COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 06 AVRIL 2023
N° RG 22/03533 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRFW
AFFAIRE :
[P] [O]
C/
S.A.R.L. FUNLOC
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le le 15 Novembre 2022 par le Conseiller de la mise en état de la cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 22/02294
Copies exécutoires et copies certifiées conformes
délivrées à :
Me Jean NGAFAOUNAIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [O]
née le 28 Décembre 1981 à VERSAILLES (78000)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean NGAFAOUNAIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 434
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
S.A.R.L. FUNLOC
N° SIRET : 820 113 595
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Madame Régine CAPRA, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2022, Madame [P] [O] a relevé appel d'un jugement rendu le 10 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Versailles dans un litige l'opposant à la Sarl Funloc.
La Sarl Funloc, intimée, n'ayant pas constitué avocat, le greffe a adressé à l'appelante un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel, le 23 août 2022.
Le 26 septembre 2022, le greffe a adressé une demande d'observations écrites à l'appelante, qui n'y a pas répondu dans le délai imparti, sur la caducité de la déclaration d'appel encourue en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel,
- rappelé que l'ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile.
- laissé les dépens à la charge de l'appelant.
Par requête aux fins de déféré du 29 novembre 2022, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, l'appelante demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de caducité rendue le 15 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état, statuant à nouveau, de juger qu'il n'y a pas lieu à caducité de la déclaration d'appel du 19 juillet 2022.
L'appelante fait valoir que la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée dans le mois de l'avis qui lui a été adressé par le greffe, selon acte d'huissier du 21 septembre 2022, que toutes les formalités requises ont été accomplies et que la procédure est régulière.
L'intimée est défaillante.
MOTIFS:
L'ordonnance est déférée conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
Selon l'article 902 du code de procédure civile :
« Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
Il apparaît que la déclaration d'appel du 19 juillet 2022 a été signifiée à l'intimée par acte d'huissier du 21 septembre 2022, soit avant l'expiration, le 23 septembre 2022, du délai d'un mois prévu par l'article susvisé.
L'ordonnance déférée, rendue quand l'appelante n'avait ni répondu à l'avis préalable à caducité, ni transmis l'acte d'huissier précité, doit être infirmée en ce sens que la caducité n'est pas encourue en application de l'article 902.
Les dépens d'incident et de déféré doivent demeurer à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut :
Infirme l'ordonnance déférée.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la caducité de la déclaration d'appel du 19 juillet 2022 n'est pas encourue en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Condamne Madame [P] [O] aux dépens d'incident et de déféré.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier en pré-affectation, Le président,