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11/04/2023 | FRANCE | N°21/03526

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 11 avril 2023, 21/03526


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 52Z



1re chambre 2e section



BAIL RURAL





ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 11 AVRIL 2023



N° RG 21/03526 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URKA



AFFAIRE :



M. [G] [L]

...



C/

Mme [H], [A], [N] [L]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES



N° RG : 51

-19-000030



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11/04/23

à :



Me Isabelle GUERIN



Me Marie SOYER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 52Z

1re chambre 2e section

BAIL RURAL

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 11 AVRIL 2023

N° RG 21/03526 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URKA

AFFAIRE :

M. [G] [L]

...

C/

Mme [H], [A], [N] [L]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHARTRES

N° RG : 51-19-000030

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 11/04/23

à :

Me Isabelle GUERIN

Me Marie SOYER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Présent à l'audience

Représentant : Maître Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX,avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 - N° du dossier 207810

Madame [P] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Présente à l'audience

Représentant : Maître Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX,avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 - N° du dossier 207810

APPELANTS

****************

Madame [H], [A], [N] [L]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Présente à l'audience

Représentant : Maître Marie SOYER de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06

Monsieur [E], [W], [J] [L]

[Adresse 6]

La croix Allard

[Localité 5]

Présent à l'audience

Représentant : Maître Marie SOYER de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [L] et Mme [N] [L] ont consenti à M. [G] [L] et Mme [P] [L], le 17 décembre 1980, un bail rural à long terme portant sur diverses parcelles de terre sises sur les communes de [Localité 11] et [Localité 8] (28) pour une contenance totale de 30ha 69a.

Par courrier recommandé reçu au greffe le 13 août 2015, M. et Mme [G] [L] ont assigné M. [X] [L], devenu seul bailleur usufruitier suite au décès de Mme [N] [L], devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Chartres aux fins de contester le congé en raison de l'âge qui leur a été délivré le 30 avril 2015.

Par jugement contradictoire du 7 mai 2021, le tribunal des baux ruraux de Chartres a :

- prononcé la jonction de la procédure enrôlée au greffe du tribunal paritaire de Chartres sous le n°51-19-30 avec celle enrôlée au greffe sous le n°51-15-17,

- dit n'y avoir lieu à constater la péremption, l'instance initiale ayant été interrompue par le décès de M. [X] [L],

- débouté M. et Mme [G] [L] de leur contestation du congé délivré qui leur a été délivré le 30 avril 2015 par M. [X] [L] en raison de l'âge, relativement au bail rural à long terme en date du 17 décembre 1980, tacitement renouvelé depuis lors, à effet au 31 décembre 2016,

- déclaré la demande des époux [G] [L] relative à la cession du bail irrecevable,

- dit qu'en conséquence M. et Mme [G] [L] devraient laisser libres, au plus tard le 31 juillet 2021, les diverses parcelles de terre sises à [Localité 11] :

- section [Cadastre 10], lieudit '[Adresse 21]' pour 13 ha 60a 20 ca,

- section [Cadastre 15], lieudit '[Adresse 22]', pour 6ha 21a 20ca,

- section [Cadastre 16], lieudit '[Adresse 20]' pour 3 ha 76 a,

- section [Cadastre 17], lieudit '[Adresse 20]' pour 8a 40 ca,

Et à [Localité 8] :

- section [Cadastre 4] pour 7ha 03a 20 ca, le tout pour une contenance totale de 30 ha 69 a,

- dit qu'au cas où ils se maintiendraient indûment sur ces terres à compter du 1er août 2021, ils pourraient en être expulsés conformément à la loi et avec l'assistance de la force publique si besoin,

- dit que passé cette date, les époux [G] [L] seraient redevables envers le bailleur d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,

- réservé la liquidation éventuelle de cette astreinte,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [G] [L] in solidum aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2021, M. [G] et Mme [P] [L] ont relevé appel de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 6 décembre 2022, ils demandent à la cour de :

Sur les exceptions,

- déclarer Mme [H] et M. [E] [L] irrecevables en leur demande tendant à voir valider le congé en raison de l'âge délivré par M. [X] [L] le 30 avril 2015, faute d'appeler tous ses ayants droits à la cause,

- constater que l'instance 51-17000017 a été interrompue par l'effet du décès de M. [X] [L],

- juger que la péremption de l'instance n'est pas acquise,

- débouter Mme [H] et M. [E] [L] de leur demande tendant à voir constater périmée et constater éteinte l'instance en contestation du congé du 30 avril 2015,

- débouter Mme [H] et M. [E] [L] de toutes leurs demandes,

Sur le fond, à titre principal,

- annuler le congé pour insanité d'esprit qui leur a été délivré en date du 30 avril 2015,

- ordonner leur réintégration dans les parcelles sises commune de [Localité 11] :

- section [Cadastre 12], lieudit « Les [Localité 18] », d'une contenance de 6ha, 21a, 20ca,

- section [Cadastre 13], lieudit « [Adresse 20] », d'une contenance de 3ha, 76a,

- section [Cadastre 14], lieudit « [Adresse 20] », d'une contenance de 8a, 40ca,

- dans la commune de [Localité 8] :

- section [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 19] » d'une contenance de 7ha 03a 20ca,

- sous astreinte de 500 euros par jour, à compter de l'arrêt à intervenir,

- leur donner acte qu'ils se réservent de quantifier leurs préjudices, à la reprise des terres,

A titre subsidiaire,

- les déclarer fondés en leur demande de cession du bail à leur fille [Z] [L] et ordonner la cession dudit bail des parcelles sur la commune de [Localité 11] :

- section [Cadastre 9], lieudit « [Adresse 21] », d'une contenance de 13ha, 60a, 20ca,

- section [Cadastre 12], lieudit « Les [Localité 18] », d'une contenance de 6ha, 21a, 20ca,

- section [Cadastre 13], lieudit « [Adresse 20] », d'une contenance de 3ha, 76a,

- section [Cadastre 14], lieudit « [Adresse 20] », d'une contenance de 8a, 40ca,

- commune de [Localité 8] : section [Cadastre 4] lieudit « [Adresse 19] » d'une contenance de 7ha 03a 20ca,

En tout état de cause,

- déclarer Mme [H] et M. [E] [L] infondés en leur demande tendant à voir valider ledit congé et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum Mme [H] et M. [E] [L] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 octobre 2022, Mme [H] et M. [E] [L], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :

A titre principal,

- les recevoir en leur appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* a dit n'y avoir lieu à constater la péremption, l'instance initiale ayant été seulement interrompue par le décès de M. [X] [L],

* a dit n'y avoir lieu à faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et en conséquence, statuant à nouveau,

- constater la péremption de l'instance au plus tard à la date du 6 octobre 2019,

- juger que la péremption a entraîné l'extinction de l'instance en contestation du congé du 30

avril 2015,

En conséquence,

- débouter M. [G] et Mme [P] [L] de leur appel et plus généralement de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Subsidiairement, si la péremption d'instance n'est pas retenue,

- débouter M. [G] et Mme [P] [L] de leur demande d'annulation du congé,

- déclarer irrecevable la demande d'autorisation de cession de bail,

A tout le moins,

- débouter M. [G] et Mme [P] [L] de leur demande d'autorisation de cession de bail,

En tout état de cause,

- condamner solidairement M. [G] et Mme [P] [L] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [G] et Mme [P] [L] aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la recevabilité des demandes de Mme [H] [L] et de M. [E] [L] et la péremption d'instance

Les appelants soulèvent l'irrecevabilité des demandes de M. [E] [L] et de Mme [H] [L], motif pris de ce qu'ils n'ont pas fait intervenir à la cause tous les ayants droit de M. [X] [L], alors que le bail est indivisible jusqu'à son terme prévu en 2024 et que l'une des parcelles est indivisible.

Ils exposent que l'instance a été interrompue par le décès de M. [X] [L], et que la demande des intimés tendant à voir valider le congé en raison de l'âge est irrecevable, faute d'avoir attrait à la cause Mme [C] [L].

Ils soulignent que la jurisprudence sur les règles communes de l'indivision invoquée par les intimés n'est pas transposable au cas d'espèce, auquel doivent être appliquées les règles spécifiques à la reprise d'instance.

Ils soutiennent, par ailleurs, que la péremption n'est point acquise, sollicitant sur ce point confirmation du jugement déféré, en faisant valoir à hauteur de cour que :

- le décès de l'une des parties est une cause péremptoire d'interruption et non de suspension de l'instance,

- le tribunal paritaire des baux ruraux a commis une erreur matérielle en prononçant la radiation de l'affaire à l'annonce du décès de M. [X] [L], seule l'interruption étant possible en cas de décès de l'une des parties, si bien que l'ordonnance de radiation qui a été rendue le 6 octobre 2017 ne peut produire aucun effet juridique, puisqu'elle est causée par le décès d'une partie,

- ils ont déposé des conclusions, par le truchement de leur avocat, à l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux du 17 mars 2017,

- la notification du décès de l'une des parties peut être faite verbalement à l'audience et cette notification emporte interruption de la procédure au visa de l'article 370 du code de procédure civile,

- à compter de l'interruption de l'instance, les parties ne peuvent plus effectuer les diligences propres à l'avancement de la cause vers son jugement, tant que l'instance n'est pas reprise, qui s'effectue par le dépôt de conclusions, et l'interruption emporte celle du délai de péremption,

- tous les membres de la famille - demandeurs et défendeurs à l'instance - ont été informés du décès de M. [X] [L] par un avis d'obsèques paru dans l'Echo Républicain et des courriers électroniques,

- M. [G] [L], fils de M. [X] [L], est ayant droit de ce dernier si bien qu'il peut bénéficier de l'interruption de l'instance au même titre que Mme [H] [L] et M. [E] [L].

M. [E] [L] et Mme [H] [L] de répliquer que :

- un héritier peut agir seul pour faire valoir les droits qu'il tire du défunt, de sorte que le fait que Mme [C] [L] n'ait pas été attraite à la procédure n'a aucune incidence sur la recevabilité de la procédure, Mme [H] [L] et M. [E] [L] ayant la possibilité de faire valoir seuls, sans le concours des autres indivisaires, tous les droits du défunt et donc celui de faire constater la péremption d'une instance en cours,

- le moyen tiré de l'indivisibilité du bail est inopérant, la demande de M. [E] [L] et de Mme [H] [L] tendant à voir constater la péremption de l'instance et non à se prononcer sur la validité du congé,

- l'auteur de l'action en contestation du congé étant les époux [G] [L], le décès de [X] [L], défendeur à l'instance, n'a pas eu pour effet d'interrompre l'instance, au sens des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile,

- ils n'ont pas repris l'instance de leur auteur, puisque seule une radiation est intervenue, qui est une cause de suspension et non d'interruption d'instance.

M. [E] [L] et Mme [H] [L] font grief aux premiers juges d'avoir refusé de constater la péremption de l'instance, au motif que ' le décès de [X] [L] a interrompu l'instance en contestation du congé délivré, sans que commence à courir le délai de deux ans concernant la péremption d'instance'.

Formant appel incident de ce chef du jugement, ils exposent à hauteur de cour que la péremption est acquise, depuis le 5 février 2018, et en tout état de cause, à compter du 5 février 2019, en raison du fait que :

- hormis l'audience de conciliation qui s'est tenue le 5 février 2016, aucun acte interruptif n'a été réalisé par les parties,

- la radiation administrative dont l'affaire a fait l'objet par ordonnance du 6 octobre 2017, qui a suspendu l'instance, n'a pas interrompu le cours du délai de péremption,

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en considérant que le seul décès de M. [X] [L], défendeur à l'action, avait interrompu l'instance, dès lors que cette interruption, d'une part, exige une notification de l'événement justifiant cette interruption qui fait défaut en l'espèce, d'autre part, n'emporte interruption du délai de péremption en cas de décès, qu'au seul profit des ayants droit du de cujus, le délai de péremption continuant à courir à l'encontre de toutes les autres parties et les époux [G] [L] ne pouvant, dès lors, se prévaloir du décès du défendeur pour revendiquer une interruption de l'instance.

Réponse de la cour

L'interruption d'instance est un incident de procédure qui peut être défini comme un arrêt de la procédure, pour un temps indéfini, en raison de la survenance d'un événement qui empêche l'une des parties d'assurer correctement sa défense. Afin de garantir la protection du plaideur victime de cet événement, la loi interdit à son adversaire d'accomplir valablement des actes de procédure et l'empêche d'obtenir une décision régulière, pendant tout le temps de l'interruption. Lorsque la partie retrouve la possibilité d'apporter à son adversaire une contradiction effective, la procédure peut reprendre.

Il existe deux catégories d'événement interruptifs d'instance : ceux qui, par leur seule survenance, entraînent interruption de l'instance à la date à laquelle ils se produisent et ceux qui produisent interruption de l'instance à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, à savoir : le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible, la cessation de fonction du représentant légal d'un incapable, le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice (art. 370 CPC).

Le décès d'une partie suppose donc, pour entraîner interruption de l'instance qu'il soit notifié à l'autre partie et que l'action soit transmissible.

La notification du décès doit avoir lieu par voie de commissaire de justice, ou, en cas de procédure orale, lors de l'audience.

Si le décès n'a pas été notifié, l'instance se poursuit valablement et l'on ne peut faire application des effets attachés à l'interruption. En particulier, le délai de péremption n'est pas interrompu par le décès non notifié (art. 392CPC). De même, un jugement peut être régulièrement obtenu contre la partie décédée.

Seul l'héritier qui peut procéder à la notification du décès peut se prévaloir de l'interruption de l'instance, et non la partie adverse (Cass. 3 Civ. 3ème civ., 7 décembre 2017, n°11-420), l'interruption d'instance, instituée à l'article 370du code de procédure civile, n'étant prévue qu'au bénéfice des héritiers de la partie décédée qui entendent reprendre l'instance (Cass. 1er civ. 16 septembre 2020, n°18-20023).

Au cas d'espèce, l'ordonnance de radiation administrative - pièce n°4 des intimés, fait apparaître que l'ordonnance a été motivée par le décès de [X] [L], défendeur à l'instance, et indique ;

' Le tribunal paritaire des baux ruraux constate qu'à l'audience de ce jour, Me Poisson, avocat du défendeur, informe le tribunal du décès de M. [X] [L], et demande que l'affaire soit radiée.

Qu'en conséquence, au vu des articles 381, 383 du code de procédure civile, il convient de prononcer la radiation de cette affaire'.

Il s'infère de cette pièce et des règles précédemment énoncées que le décès de [X] [L] a été valablement notifié par la partie défenderesse à qui incombait cette notification, la procédure étant orale devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Le décès valablement notifié a entraîné, en application des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile, une interruption de l'instance au seul bénéfice de M. [E] et de Mme [H] [L], et ce même si l'ordonnance est une ordonnance de radiation admnistrative ne constatant pas l'interruption de l'instance.

En effet, seuls les ayants cause de feu [X] [L] venant aux droits de ce dernier sont, comme il a été dit ci-avant, sont en droit de se prévaloir de cette interruption d'instance et, partant, du fait que la reprise d'instance étant toujours indivisible, l'instance ne pouvait être valablement reprise qu'une fois Mme [C] [L], propriétaire en indivision avec les autres ayants droit de feu [X] [L], de la parcelle cadastrée [Cadastre 16], lieudit ' [Adresse 20]', attraite à la procédure.

D'autant plus que l'absence de Mme [C] [L] ne pourrait, en toute hypothèse, pas

être sanctionnée, comme le sollicitent les appelants, par l'irrecevabilité de la demande de [H] et [E] [L] tendant à voir valider le congé en raison de l'âge délivré par feu [X] [L] le 30 avril 2015 (Cass.2eme civ.29 juin 1988, n°87-15.171).

Il est sans import, dès lors, que le droit commun de l'indivision ne soit pas applicable en l'espèce, qu'il convienne effectivement de se référer aux principes spécifiques de la reprise d'instance et que l'acte de reprise d'instance doive être effectué par tous les héritiers.

C'est en vain que les appelants excipent de la qualité d'ayant droit de M. [G] [L], pour tenter d'échapper à l'impossibilité qui leur est faite d'invoquer utilement l'interruption de l'instance et les conséquences qu'elle emporte à leur profit.

En effet, et comme le soulignent pertinemment et à bon droit les intimés, seuls les ayants droit venant aux droits de leur auteur, poursuivant la personne du défunt dont ils reprennent les droits et entendant reprendre l'instance pour le compte du de cujus sont habiles à se prévaloir de l'interruption d'instance, si bien que M. [G] [L], nonobstant sa qualité d'héritier de feu son père, ne saurait utilement prétendre venir aux droits de ce dernier dans la présente instance, dès lors qu'il incarne la partie adverse et a, de ce fait, des intérêts contraires à ceux du défunt.

Il résulte de ce qui précède que l'exception d'irrecevabilité soulevée par les appelants sera rejetée.

S'agissant de la péremption, le décès le [X] [L] ayant interrompu l'instance et, partant, le délai de la péremption à l'égard des seuls ayants cause venant aux droits du défunt, comme il vint d'être dit, et, aucun acte n'ayant été accompli pendant une période de deux ans à compter de l'ordonnance de radiation intervenue le 6 octobre 2017, la péremption est acquise à l'encontre des appelants à l'égard desquels l'instance n'a pas été interrompue.

Par suite, il y a lieu de faire droit à l'appel incident des intimés en constatant la péremption de l'instance à la date du 6 octobre 2019 et, partant, l'extinction de l'instance en contestation du congé délivré le 30 avril 2015.

II) Sur les demandes accessoires

Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement querellé afférentes aux dépens de première instance étant néanmoins confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Déboute M. [G] et Mme [P] [L] de leur exception d'irrecevabilité ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant condamné in solidum M. [G] et Mme [P] [L] aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Constate la péremption d'instance à la date du 6 octobre 2019 ;

Dit que cette péremption a entraîné l'extinction de l'action en contestation du congé délivré le 30 avril 2015 ;

Déboute M. [G] et Mme [P] [L] de la totalité de leurs demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [G] et Mme [P] [L] à payer à Mme [H] [L] et M. [E] [L] une indemnité de 5 000 euros ;

Condamne in solidum M. [G] et Mme [P] [L] aux dépens de la procédure d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/03526
Date de la décision : 11/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-11;21.03526 ?
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