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06/04/2023 | FRANCE | N°21/03140

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 06 avril 2023, 21/03140


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 82E



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 AVRIL 2023



N° RG 21/03140 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZUS



AFFAIRE :



COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE



C/



SAS TECHNIP ENERGIES FRANCE anciennement TECHNIP FRANCE



S.A.S.U. SEXTANT EXPERTISE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2021 par le Présid

ent du TJ de [Localité 4]

N° RG : 20/02135











Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



- Me Philippe CHATEAUNEUF



- Me Martine DUPUIS



- Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT



le :



RÉPUBLIQUE FRAN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 82E

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 21/03140 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZUS

AFFAIRE :

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE

C/

SAS TECHNIP ENERGIES FRANCE anciennement TECHNIP FRANCE

S.A.S.U. SEXTANT EXPERTISE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Octobre 2021 par le Président du TJ de [Localité 4]

N° RG : 20/02135

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

- Me Philippe CHATEAUNEUF

- Me Martine DUPUIS

- Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Rudy OUAKRAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

SAS TECHNIP ENERGIES FRANCE anciennement TECHNIP FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - Représentant : Me Olivier THIBAUD de la SELARL LF AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R163

S.A.S.U. SEXTANT EXPERTISE

N° SIRET : 409 717 782

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Zoran ILIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Vu le jugement (RG n°20/02135) rendu le 8 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre,

Vu la déclaration d'appel du CSE central de Technip France du 22 octobre 2021,

Vu l'arrêt de sursis à statuer du 16 février 2023,

Vu les conclusions de désistement du CSE central de Technip France du 2 mars 2023,

Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la société Technip énergies France du 3 mars 2023,

Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la société Sextant expertise du 17 mars 2023.

EXPOSE DU LITIGE

La société Technip France a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il prononce l'annulation de la délibération du CSE du 3 novembre 2020 de recourir à l'expertise.

Par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande d'annulation.

Dans le même temps, la société Technip France, contestant le coût prévisionnel de l'expertise a saisi, selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire de Nanterre afin de faire constater qu'elle n'a pas l'obligation de prendre en charge l'expertise votée par le CSE le 3 novembre 2020, dans le cadre de l'article D. 3323-14 du code du travail. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°20/02135.

Le 26 mai 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Technip France de mettre en cause le CSE [sic] dans la mesure où elle contestait devoir prendre en charge le coût de l'expertise votée le 3 novembre 2020 par les membres dudit CSE [sic].

Aux termes de ses écritures devant le tribunal, la société Technip France reprenait ses demandes relatives à l'expertise et demandait notamment de la recevoir en sa demande d'intervention forcée et de mise en cause du CSE central et d'ordonner la jonction avec l'affaire pendante devant le tribunal enregistrée sous le n°20/02135.

Par jugement rendu le 8 octobre 2021 (RG n° 20/02135), le président du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit n'y avoir lieu à jonction,

- reçu la société Technip France en son intervention forcée du CSE Central de la société Technip France,

- jugé que l'expertise votée par le CSE central de la société Technip France dans le cadre des dispositions de l'article D. 3323-14 du code du travail est à la charge du CSE exclusivement,

- dit que chacune des parties garde à sa charge ses frais non compris dans les dépens,

- condamné le CSE Central de la société Technip France aux dépens,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le CSE central de la société Technip France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 octobre 2021, tout en formant également un pourvoi devant la Cour de cassation.

Deux autres jugements (RG n° 21/01569 et RG n° 21/01606) ont été rendus par le président du tribunal judiciaire de Nanterre également le 8 octobre 2021 avec la même solution et dont il a également été interjeté appel. Un pourvoi en cassation a de même été formé à l'encontre de ces deux jugements.

Par arrêt n°105 en date du 16 février 2023, la cour a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi à l'encontre du jugement enregistré sous le RG n° 20/02135 rendu par le président du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 octobre 2021 et dit que l'instance sera poursuivie à l'initiative de la partie la plus diligente.

Aux termes de ses conclusions en date du 2 mars 2023, le comité social et économique (CSE) central de la société Technip France [sic], au visa de l'accord intervenu entre les parties, demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'appel,

- donner acte aux intimés de leur acceptation dudit désistement,

- constater le dessaissiement de la cour ,

- dire que conformément à l'accord intervenu chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et des dépens exposés.

Aux termes de ses conclusions du 3 mars 2023, la société Technip énergies France demande à la cour de :

- lui donner acte de son acceptation,

- constater en conséquence le dessaisissement de la cour,

- dire que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Aux termes de ses conclusions en date du 17 mars 2023, la société Sextant expertise demande à la cour de :

- prendre acte du désistement d'appel de la société Technip énergies France,

- donner acte de l'acceptation du désistement du cabinet Sextant,

en conséquence,

- constater le dessaisissement de la cour.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile, que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l'intimé ne se fonde pas sur un motif légitime ; en outre, le désistement tout comme l'acceptation peut être exprès ou implicite.

Selon l'article 401 dudit, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelant s'est désisté de son appel et les intimées ont accepté ce désistement.

Il convient en conséquence de déclarer le désistement d'appel parfait et par conséquent, en application de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la présente juridiction.

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Donne acte au comité social et économique central de la société Technip énergies France (anciennement Technip France) de son désistement d'appel,

Donne acte à la société Technip énergies France de son acceptation du désistement d'appel,

Donne acte à la société Sextant expertise de son acceptation du désistement d'appel,

En conséquence,

Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

   Le greffier,                                                                                  Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03140
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.03140 ?
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