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06/04/2023 | FRANCE | N°21/02315

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 06 avril 2023, 21/02315


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 AVRIL 2023



N° RG 21/02315 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUQX



AFFAIRE :



[D] [V]



C/



S.A.S. CORA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

N° Section : C

N° RG : F 19/00102



Copies exécuto

ires et certifiées conformes délivrées à :



Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN



Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX AVRIL DEUX MILL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 AVRIL 2023

N° RG 21/02315 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUQX

AFFAIRE :

[D] [V]

C/

S.A.S. CORA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

N° Section : C

N° RG : F 19/00102

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN

Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [V]

né le 02 Octobre 1986 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

APPELANT

****************

S.A.S. CORA

N° SIRET : 786 920 306

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Benoit GUERVILLE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LILLE, vestiaire: 0171

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,

Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [D] [V] a été engagé par la société Cora en qualité de surveillant à compter du 1er janvier 2014, puis il a été promu adjoint manager des services généraux à compter du 1er mai 2018. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Par courrier du 15 juillet 2019, Monsieur [V] a été convoqué à un entretien préalable, assorti d'une mise à pied conservatoire, qui s'est tenu le 22 juillet 2019 et qui a été suivi de son licenciement pour faute grave par lettre du 26 juillet 2019.

Par requête reçue au greffe le 2 décembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux pour contester la légitimité de son licenciement et obtenir le versement de diverses sommes.

Par jugement du 15 juin 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Dreux a :    

en la forme,

- déclaré [D] [V] recevable en ses demandes,

- déclaré la Société Sasu Cora recevable en sa demande reconventionnelle,

en droit,

- dit que le licenciement de Monsieur [D] [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté Monsieur [D] [V] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté « Cora » de ses demandes,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné Monsieur [D] [V] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe du 15 juillet 2021, le salarié a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, le salarié demande à la cour de :

infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux du 15 juin 2021,

- dire et juger qu'il est recevable et bien-fondé en ses demandes ;

- constater que les motifs invoqués par la Sasu Cora dans la lettre de rupture du 29 juillet 2019 ne sont ni réels ni sérieux et par conséquent ;

- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

- annuler purement et simplement la mise à pied conservatoire prononcée le 15 juillet 2019 ;

- condamner la Sasu Cora à lui payer la somme de 3 644,81 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- condamner la Sasu Cora à lui payer la somme de 7 083,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;

- condamner la Sasu Cora à lui payer la somme de 19 318,80 euros au titre de l'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la Sasu Cora à lui payer la somme de 1 652,53 euros au titre de rappel de salaires et des congés payés afférents en conséquence de l'annulation de la mise à pied conservatoire ;

- ordonner la remise de ses bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

- condamner la Sasu Cora à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sasu Cora aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 17 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Dreux du 15 juin 2021 ;

en conséquence, de :

- débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions ;

s'y ajoutant, de :

- condamner Monsieur [V] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité relative aux frais irrépétibles ;

- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement 

Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.

L'article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas

échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate.

Tout d'abord, le salarié soutient que l'audit interne constitue un moyen de preuve obtenu par un moyen illicite en ce qu'il n'a pas été en mesure d'en discuter utilement les conclusions, sans toutefois solliciter que cette pièce soit écartée des débats.

En tout état de cause, le salarié n'a pas été tenu à l'écart de la réalisation de l'audit destiné uniquement à contrôler son activité puisqu'il ne conteste pas y avoir assisté le 9 et le 10 mai 2019, et s'il n'est pas utilement contredit lorsqu'il indique ne pas avoir été en mesure d'en discuter les conclusions écrites en amont de l'entretien préalable, il admet en avoir eu une connaissance partielle au cours de cet entretien, l'employeur pouvant limiter celle-ci en considération des griefs reprochés.

Il y a lieu d'en déduire que l'audit produit aux débats par l'employeur ne constitue pas un élément de preuve obtenu par un moyen illicite, et qu'à défaut de toute autre contestation visant à en dénier la validité ou le caractère probant, l'employeur excipe à bon droit de ce moyen de preuve pour justifier le licenciement pour faute grave.

Dans la lettre de licenciement, il est reproché au salarié des carences et négligences dans l'accomplissement de ses missions.

Le premier grief est relatif à la mise à jour de la réglementation. Il est indiqué que le salarié, chargé de la mise en place d'un contrôle de la conformité de la réglementation au sein du magasin, n'a réalisé aucun travail en magasin à ce sujet alors que de simples vérifications lui auraient permis de procéder à cette mise à jour. Il est mentionné qu'il lui « appartenait, simplement, de procéder à l'installation de l'affichage Vigipirate, de vérifier la mise à jour des attestations ou extraits Kbis etc' ».

Se référant au contenu de l'audit produit aux débats, l'employeur précise que le salarié n'a pas mis à jour un classeur de procédure avec la signature du directeur en cas de braquage, de vols, en matière de coffre et de transport de fonds, s'agissant de trames transmises par le siège à remanier en fonction des spécificités des magasins et à mettre à jour, l'audit relevant 28 points critiques à ce sujet dont l'absence de listing des personnes autorisées à entrer dans le PC Vidéo et le listing des noms des personnes ayant le droit d'utiliser le système.

Si le salarié conteste les conclusions de l'audit sur ces points, il ne développe aucun argument pertinent et ne présente aucun élément de nature à les remettre en cause, étant insuffisant à cet égard l'absence de reproches en amont de la procédure de licenciement depuis la prise de ses nouvelles fonctions en mai 2018.

Le deuxième grief se rapportant à la gestion de crise est ainsi rédigé :

« Vous avez suivi le 27/06/2018 une « formation gestion de crise ». Vous disposez, en outre, d'un guide de « gestion de crise » préparé par le siège.

Votre responsable vous a demandé de réaliser la mise en place de ce process de « gestion de crise » au plus tard pour le 30 juin 2019. A ce jour, les outils nécessaires n'ont pas été transposés au sein du magasin. A date, le magasin n'est, donc, absolument pas préparé à faire face à la survenance d'une crise grave.

Ce faisant, votre carence inexplicable induit des risques pour le magasin, ses salariés et ses clients. »

L'employeur met en évidence l'absence de mise en place par le salarié, après que celui-ci ait suivi en juin 2018 deux jours de formation à la gestion et à la communication de crise selon une convention de formation et une feuille de présence produites aux débats, d'un guide opérationnel, d'une salle adaptée et du matériel pour la gestion de crise et du matériel, tous points très négatifs mentionnés par l'audit, quand le salarié, qui ne conteste pas avoir été doté des moyens nécessaires à l'exécution de ces tâches, notamment d'un guide opérationnel de gestion de crise fourni par l'employeur, invoque, sans plus d'élément ou précision, que celles qui lui étaient attribuées ont été réalisées, dont la mise en place d'une salle de crise « dans la salle de réunion n° 2 de l'étage administratif ».

Le troisième grief est ainsi énoncé :

« Comme vous le savez, le coût de la démarque inconnue comprenant les produits volés, disparus ou cassés est important pour le magasin.

Pour illustration, vous savez qu'un important écart de stock sur le rayon liquide a été remonté par le responsable de rayon suite à des contrôles et ce sur des quantités significatives. C'est pourquoi, plusieurs procédures devant être appliquées en magasin sont à votre disposition et ce afin de réduire au maximum la démarque inconnue.

Pourtant, là encore, aucune procédure n'a été mise en place au sein du magasin. »

En contrepoint des éléments mis en exergue par l'audit sur le défaut de toute procédure mise en place au sein du magasin quant à la gestion administrative et technique de la démarque inconnue, le salarié, qui ne conteste pas en avoir eu la charge dans le cadre de ses missions en matière de surveillance, de maintenance et de réception, présente des outils administratifs et techniques que l'employeur ne conteste pas utilement ni avoir existé au sein du magasin ni avoir été établis par le salarié, dont un document intitulé « Pôle Casse/Bio Déchet Cora [Localité 6] 2018 » comportant son nom et détaillant des procédures précises à mettre en 'uvre dans ce domaine en matière d' « organisation » et de « fonctionnement ». S'il ne résulte pas des éléments apportés par le salarié, notamment de l'attestation insuffisamment précise et circonstanciée d'un collègue à ce

sujet, qu'il avait mis en place des procédures pour l'ensemble des points critiqués par l'audit dans ce domaine, il ne peut lui être reproché l'absence de mise en place de toute procédure pour réduire au maximum la démarque.

Le quatrième grief est libellé comme suit :

« Sureté

Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons subi une tentative d'effraction en début d'année et un vol à l'étalage avec une intervention musclée des services internes de surveillance. De ce fait, ce point est critique pour l'entreprise.

Pourtant, l'audit effectué a démontré que sur 15 sujets relatifs à la sécurité 12 sont inexistants au sein du magasin. Ainsi, le magasin ne dispose d'aucun plan de sureté, d'aucune procédure de sureté, d'aucunes consignes spécifiques, de sensibilisation du personnel etc'.Là encore, toutes les procédures sont à votre disposition. Toutefois, vous ne les utilisez pas sur votre magasin.

Pour illustration, j'ai noté que la procédure de remplissage du DAB est défaillante. Ainsi, la sortie de secours à proximité du DAB reste ouverte lors de l'approvisionnement des opérations « gros volumes ».

Le salarié, qui ne conteste pas avoir eu à sa disposition les outils nécessaires, notamment des guides de procédure, réplique, sans être sérieusement contredit, que le seul accès pour le remplissage du distributeur automatique de billets était une sortie de secours, ce qui explique son ouverture lors des opérations considérées, un agent de sécurité étant posté à cet endroit. Il fait également valoir que les contrôles étaient effectués tous les jours pendant l'ouverture du magasin ainsi que diverses rondes, et se fonde à cette fin sur un document intitulé « Ronde ouverture » comportant une liste de tâches à accomplir dans le cadre de rondes, l'employeur relevant à juste titre, outre l'absence de tout élément laissant penser que ce document aurait pu être établi par le salarié, le fait qu'il est vierge de toute mention quant à son utilisation dans le cadre du contrôle concerné dont l'effectivité ne résulte d'aucun élément. Les autres documents produits par le salarié relatifs à ce grief souffrent des mêmes lacunes. Quant au compte-rendu de vérification des risques relatifs à la sécurité des clients, celui-ci a été utilisé et renseigné en décembre 2017, soit plusieurs mois en amont de la prise de fonctions du salarié. Aucun élément ne remet en cause, même partiellement, les résultats très négatifs de l'audit en matière de gestion administrative en ce domaine faute notamment de plan de sûreté ou de mise à jour de celui-ci, de formation et de sensibilisation du personnel, de consignes et notes de services portées à la connaissance du personnel.

Sur le cinquième grief, le salarié ne donne aucune explication et ne produit aucun élément sinon des données statistiques qui en elles-mêmes ne sont pas de nature à remettre en cause le fait qu'il n'a appliqué aucune procédure particulière, notamment en matière de fraudes, carences que l'audit relève et détaille en ce qui concerne tant la gestion administrative, s'agissant de la

procédure à mettre en place comme de la formation et de la sensibilisation du personnel, que la partie organisationnelle, notamment la vérification des contrôles, la mise en place des « poinçons DAC ».

Enfin, il est reproché au salarié un comportement autoritaire et agressif, inapproprié et intolérable à l'égard d'un collègue depuis le retour de celui-ci dans l'entreprise le 23 avril 2019 après trois ans d'absence, grief qui ne repose sur aucun élément de preuve et que le salarié conteste en produisant par ailleurs des messages sollicitant, en vain, l'intervention de son supérieur hiérarchique en raison de manquements professionnels impliquant ce même collègue.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence d'une partie des carences et négligences reprochées au salarié qui, considérées ensemble, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement sans être d'une gravité suffisante pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise et impliquer son éviction immédiate.

Le licenciement sera donc requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, les demandes indemnitaires au titre de la rupture étant dès lors justifiées à l'exception de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, le jugement entrepris est infirmé sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :

Au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, et en application des dispositions des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, le préavis est de deux mois et le salarié est en droit d'obtenir la somme de 6 439,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 643,96 euros bruts de congés payés afférents.

Sur l'indemnité légale de licenciement :

Au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, et en application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, il y a lieu d'allouer au salarié qui justifie d'une ancienneté de cinq ans et huit mois, dans la limite de la demande, la somme de 3 644,81 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement.

Sur le rappel de salaire :

Il ressort des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, que le salarié, dont la mise à pied conservatoire est dès lors injustifiée, est en droit de réclamer le paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 1 502,57 euros bruts, outre 150,26 euros bruts de congés payés afférents. Toutefois, statuant dans la limite de la demande, il convient de lui allouer à ces titres la somme totale de 1652,53 euros bruts.

Sur la remise de documents :

Compte tenu des développements qui précèdent et eu égard aux éléments de la cause, la demande de remise de documents sous astreinte est fondée. Il y est fait droit comme indiqué au dispositif.

Sur les frais irrépétibles :

En équité, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit du salarié auquel il convient d'allouer une somme de 2 500 euros de ce chef au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Sur les dépens:

La charge des entiers dépens de première instance et d'appel doit être supportée par l'employeur, partie partiellement succombante.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Requalifie le licenciement de Monsieur [D] [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamne la Sas Cora à payer à Monsieur [D] [V] les sommes suivantes :

- 6 439,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 643,96 euros bruts de congés payés afférents,

- 3 644,81 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 652,53 euros bruts au total au titre de rappel de salaire et congés payés afférents.

Condamne la Sas Cora à remettre à Monsieur [D] [V] des bulletins de paie conformes au présent arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.

Condamne la Sas Cora à payer à Monsieur [D] [V] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne la Sas Cora aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier en pré-affectation, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02315
Date de la décision : 06/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-06;21.02315 ?
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