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06/04/2023 | FRANCE | N°22/03371

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 06 avril 2023, 22/03371


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 AVRIL 2023



N° RG 22/03371 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQF3



AFFAIRE :



S.A.S.U. CANAL + THEMATIQUES



C/



[D] [L]













Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Octobre 2022 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 25

RG : 19/01560





Copies exécutoires et copies certifiées conformes

délivrées à :





Me Marie-Hortense DE SAINT REMY de la SCP AVENS



Me Slim BEN ACHOUR de la SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 22/03371 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQF3

AFFAIRE :

S.A.S.U. CANAL + THEMATIQUES

C/

[D] [L]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 Octobre 2022 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 25

N° RG : 19/01560

Copies exécutoires et copies certifiées conformes

délivrées à :

Me Marie-Hortense DE SAINT REMY de la SCP AVENS

Me Slim BEN ACHOUR de la SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. CANAL + THEMATIQUES

N° SIRET : 377 624 028

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie-Hortense DE SAINT REMY de la SCP AVENS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE

****************

Madame [D] [L]

née le 21 Février 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Slim BEN ACHOUR de la SELARLU CABINET SLIM BEN ACHOUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jean WILLEMIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier en pré-affectation, lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 1990, Madame [D] [L] a été engagée par la société Ellipse Programme en qualité de secrétaire en charge des opérations de saisie informatique.

Elle été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 20 février 2019 par la société Multithématiques, son dernier employeur.

Par jugement rendu le 27 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, la salariée a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration au greffe du 26 mai 2021, la salariée a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident du 21 octobre 2021, la société Canal + Thématiques a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et subsidiairement de déclarer les conclusions de l'appelante irrecevables.

Par ordonnance d'incident du 24 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré recevables les conclusions d'appel de Mme [L] remises au greffe de la cour le 23 juillet 2021 et notifiées le même jour à l'avocat constitué de la société Canal+ Thématiques,

- dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel,

- condamné la société Canal+ Thématiques à payer à Mme [L] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Canal+ Thématiques aux dépens de l'incident,

- dit que la décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,

- rappelé que la présente ordonnance pouvait faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.

Le 7 novembre 2022, la société Canal + Thématiques a déféré cette ordonnance à la cour.

Par dernières conclusions du 22 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Canal + Thématiques demande à la cour de :

réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2022 en toutes ses dispositions,

et, statuant à nouveau :

à titre principal

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame [L] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne- Billancourt du 27 avril 2021, en date du 26 mai 2021

à titre subsidiaire

- déclarer irrecevables les conclusions d'appelante signifiées par Madame [L] le 23 juillet 2021;

- en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Madame [L] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne- Billancourt du 27 avril 2021, en date du 26 mai 2021,

dans tous les cas

- condamner Madame [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Madame [L] aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir que : si la déclaration d'appel est « correctement » dirigée contre la société Canal+ Thématiques, les seules conclusions d'appelant signifiées par le Rpva dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, soit le 23 juillet 2021, sont prises à l'encontre de la Sas Canal+ Multithématiques et ne visent que cette entité dans leur dispositif alors que la société ainsi dénommée n'a plus d'existence juridique et n'est donc pas partie à l'instance ; la caducité de la déclaration d'appel est dès lors encourue faute de conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 ; il lui a été reproché d'entretenir une confusion entre les dénominations quand ses dernières conclusions pour l'audience de jugement de première instance avaient été régularisées sur ce point et ont permis que le jugement entrepris puis la déclaration d'appel mentionnent la bonne dénomination ; les conclusions critiquées ne déterminent pas l'objet du litige au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile ; le conseiller de la mise en état a considéré à tort qu'il ne s'agissait que d'une irrégularité de forme en indiquant que les deux sociétés étaient enregistrées sous un même numéro, alors qu'il ressort du Rcs de Nanterre qu'elles ont été enregistrées sous des numéros différents, et en ne tirant pas les conséquences procédurales idoines de la disparition de la société Multhématiques à la suite d'une transmission universelle de patrimoine à la société Planète Câble, actuellement dénommée Canal+ Thématiques ; la caducité prévue par l'article 908 est également encourue en ce que les mêmes conclusions ne contiennent pas de présentation formellement distincte des chefs de jugement critiqués en méconnaissance des articles 542 et 954 de ce code ; les conclusions sont exemptes de critique du jugement, laquelle doit être explicite au regard de l'objet de l'appel dans le cadre d'un appel-réformation ; la sanction applicable est bien la caducité de la déclaration d'appel, aucune régularisation ne pouvant résulter d'une critique expresse du jugement au sein de conclusions d'appelant notifiées au-delà du délai de l'article 908 le 12 novembre 2021 ; subsidiairement, si la cour devait considérer que les conclusions ne sont pas inexistantes faute de saisir celle-ci d'aucune prétention à l'encontre de la société Canal+ Thématiques, de présenter les chefs de jugement critiqués et de formuler aucune critique du jugement, la caducité de la déclaration d'appel doit être prononcée en ce qu'elle résulte de cette irrecevabilité.

Par dernières conclusions du 15 décembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens, Madame [L] demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 octobre 2022 en ce qu'elle a :

- déclaré recevables les conclusions d'appel de Madame [L] remises au greffe de la Cour le 23 juillet

2021 et notifiées le même jour à l'avocat constitué de la société Canal+ Thématiques ;

- dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel ;

- condamné la société Canal+ Thématiques à payer à Madame [L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- condamné la société Canal+ Thématiques aux dépens de l'incident ;

et, statuant à nouveau :

- condamner la société Canal+ Thématiques à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante fait essentiellement valoir que : le droit à un recours effectif est consacré par la Convention européenne des droits de l'Homme et par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le droit à un procès équitable est garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; les limites à ce droit fondamental, la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des conclusions sont énumérées de manière exhaustive par les articles 901, 902, 905-2, 906, 908, 909, 910 et 911 du code de procédure civile ; conformément à l'article 910-4 de ce code, ses premières conclusions présentent distinctement ses prétentions ; une irrégularité, dans les conclusions, dans la désignation d'une partie, constitue une irrégularité pour vice de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à la charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; cette irrégularité peut faire l'objet d'une régularisation jusqu'au jour du prononcé de la clôture ; il s'agit en l'espèce d'une erreur de plume quant à la dénomination de l'intimée qui a été régularisée par des conclusions du 12 novembre 2021 ; il n'en subsiste aucun grief dont pourrait s'emparer l'intimée ; ses conclusions visent bien le chef de jugement critiqué et l'article 954 ne prévoit aucune sanction ; l'article 542 n'envisage pas non plus de critiques explicites du jugement et ces critiquent sont implicites dans ses conclusions alors que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu à ses moyens dans le cadre d'un raisonnement tenant en quelques paragraphes sans fondement juridique ; les conclusions du 12 novembre 2021 critiquent expressément la décision entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour constate tout d'abord qu'elle est saisie conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.

Sur les sanctions au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret :

« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »

L'article 542 du code de procédure civile disposant que l'appel tend à la réformation ou à l'annulation par la cour d'appel du jugement qui lui est déféré, le dispositif des conclusions doit également comporter la mention de ce que l'appelant demande l'infirmation ou l'annulation du jugement.

Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

Il résulte de ce dernier texte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

A défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies

Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

En l'espèce, au-dessus de la mention « Et statuant à nouveau » suivie d'une succession de prétentions distinctement énumérées, le dispositif des conclusions de l'appelante notifiées par le Rpva le 23 juillet 2021, mentionne :

« Il est demandé à la Cour :

D'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [L] de l'intégralité de ses demandes. »

Si, contrairement à la déclaration d'appel, l'appelante ne précise donc pas dans le dispositif des conclusions précitées, qu'elle « entend expressément critiquer les chefs du jugement l'ayant déboutée de ses demandes visant à' » en énumérant ensuite les demandes concernées, elle ne se limite pas à demander à la cour d'infirmer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions qui déterminent l'objet du litige, celle-ci n'étant pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions, les chefs de dispositif du jugement dont elle demande l'infirmation.

De même, si, dans le corps de ces conclusions, plus particulièrement au sein de la partie « discussion », il n'est pas mentionné que l'appelante sollicite la confirmation ou l'infirmation du jugement entrepris, celles-ci font apparaître clairement et expressément les prétentions, comme les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que l'appelante formule devant le juge d'appel en s'adressant à la cour à laquelle il est demandé notamment de « juger », « prononcer », « condamner » ou « ordonner » , de telles conclusions exprimant sa critique du jugement.

Il en résulte que la caducité de la déclaration d'appel n'est encourue ni pour non-présentation des chefs critiqués en contradiction avec les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, ni pour non-formulation d'une critique du jugement en contradiction avec l'article 542 de ce code, et aucune irrecevabilité ne saurait en découler.

Sur l'absence de conclusions à l'encontre de la société Canal+ Thématiques dans le délai de l'article 908

Il ressort des pièces produites aux débats, dont les extraits du Registre du commerce et des sociétés de Nanterre, qu'au cours de la première instance, la société Multithématiques, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée 402 314 140, dernier employeur de l'appelante et défenderesse initiale, a été radiée le 27 février 2020 par suite d'un apport du patrimoine à la société Planète Câble, société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro 377 624 028, dans le cadre d'une fusion à compter du 31 janvier 2020, et que la société Canal+ thématiques, immatriculée sous le même numéro que la société Planète Câble, résulte de cette fusion, cette société absorbante ayant dès lors acquis la qualité de partie à la procédure à la suite de la radiation, publiée, de la société Multithématiques en raison de la transmission universelle de patrimoine, situation procédurale prise en considération en première instance dans les conclusions de la défenderesse et le jugement entrepris qui mentionne que la Sas Canal+ Thématiques vient aux droits de la société Multithématiques.

Si l'intimée visée dans la déclaration d'appel du 26 mai 2021 est la société Canal+ Thématiques, le numéro Siren et l'adresse qui y sont mentionnés sont ceux de la société Multithématiques.

Quant aux conclusions de l'appelante du 23 juillet 2023, leur en-tête mentionne une « Sas Canal+ Multithématiques » et l'adresse correspondant à la société Multithématiques, et leur dispositif ne vise que la « Société Multithématiques, appartenant au Groupe Canal+ ».

S'il pourrait dès lors en résulter, au-delà d'une simple erreur de dénomination, une irrégularité de fond en raison de demandes dirigées contre une entité dépourvue de personnalité juridique, insusceptible de régularisation, en application, notamment, des articles 32 et 117 du code de procédure civile, force est de constater que la société Canal+ Thématiques considère que la déclaration d'appel a été « correctement dirigée » contre elle et, de fait, sa constitution d'intimée l'a été en tant que Sasu Canal+ Thématiques inscrite sous le numéro Siren 377 624 028 et à l'adresse de son siège social.

Les conclusions critiquées ont bien été remises et régulièrement notifiées à l'avocat constitué de la société Canal+ Thématiques dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que la cour ne saurait faire découler la caducité de la déclaration d'appel de conclusions « inexistantes ».

La cour ne peut pas non plus déduire cette caducité d'une irrecevabilité des conclusions tenant à leur forme ou à leur contenu, ou, subsidiairement, les déclarer uniquement irrecevables, ni au visa de l'article 954 du code de procédure civile, ni en application des articles 960 et 961 combinés de ce code, alors, d'une part, qu'aucune sanction n'est attachée au non-respect des prescriptions, de surcroît observées par l'appelante, prévues par le premier texte, et, d'autre part, que les conclusions critiquées sont conformes aux seconds, à supposer d'ailleurs que la cour, devant statuer dans le champs de compétence d'attribution du conseiller de la mise en état, puisse se prononcer sur une telle irrecevabilité.

En conséquence, les moyens de caducité et d'irrecevabilité soulevés par la société Canal+ Thématiques seront en voie de rejet.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

En équité, il convient de ne faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au bénéfice de la seule appelante et de lui allouer à ce titre la somme globale de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

La société Canal+ Thématiques supportera les entiers dépens d'incident et de déféré.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Réforme partiellement l'ordonnance déférée et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Rejette les moyens de caducité et d'irrecevabilité soulevés par la société Canal+ Thématiques.

Condamne la société Canal+ Thématiques à payer à Madame [D] [L] la somme globale de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux entiers dépens d'incident et de déféré.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier en pré-affectation, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 22/03371
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;22.03371 ?
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