COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 AVRIL 2023
N° RG 22/01384 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBO4
AFFAIRE :
[N] [T] [I] [S]
C/
[V], [D], [P], [Y] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 20 Janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales de CHARTRES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 15/03371
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 06.04.23
à :
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Charles NOUVELLON, avocat au barreau de CHARTRES
TJ CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [T] [I] [S]
né le 25 Août 1961 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Chez M.[R] [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 4622
Me Fernanda JÉSUS-FERRERA avocat au barreau du Val de Marne
APPELANT
****************
Madame [V], [D], [P], [Y] [O]
née le 09 Juin 1968 à [Localité 7] (91)
de nationalité Française
élisant domicile au cabinet de Me Charles NOUVELLON avocat,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Charles NOUVELLON, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 16 - N° du dossier 15.195
INTIMEE
En présence de Mme [U] [A] stagiaire , sans opposition
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Berdiss ASETTATI,
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un acte authentique dressé par Me [W], notaire à [Localité 6], le 23 octobre 2007, Mme [V] [O], de nationalité française, et M. [N] [I] [S], de nationalité portugaise, ont acquis en indivision, dans la proportion de 50% chacun, un bien immobilier situé [Adresse 1] (28).
Ce bien a été acquis au prix de 142 000 euros et financé comptant.
Les concubins se sont séparés.
Par jugement du 17 février 2010, le tribunal de grande instance de Chartres a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision,
-commis le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour y procéder et préalablement à ces opérations la licitation de l'immeuble,
-fixé une indemnité d'occupation à hauteur de 400 euros par mois à compter du 1er mars 2009.
Par acte d'huissier du 23 novembre 2015, Mme [O] a fait assigner M. [I] [S] devant le tribunal de grande instance de Chartres aux fins de licitation.
Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Chartres a désigné Maître [C] en qualité de notaire en charge d'établir un projet de partage, et ordonné la vente forcée du bien indivis sis [Adresse 1].
L'immeuble a été vendu à la barre du tribunal de grande instance de Chartres le 21 décembre 2017 au prix de 25 000 euros.
Maître [C] a réalisé un projet d'état liquidatif et a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2021.
Par jugement du 20 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres a notamment :
-homologué l'acte liquidatif dressé par Maître [C] le 7 janvier 2021,
-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs parts dans l'indivision,
-rappelé que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties,
-condamné M. [I] [S] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire
Le 9 mars 2022, M. [I] [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé l'homologation de l'état liquidatif et l'a condamné à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d'appelant du 9 juin 2022, M. [I] [S] demande à la cour de :
-RECEVOIR Monsieur [N] [T] [I] [S] en ses présentes écritures et l'y dire bien fondé ;
-INFIRMER les termes du Jugement rendu le 20 Janvier 2022 dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a homologué l'acte liquidatif dressé par Maître [C] le 7 Janvier 2021.
-DECLARER nul l'acte notarié dressé par Maître [C] en date du 7 Janvier 2021 et le dire de nul effet.
-Condamner Madame [V] [O] à régler à Monsieur [N] [T] [I] [S] une somme de 3000 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-Condamner Madame [V] [O] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Chantal de CARFORT, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions d'intimée du 14 juin 2022, Mme [O] demande à la cour de :
-A titre principal, déclarer irrecevables les prétentions de l'appelant,
-Subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Chartres du 20 janvier 2022,
Y ajoutant,
-Condamner M. [N] [T] [I] [S] à payer à Mme [V] [O] 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément au jugement du 20 janvier 2022, ainsi qu'aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [I] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement qui a homologué l'acte de partage établi le 7 janvier 2021, en son absence, par Maître [C] et de déclarer cet acte nul et de nul effet.
Au soutien de sa demande, il indique qu'ayant été incarcéré du mois de mai 2017 au mois de juin 2021, il n'a pu se présenter devant le notaire pour faire valoir ses prétentions dans le cadre du partage. Il précise à cet égard avoir réglé seul pendant une année l'intégralité du crédit immobilier, soit 12 000 euros, et la moitié de ce crédit pendant 32 mois, soit la somme de 16 000 euros, ainsi que l'intégralité des taxes foncières et d'habitation de 2009 à 2021, qui ne figurent pas dans le projet liquidatif de sorte que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'acte de partage ne préserve pas ses intérêts.
Mme [O] soulève sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en appel. Elle indique que M. [I] [S] qui avait constitué avocat en première instance n'a formulé aucune prétention visant au rejet de ses demandes devant le premier juge.
Subsidiairement, elle fait valoir que l'appelant ne donne aucun fondement juridique à sa demande de nullité de l'acte liquidatif notarié contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 6 du code de procédure civile. Elle conteste à M. [I] [S] tout droit à créance au titre du prêt immobilier dont elle précise avoir réglé seules les échéances depuis juin 2010 et au titre des taxes foncières et d'habitation. Elle fait observer qu'elle a renoncé dans l'acte à lui réclamer la soulte de 46 995,20 euros dont il lui est redevable aux termes de la liquidation de sorte qu'il ne peut prétendre être lésé par le partage.
Sur la recevabilité de la demande nouvelle
Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile, que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses. En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
Par conséquent, la demande de nullité de l'acte de partage formée en appel par M. [I] [S] est recevable, nonobstant le fait qu'il avait constitué avocat en première instance sans conclure au rejet de la demande d'homologation.
Sur la demande de nullité de l'acte liquidatif en date du 7 janvier 2021
Outre le fait que l'appelant ne fonde pas sa demande en droit, il ne produit aux débats aucune pièce concernant sa situation carcérale permettant de justifier d'une impossibilité de se rendre au rendez-vous fixé par le notaire, alors que Maître [C] indique dans une attestation du 20 janvier 2021 avoir adressé aux parties par lettres recommandées du 7 janvier 2021 le projet d'acte liquidatif et la convocation en son étude le 20 janvier 2021 à 15 heures.
Il convient de relever que M. [I] [S] ne conteste pas avoir été destinataire de ce courrier. Il ne justifie toutefois d'aucune demande de report de rendez-vous au notaire, ni même l'avoir informé au vu du projet liquidatif de son désaccord sur les termes de cet acte et du fait qu'il disposait de créances contre l'indivision, ce dont il ne rapporte pas la preuve dans la présente instance en l'absence de toute production de pièces. Il ne conteste pas non plus les énonciations de l'acte concernant les créances de Mme [O] au titre des paiements qu'elle a effectués pour le compte de l'indivision, étant relevé qu'elle a renoncé au paiement de toute soulte en résultant.
Il n'est donc établi ni une violation du respect du principe contradictoire à l'égard de M. [I] [S] qui n'a pas fait diligence, ni la preuve que l'acte liquidatif porte atteinte à ses droits dans le partage.
Il y a lieu en conséquence de débouter l'appelant de ses demandes et de confirmer le jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Mme [O] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros. Elle fait valoir que M. [I] [S] a engagé l'instance dans la seule intention de lui nuire; qu'il a constitué avocat au dernier moment en première instance avant de ne plus lui donner de nouvelles après sa libération; qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de prétentions totalement imaginaires concernant ses créances.
L'abus de procédure est caractérisée par le fait qu'après avoir constitué avocat en première instance sans conclure, M. [I] [S] a interjeté appel du jugement sans apporter aux débats le moindre élément au soutien de ses prétentions, imposant néanmoins à l'intimée de constituer avocat pour assurer sa défense, de sorte que la mauvaise foi est caractérisée.
Il convient en réparation d'allouer à Mme [O] la somme de 500 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leurs parts dans l'indivision et en ce qu'il a condamné M. [I] [S] à payer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'instance d'appel, M. [I] [S] en supportera les dépens et est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît équitable d'allouer à Mme [O] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
CONFIRME le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres.
CONDAMNE M. [L] à payer à Mme [V] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE M. [L] à payer à Mme [V] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
CONDAMNE M. [N] [I] [S] aux dépens d'appel.
REJETTE toute autre demande.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre et par Madame ASETTATI Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,