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06/04/2023 | FRANCE | N°21/02346

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 06 avril 2023, 21/02346


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 AVRIL 2023



N° RG 21/02346 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUY6



AFFAIRE :



S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS ASSOCIES



C/



[T] [Z] [G] [Y]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

N° Section : I

° RG : F 19/00215



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS



Me Dominique LE BRUN







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX A...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 21/02346 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUY6

AFFAIRE :

S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS ASSOCIES

C/

[T] [Z] [G] [Y]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

N° Section : I

N° RG : F 19/00215

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS

Me Dominique LE BRUN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. LES CONSTRUCTEURS ASSOCIES

N° SIRET : 500 003 405

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, substitué à l'audience par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [Z] [G] [Y]

né le 15 Septembre 1961 à [Localité 5] (PORT)

de nationalité Portugaise

Chez Mme [C] [Y] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Dominique LE BRUN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 4, substitué par Me Bamdad SHAMS, avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier en pré-afectation lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 novembre 2010, Monsieur [T] [Z] [G] [Y] a été engagé à compter du 22 novembre 2010 par la Sarl Les Constructeurs Associés en qualité de maçon boiseur. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle du bâtiment région parisienne.

Le salarié a été victime d'un accident du travail le 25 octobre 2016 et placé en arrêt de travail à compter du 3 novembre 2016. Le 11 février 2019, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise et a indiqué que l'état de santé de Monsieur [Z] [G] [Y] faisait obstacle à tout reclassement.

Par courrier du 14 février 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 26février 2019, puis il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception du 1er mars 2019.

Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye pour contester son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes.

Par jugement de départage du 8 juin 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye a :    

- dit le licenciement de Monsieur [T] [Z] [G] [Y] dénué de cause réelle et sérieuse ;

- fixé la moyenne des salaires à la somme de 2493,85 euros bruts mensuels ;

- condamné la Sarl Les Constructeurs Associés à verser les sommes suivantes à Monsieur [T] [Z] [G] [Y] :

19 950,80 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé qu'en vertu de l'article 1231-7 du Code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement ;

- ordonné la capitalisation ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné la Sarl Les Constructeurs Associés aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 19 juillet 2021, la société a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société demande à la cour de :

vu les articles 901, 908 du code de procédure civile,

- juger recevable l'appel formé par la société les Constructeurs et Associés selon déclaration n°21/05894 du 19 juillet 2021, du jugement de départage rendu le 8 juin 2021 sous RG F 19/00215 par

la section industrie -Formation départage du conseil des prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye ;

vu l'article 132 du CPC,

- juger que la concluante est en possession des pièces lui permettant d'argumenter, qu'elle énumère

sa production au cours des présentes et en dresse à la suite le bordereau ;

vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du Code du travail ; l'article L. 1235-3 du même code ;

ensemble les pièces au soutien ;

- juger la société Les constructeurs Associés est fondée en son action,

donnant droit,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la moyenne du salaire brut à la somme de 2493,85 euros;

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [G] [Y] de sa demande de rappel de l'indemnité spéciale de licenciement ;

en revanche,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- dit le licenciement de Monsieur [T] [Z] [G] [Y] dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la Sarl Les Constructeurs Associés à verser les sommes suivantes à Monsieur [T] [Z] [G] [Y] :

19 950,80 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelle qu'en vertu de l'article 1231-7 du Code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement ;

- ordonné la capitalisation ;

- débouté la Sarl Les Constructeurs Associés de ses autres demandes ;

- condamné la Sarl Les Constructeurs Associés aux entiers dépens ;

statuant à nouveau :

- juger que la société Les constructeurs et Associés n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ;

- juger en conséquence que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [Z] [G] [Y] est fondé ;

- débouter Monsieur [Z] [G] [Y] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en conséquence,

- débouter Monsieur [Z] [G] [Y] de sa demande de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

vu l'article 1240 du code civil,

- débouter Monsieur [Z] [G] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour une prétendue procédure abusive ou dilatoire ;

vu l'article 700 du CPC,

- débouter Monsieur [Z] [G] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;

- condamner le même requis à verser à la société Les Constructeurs et Associés la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure ;

vu les articles 696, 699 du CPC,

- condamner Monsieur [Z] [G] [Y] aux entiers dépens taxables de procédure,

- débouter tout contestant.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, le salarié demande à la cour de :

- débouter la Sarl Les Constructeurs Associés de toutes ses demandes fins et conclusions,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain en Laye en date du 8 juin 2021,

y ajoutant,

- ordonner la capitalisation de toutes les condamnations prononcées ;

- condamner la société Les Constructeurs Associés à lui verser les sommes suivantes :

15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure injustifiée, abusive et dilatoire';

7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des dépens de la procédure d'appel ;

- condamner la société Les Constructeurs Associés aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement

Pour infirmation du jugement déféré, l'employeur soutient que : pour décider que l'inaptitude du salarié résultant de l'accident du travail du 25 octobre 2016 lui était directement imputable et que le licenciement pour inaptitude était dès lors dénué de cause réelle et sérieuse, le premier juge s'est fondé sur un courrier de l'inspection du travail en date du 26 janvier 2018 adressé au seul salarié alors que l'enquête contradictoire à la suite de laquelle ce courrier aurait été établi n'est pas produite aux débats et ne lui a jamais été communiquée ; il lui est de même reproché de ne pas répondre à ce courrier quand il fait valoir, afin de dénier tout manquement à son obligation de sécurité, que le chef de chantier, titulaire d'une délégation de pouvoir relative aux diverses missions concernées et désigné en tant que personne compétente pour contrôler l'enlèvement des éléments de coffrage sur le chantier, a sollicité le rangement du matériel présent sur le chantier, le palier intermédiaire de la cage d'escaliers ayant dès lors été décoffré le matin du jour de l'accident, si bien que lorsque le chef de chantier et le salarié ont imprudemment sauté

sur ce même palier dépourvu d'étai pour atteindre les cueillis afin de gratter du polystyrène, il a cédé et a entraîné les deux intéressés dans une glissade ; l'inspection du travail évoque l'absence de plan particulier de sécurité et de protection de la santé alors qu'à défaut d'un tel document il n'aurait pas pu intervenir sur le chantier compte tenu des contrôles effectués par les coordinateurs ; il n'a pas été tenu compte des pièces qu'il produit en contrepoint, soit la fiche d'observation du Registre journal de la coordination du 23 septembre 2016 et le compte rendu de chantier du 25 octobre 2016.

Le salarié réplique que : le jugement entrepris doit être confirmé en ce que son inaptitude trouve directement son origine dans les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ; selon l'inspecteur du travail qui a contradictoirement enquêté, la cause directe, immédiate et exclusive de l'accident du travail dont il a été victime est l'enlèvement d'un coffrage ordonné par le chef de chantier quand le palier intermédiaire n'était pas encore stabilisé par la construction du corbeau, et ce, en l'absence de plan particulier de sécurité et de protection de la santé pour cette opération ; les circonstances de l'accident avancées par l'employeur ne sont pas démontrées, notamment le fait d'avoir sauté sur le palier ; le compte rendu du 25 octobre 2016 réalisé par le maître d''uvre ne mentionne pas de visite à cette date et rien n'indique que le risque aurait diminué dans l'hypothèse d'une telle visite.

Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Par ailleurs, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.

En l'espèce, il est constant que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, que cette aptitude a une origine professionnelle, soit l'accident du travail du 25 octobre 2016, et que l'employeur a versé des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail.

Le salarié invoque le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité. Il se réfère au courrier que lui a adressé l'inspection du travail le 26 janvier 2018 selon lequel, à la suite d'une enquête réalisée le 16 novembre 2016 :

« [elle] a constaté que la cause directe de l'accident du travail est le fait de ne pas avoir stabilisé le palier intermédiaire par la construction du corbeau et de ne pas avoir laissé, en attendant la mise en place du corbeau, le coffrage présent sur le palier intermédiaire ou/et des étais.

Le chef de chantier a ordonné la veille de l'accident du travail l'enlèvement du coffrage alors

même que le palier n'était pas encore stabilisé et que le corbeau n'avait pas encore été

construit. Le chef de chantier ne savait visiblement pas que le palier ne pouvait pas tenir sans

que le corbeau ne soit mis en place.

Il ressort des éléments recueillis lors de l'enquête qu'au moment de l'accident aucun étais ne

se trouvaient en dessous du palier intermédiaire, que le coffrage avait été enlevé, sous la direction du chef de chantier, la veille de l'accident du travail, de sorte que le palier

intermédiaire s'est effondré au moment où les salariés (dont vous) enlevaient le polystyrène

se trouvant entre le mur et le palier intermédiaire entrainant ainsi une chute de 2 mètres.

La stabilité du palier intermédiaire devait être assurée par des dispositifs rigides appropriés

(étais ou/et coffrage) en attendant de faire le corbeau.

Enfin, l'employeur n'avait pas de mode opératoire inscrit dans le PPSPS concernant cette opération.

En conséquence, [elle a] relevé les infractions suivantes :

Infraction à l'article R.4534-106 du code du travail, pour ne pas avoir désigné une personne compétente en charge du contrôle de l'enlèvement des éléments de coffrages sur le chantier.

Infraction à l'article R 4321-3 du code du travail, pour ne pas avoir pris les mesures suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs.

Infraction à l'article R 4321-3 du code du travail, pour absence de mode opératoire suffisant inscrit dans le PPSPS. »

Pour démontrer qu'il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, l'employeur indique que le palier intermédiaire de la cage d'escalier se trouvait à environ 1,70 mètres de haut, avait été décoffré à la demande du chef de chantier, que le salarié a « glissé » alors qu'il réalisait des travaux de grattage de polystyrène sur ce même palier au niveau des cueillies, version compatible avec celle de l'inspection du travail. Cependant, il allègue, sans offre de preuve, que des sauts réalisés par le salarié et le chef de chantier seraient à l'origine de l'effondrement du palier sans justifier le fait que les deux intéressés auraient dû sauter « pour atteindre les cueillies ». Il ne fournit aucune autre explication, notamment sur le plan technique, quant à l'origine de l'accident.

Par ailleurs, si la délégation de pouvoirs du dirigeant de la société au profit du chef de chantier relative à diverses missions, notamment celles en lien avec les consignes de sécurité, permet au responsable de transférer une partie de ses pouvoirs à son subordonné, elle n'a pas pour effet, au-delà de ce transfert de responsabilités notamment sur le plan pénal comme mentionné, de permettre à l'employeur de s'abstenir de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et de répondre du non-respect de cette obligation de sécurité envers ses salariés. A cet égard, force est d'observer que l'employeur ne démontre pas à suffisance que le délégataire avait la compétence, l'autorité et les moyens nécessaires pour accomplir sa mission.

Pareillement, il ne ressort pas de l'examen des pièces produites par l'employeur, notamment du registre journal de coordination et du compte rendu de chantier du 25 octobre 2016, que celui-ci a mis en 'uvre

des mesures de sécurité propres à éviter tout risque en matière de prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux. A cet égard, s'il indique qu'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé a été nécessairement établi, il n'en justifie pas, alors qu'un tel document devait être tenu à disposition sur le chantier pour que tout intervenant, notamment le chef d'équipe, puisse y trouver les informations utiles notamment en matière d'installations de chantier, d'hygiène et de conditions de travail, de modes opératoires et mesures de prévention des risques professionnels.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le manquement de l'employeur, qui ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est à l'origine de l'inaptitude du salarié placé en arrêt de travail pour accident du travail dès le 3 novembre 2016, arrêt qui a été successivement prolongé jusqu'au 31 janvier 2019 et à l'issue duquel le salarié a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise selon l'avis de la médecine du travail du 11 février 2019.

Ainsi, le licenciement pour inaptitude, qui trouve sa cause véritable dans le manquement de l'employeur qui l'a provoquée, est fondé sur un motif illicite et est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

Le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce que, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'employeur est condamné à lui verser, sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 2 493,85 euros, la somme de 19 950,80 euros allouée en brut correspondant à huit mois de salaire brut, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il fixe la moyenne du salaire brut à la somme de 2 493,85 euros et à l'infirmation quant à sa condamnation au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié ayant une ancienneté de huit années complètes, au vu des éléments de la cause et notamment de l'âge du salarié au moment de la rupture, du montant de la rémunération qui lui était versée et de sa capacité à retrouver un emploi telle que celle-ci résulte des éléments fournis et communiqués à l'employeur, il convient d'allouer au salarié, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 15 000 euros nets (un peu plus de six mois de salaire brut de référence) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure injustifiée, abusive et dilatoire

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil, le salarié invoque à l'encontre de l'employeur tout à la fois un appel abusif et dilatoire, une argumentation fallacieuse, des souffrances physiques et morales, une grande précarité financière, une invalidité, une

incapacité le privant de la possibilité de travailler, des troubles et une gêne dans sa vie courante, un revenu mensuel de 1470 euros, une perte de droits à retraite.

L'employeur fait valoir que l'exercice de son droit de faire appel n'est pas abusif ni dilatoire.

L'exercice d'une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d'ester en justice qui suppose la démonstration d'une faute.

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et dégénère en abus dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce, l'exercice de l'appel n'apparaît ni abusif ni dilatoire au vu des développements de fait et de droit contenus dans les conclusions ne procédant d'aucune malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, l'attitude procédurale de l'appelante n'étant pas non plus dilatoire, étant observé que le premier juge n'a pas considéré devoir prononcer d'exécution provisoire.

La salariée ne justifie pas non plus d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte injustifiée de son emploi ci-dessus réparé.

Il convient en conséquence de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les intérêts au taux légal

Le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il fait courir les intérêts au taux légal à compter du jugement et ordonne leur capitalisation, alors que l'employeur conclut à l'infirmation sur ces chefs.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, l'indemnité allouée doit porter intérêts à compter du présent arrêt.

Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les frais irrépétibles 

En équité, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile uniquement au profit du salarié auquel la somme de 3000 euros est allouée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Sur les dépens

L'employeur, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [T] [Z] [G] [Y] repose sur un motif illicite et que ce licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Condamne la Sarl Les Constructeurs Associés à payer à Monsieur [T] [Z] [G] [Y] la sommes de 15 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du présent arrêt.

Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Condamne la Sarl Les Constructeurs Associés à payer à Monsieur [T] [Z] [G] [Y] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne la Sarl Les Constructeurs Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure civile.

- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier

en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier en pré-affectation, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02346
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.02346 ?
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