La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2023 | FRANCE | N°22/03860

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e ch. expropriations, 05 avril 2023, 22/03860


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70C



4ème chambre expropriations



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 AVRIL 2023



N° RG 22/03860 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH3B



AFFAIRE :



[P] [C]

et autre





C/

[Adresse 2]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le juge de l'expropriation de [Localité 11]

RG n° : 21/00112



Expéditions exécutoires

E

xpéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Agathe MONCHAUX-

[S]



Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES



Mme [X] [Z] (Commissaire du gouvernement) + Parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ AVRIL ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70C

4ème chambre expropriations

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 AVRIL 2023

N° RG 22/03860 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH3B

AFFAIRE :

[P] [C]

et autre

C/

[Adresse 2]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le juge de l'expropriation de [Localité 11]

RG n° : 21/00112

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Agathe MONCHAUX-

[S]

Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES

Mme [X] [Z] (Commissaire du gouvernement) + Parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [C]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 786460022022001098 du 16/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13])

Madame [B] [C]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621

APPELANTS

****************

COMMUNE DE [Localité 9] représenté par son Maire en exercice

[Adresse 10]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

INTIMÉE

****************

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [X] [Z], direction départementale des finances publiques.

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Versailles,

Madame Séverine ROMI, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Versailles

Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Versailles

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

***

M. [P] [C] et Mme [B] [C] étaient propriétaires d'un appartement au rez-de-chaussée et d'un emplacement de stationnement constituant les lots 1 et 12 d'un ensemble immobilier cadastré [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], situé au [Adresse 2].

Le projet de renouvellement urbain à [Adresse 2] (92290) a été déclarée d'utilité publique au profit de la Commune de [Localité 9] suivant arrêté préfectoral du 21 mai 2019.

Le transfert de propriété du bien au profit de la commune de [Localité 9] a été prononcé suivant ordonnance du 3 juin 2019.

A défaut d'accord intervenu entre les parties, la commune de [Localité 9] a saisi le juge de l'expropriation le 19 novembre 2019 aux fins de fixation de l'indemnité de dépossession.

Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a fixé à la somme de 195.300 euros l'indemnité totale dues aux époux [C], soit une somme de 176.625 euros au titre de l'indemnité principale et une somme de 18.675 euros au titre de l'indemnité de remploi.

Par déclaration du 8 avril 2022, enregistrée sous le RG 22/2532, les époux [C] ont interjeté appel de ce jugement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cet appel a été déclaré caduc par arrêt de cette cour du 29 novembre 2022, rendu sur déféré.

Par acte d'huissier du 27 septembre 2021, la commune de CHATENAY MALABRY a fait citer les époux [C] devant le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir prononcer leur expulsion.

Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

-Ordonné l'expulsion par la commune de [Localité 9], de M. [P] [C] et Mme [B] [C] ainsi que tout occupant de leur chef du bien situé [Adresse 2] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

-Autorisé la commune de [Localité 9] à se faire assister, si besoin est, d'un serrurier et à transporter tous les biens meubles et matériels présents sur les lieux dans tel site qu'il conviendra aux frais, risques et périls de M. [P] [C] et Mme [B] [C].

-Rejeté la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

-Rejeté le surplus des demandes.

-Condamné M. [P] [C] et Mme [B] [C] aux dépens.

M. [P] [C] et Mme [B] [C], ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la commune de CHATENAY MALABRY, suivant déclaration du 10 juin 2022, enregistrée sous le RG 22/3860 de la présente procédure.

Expulsés le 9 août 2022, ils demandent à la cour, par conclusions reçues au greffe de la cour le 8 septembre 2022, notifiées à l'intimé (AR signé le 28/09/22) et au commissaire du gouvernement (AR signé le 28/09/22), de :

-Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef,

Statuant de nouveau,

-Rejeter la demande d'expulsion,

-Condamner la commune de [Localité 9] à leur faire une proposition de relogement dans les conditions de l'article L 314-1 du code de l'urbanisme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

-Condamner la commune de [Localité 9] à leur payer la somme de 15.000 euros et aux dépens.

La commune de [Localité 9], par conclusions reçues au greffe de la cour le 1er décembre 2022, notifiées à l'appelant (AR signé le 06/12/22) et au commissaire du gouvernement (AR non revenu), demande à la cour de :

-Rejeter l'appel des époux [C]  et les déclarer mal fondés,

-Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre n° RG 21/00112 en date du 13 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

-Condamner solidairement Mme [B] [C] et M. [P] [C] à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 euros et aux dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina PEDROLETTI, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les époux [C], par conclusions reçues au greffe de la cour le 16 décembre 2022, notifiées à la commune de [Localité 9] et au commissaire du gouvernement (AR non revenu ; LR le 19/12/22) se désistent de leur appel et demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.

La commune de [Localité 9], par conclusions reçues au greffe de la cour le 29 décembre 2022, notifiées aux époux [C] et au commissaire du gouvernement (AR non revenu ; LR le 05/01/23) accepte ce désistement, renonce à sa demande d'indemnité de procédure et demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

Le commissaire du gouvernement n'a pas conclu.

SUR CE LA COUR

Vu l'article R311-29 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ,

Vu les articles 399 et suivants du code de procédure civile relatives au désistement, applicables à la procédure d'appel,

Le désistement d'appel, accepté sans réserve, est parfait; il y a donc lieu de le déclarer tel et de constater par suite le dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission pour le demandeur, de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Déclare parfait le désistement de la présente instance d'appel (RG 22/3860);

Constate le dessaisissement de la cour ;

Condamne M. [P] [C] et Mme [B] [C] aux dépens d'appel, distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e ch. expropriations
Numéro d'arrêt : 22/03860
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;22.03860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award