- un plan de masse

- un rapport d'expertise judiciaire

- un devis

- une facture

- un procès-verbal de constat du 8 Juin 2020.

- un plan de masse après travaux avec appréciations sur les emplacements.

- un rapport ELEX de Février 2022

Il ressort de l'ensemble de ces éléments et notamment de l'expertise judiciaire réalisée que l'expert désigné par le premier juge a confirmé que :

- les infiltrations subies ne résultaient pas des installations de Mme [B] et n'étaient pas des remontées capillaires,

- elles se réalisaient de l'autre côté d'un mur de douche non protégé, non étanche chez Mme [W],

- le défaut d'entretien de l'installation sanitaire de Mme [W] a provoqué des infiltrations dans le logement situé chez Mme [B], occasionnant à cette dernière un dommage, qui par son intensité et sa durée, excède les inconvénients normaux du voisinage.

Il est encore établi qu'à l'issue du premier rendez-vous d'expertise judiciaire, Mme [W] a débuté avant même la fin des opérations d'expertise judiciaire en cours, les travaux d'étanchéité de sa salle d'eau, ayant eu pour conséquence que les désordres ne sont ensuite plus apparus chez Mme [B] et les reprises des désordres ont pu être réalisées.

S'agissant d'un trouble anormal de voisinage, la responsabilité du propriétaire chez lequel le défaut entretien est établi est engagée sans que sa faute n'ait à être démontrée .

La responsabilité de l'auteur est notamment engagée en cas d'infiltration d'eau dans le mur voisin dues au défaut d'étanchéité d'un mur.

Pour rejeter sa responsabilité, Mme [W] fait valoir que les trois expertises rendues seraient approximatives et critiquables quant aux responsabilités retenues. Toutefois elle ne verse aux débats aucun éléments de nature à les contredire alors que la charge de cette preuve lui incombe dès lors qu'elle les conteste.

Pour rejeter sa responsabilité, Mme [W] soutient également que le bien immobilier de Mme [B] serait accolé en fraude de ses droits.

Il est relevé des pièces produites, qu'à l'origine, la maison de Mme [B] a été construite avant 1893 les actes conservés par celle-ci remontant à cette date.

La maison de Mme [W] a elle été construite après cette date, dans les années 1930. Mme [W] n'établit ainsi pas en quoi ce serait le bien immobilier de Mme [B] qui aurait été accolé en fraude de ses droits et non l'inverse.

En ce qui concerne les prétendues nuisances sonores, une expertise du 09 février1996 a conclu que les objectifs réglementaires étaient respectés au regard des standards modernes.

S'agissant des infiltrations subies et liées aux défauts de la salle de bains de Mme [W], celles-ci se sont manifestées dans la cuisine et au niveau des installations des plaques de cuisson et des prises électriques de la cuisine rendant celle-ci impropre et se manifestant par des taux d'humidité allant jusque 100% autour des plaques de cuisson.

Les travaux de reprise ont nécessité la dépose de la cuisine et des reprises pour un coût global de 3575 euros TTC, sur facture de travaux justifiée aux débats.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] au paiement de la somme de 3575 euros.

Sur le préjudice de jouissance

Mme [B] fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande titre d'un trouble de jouissance dont elle forme appel incident.

Elle fait valoir que s'agissant de végétaux, l'existence d'un trouble anormal de voisinage est reconnu dans le cas d'arbres plantés très proches d'un mur et obstruant la luminosité d'un jour par leur développement.

Elle indique que la matérialité des désordres est établie par différents constats mais que Mme [W] avait cependant déjà coupé une partie des végétaux avant la première réunion d'expertise et une autre avant une seconde réunion d'expertise judiciaire.

Elle soutient que Mme [W] a contesté la matérialité des désordres jusqu'à la mesure d'expertise mais a ensuite fait procéder à une taille avant chacun des passages de l'expert, lequel a constaté la présence des pieds des végétaux, toujours présents, en bordure de propriété.

Elle fait valoir que le fait d'interdire à la lumière de pénétrer dans son habitation constitue nécessairement un préjudice de jouissance.

Elle indique que sa salle de bains comporte une douche, un lavabo, un WC et une chaudière murale, elle est éclairée par la fenêtre située en hauteur. Cette salle de bain est au même niveau que toutes les pièces de sa maison et n'est en aucun cas en sous-sol, ni  une salle qui n'accueille qu'une chaudière .

Elle estime que le trouble n'est pas contestable et sollicite pour la période courant de la manifestation des désordres en juillet 2015 à la réalisation des travaux achevés en décembre 2017 de voir son préjudice de jouissance lié à la perte d'ensoleillement et à la gêne liée à des infiltrations d'eau détectées dans une partie de sa cuisine interdisant l'usage de l'électricité dans cette zone à hauteur de 150 euros par mois, soit de juillet à décembre 2015, outre 100 euros supplémentaires, soit : 4750 euros

Mme [W] indique qu'il n'est pas établi que des végétaux sont à l'origine d'une perte de luminosité en ayant obstrué la luminosité de la salle de bains de Mme [B]. 

Elle en déduit que ni le trouble anormal provoqué par les végétaux dans le jardin de Mme [W], ni le dommage de jouissance de Mme [B] ne sont démontrés. 

Sur ce,

Il ne ressort pas des pièces produites la preuve d'une prolifération excessive de la végétation provenant du fonds appartenant à Mme [W] sur le fonds appartenant à Mme [B], et ce, au moins entre juillet et décembre 2015 et notamment la présence d'un lierre et d'arbustes de toutes sortes qui auraient envahi le terrain et obstrué la visibilité d'une salle de bains propriété de cette dernière.

Mme [B] admet elle-même que Mme [W] a procédé à l'élagage des végétaux situés sur sa propriété avant la venue de l'expert, lequel n'a pu ensuite constater que la présence de pieds de végétaux présents en bordure de propriété qui ne sont pas de nature à pouvoir obstruer la luminosité de la salle de bains de Mme [B].

Mme [B] ne rapporte ainsi pas preuve d'un trouble de jouissance pour défaut de luminosité lié à la présence de végétaux ayant obstrué le jour de sa salle de bains de juillet à décembre 2015.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments, que le défaut d'entretien de la végétation du fonds appartenant à Mme [W] à l'origine d'un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage notamment par l'ampleur de la prolifération de la végétation qui se serait répandue sur la propriété voisine de Mme [B] pour venir obstruer le jour de sa salle de bains, n'est pas établi.

Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur l'indemnité procédurale et les dépens

Mme [W], qui succombe en son appel principal , sera condamnée aux dépens exposés devant la cour, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant confirmées.

Il y a lieu de condamner Mme [W] au versement à Mme [B] d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

                                                          PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la première chambre,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

       

Y ajoutant,

                                                                                                         

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Mme [D] [W] à payer à Mme [J] [Z] [I], née [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] [W] aux dépens d'appel lesquels comprendront également les frais d'expertise judiciaire, et seront recouvrés par Me Borlieu avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/06013
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.06013 ?
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