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06/04/2023 | FRANCE | N°21/07334

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 06 avril 2023, 21/07334


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 2e section



ARRET N°



DEFAUT



DU 06 AVRIL 2023



N° RG 21/07334 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4GK



AFFAIRE :



[V] [K] [Z]



C/



[H] [F]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Février 2020 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 17/07169



Expéditions exécutoires



Expéditions

délivrées le : 06.04.23



à :



Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES



TJ VERSAILLES



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 2e section

ARRET N°

DEFAUT

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 21/07334 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4GK

AFFAIRE :

[V] [K] [Z]

C/

[H] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 21 Février 2020 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 17/07169

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 06.04.23

à :

Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES

TJ VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [K] [Z]

née le 23 Novembre 1958 à [Localité 5] ( ILE MAURICE )

de nationalité Mauricienne

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Sandrine BEZARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394

APPELANTE

****************

Monsieur [H] [F]

né le 13 Octobre 1965 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,

Monsieur François NIVET, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Berdiss ASETTATI,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [H] [F], de nationalité française, et Mme [V] [Z], de nationalité mauricienne, ont acquis par acte notarié du 25 juillet 2003 un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] (78).

Par assignation du 12 octobre 2017, Mme [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles d'une demande de partage du bien immobilier et en fixation d'une indemnité d'occupation.

Par jugement du 21 février 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :

-ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de M. [F] et de Mme [Z] conformément aux dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est a été jugé par la décision,

-désigné Me [T] [M], notaire à [Localité 8], [Adresse 3], pour dresser l'acte de partage conformément à ce qui a été tranché par le jugement,

-débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir fixer à l'encontre de M. [F] une indemnité d'occupation de 81 000 euros arrêtée au mois de juin 2017,

-débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir dire que l'indemnité d'occupation accroît à l'indivision et sera prise en compte par le notaire lors du partage,

-débouté Mme [Z] de sa demande tendant à voir dire que le notaire devra prendre en compte les apports personnels de chacune des parties,

-dit que la valeur vénale du bien indivis est de 218 750 euros,

-débouté les parties de leur demande formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les dépens seront employés en frais généraux de partage,

-ordonné l'exécution provisoire.

Le 9 décembre 2021, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement sur :

-le rejet de ses demandes relatives à l'indemnité d'occupation,

-le rejet de sa demande portant sur la prise en compte des apports personnels des parties,

-la valeur du bien indivis,

-l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d'appelante du 5 mars 2022, Mme [Z] demande à la cour de :

'Recevoir Madame [Z] en son appel, l'y déclarer bien fondée,

Infirmer la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Fixer à l'encontre de Monsieur [F] une indemnité d'occupation à compter du 8 janvier 2005, subsidiairement à compter du 24 septembre 2009, et très subsidiairement au 6 mai 2016

Condamner Monsieur [F] au règlement des sommes dues à ce titre,

Juger que la valeur vénale du bien immobilier devra être fixée à la date la plus proche du partage

Condamner Monsieur [F] à verser à Madame [Z] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner en tous les dépens.'

Par acte d'huissier du 23 février 2022 délivré à l'Etude, Mme [Z] a fait signifier à M. [F] sa déclaration d'appel.

Par acte d'huissier du 10 mars 2022 délivré à personne, Mme [Z] a fait signifier à M. [F] ses conclusions d'appelante.

M. [F] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence des juridictions françaises

Le juge français doit en présence d'éléments d'extranéité, Mme [Z] étant de nationalité mauricienne, vérifier d'office sa compétence au regard des règlements européens, non évoquée par le premier juge.

Il résulte de l'article 24 du Règlement (UE) n°1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dit Bruxelles I bis que sont seules compétentes les juridictions ci-après d'un État membre, sans considération de domicile des parties:

1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les juridictions de l'État membre où l'immeuble est situé.

Le présent litige portant sur le partage d'une indivision entre concubins concernant un immeuble situé en France, les juridictions françaises sont donc compétentes pour en connaître.

Ces éléments seront ajoutés à la décision déférée.

Sur l'indemnité d'occupation

En application de l'article 815-9 alinéa 2 code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Il résulte des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Mme [Z] demande à la cour de fixer à l'encontre de M. [F] une indemnité d'occupation à compter du 8 janvier 2005 et subsidiairement à compter du 24 septembre 2009 et très subsidiairement à compter du 6 mai 2016.

Elle fait valoir que M. [F] occupe privativement le bien indivis depuis le 8 janvier 2005, date à laquelle elle est partie du domicile familial en raison de violences conjugales et s'est installée chez M. [U] à [Localité 7] avec lequel elle s'est mariée en 2008, ce qui exclut selon elle un usage concurrent du bien par les anciens concubins. Elle ajoute qu'elle ne dispose pas des clés du bien immobilier occupé par M. [F] qui a changé les serrures. Elle indique qu'il a reconnu en première instance qu'elle avait quitté le domicile familial le 8 janvier 2005 sans y être revenue par la suite.

Elle en conclut que M. [F] jouit exclusivement et privativement du bien indivis depuis la séparation et qu'il se trouve ainsi redevable d'une indemnité d'occupation.

En l'espèce, M. [F] et Mme [Z] ont acquis le 25 juillet 2003 un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 4] (78) à concurrence de la moitié indivise chacun.

Il est constant, ainsi que l'a reconnu M. [F] dans ses conclusions de première instance produites par l'appelante (pièce 3), que cette dernière a quitté le domicile familial le 8 janvier 2005. Elle s'est alors installée chez M. [U] qu'elle a épousé le 28 juin 2008.

La séparation des concubins pourrait effectivement constituer une situation de fait ayant empêché Mme [Z] de jouir de leur bien. Cependant, elle ne justifie pas que son départ du domicile familial serait la conséquence du seul comportement de M. [F] qui aurait fait preuve de violences à son égard, aucune pièce du dossier ne venant corroborer ses allégations, alors qu'elle reconnaît elle-même être allée vivre chez son nouveau compagnon dès la séparation.

La séparation des concubins constitue une situation de fait qui ne peut justifier à elle seule la jouissance privative et exclusive du coindivisaire resté dans les lieux. Il convient également que l'autre indivisaire rapporte la preuve des circonstances imputables à son coindivisaire qui

l' empêchent de jouir du bien indivis.

En l'espèce, Mme [Z] ne démontre pas que M. [F] aurait changé les serrures du bien après son départ et l'aurait ainsi empêchée d'y accéder, étant en outre relevé qu'elle n'allègue nullement avoir souhaité réintégrer ce bien par la suite.

Elle ne produit pas le courrier du 24 septembre 2009 dont elle fait état dans lequel elle indique lui avoir demandé le partage du bien et une indemnité d'occupation, seul l'accusé de réception étant versé aux débats.

En revanche, elle justifie lui avoir adressé le 6 mai 2016 un courrier d'avocat dans lequel elle lui a fait part de sa volonté de sortir de l'indivision et de régler le sort du bien indivis. L'absence de réponse de M. [F] à cette demande et de démarches postérieures de sa part aux fins de sortir de cette indivision démontre, à partir de cette date, sa volonté de jouir exclusivement du bien qu'il occupe seul depuis la séparation.

En conséquence, il convient de fixer à la charge de M. [F] une indemnité d'occupation au profit de l'indivision à compter du 6 mai 2016.

Le jugement déféré est partiellement infirmé de ce chef.

Sur la demande relative à l'évaluation du bien indivis

En application de l'article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, la cour ne statue, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, étant précisé qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

La demande de Mme [Z] de 'juger que la valeur vénale du bien immobilier devra être fixée à la date la plus proche du partage' n'est qu'un rappel de la règle de droit prévue par l'article 829 du code civil et constitue ainsi un moyen et non une prétention au sens de l'article précité, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande et ne peut que confirmer le jugement déféré de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [Z] qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens. Elle est en conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après débats en audience publique,

INFIRME partiellement le jugement rendu le 21 février 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles sur l'indemnité d'occupation.

Statuant de nouveau de ce chef,

FIXE à la charge de M. [F] une indemnité d'occupation au profit de l'indivision à compter du 6 mai 2016.

Y ajoutant,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Mme [V] [Z] aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre et par Madame ASETTATI , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/07334
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.07334 ?
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