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05/04/2023 | FRANCE | N°21/03428

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 05 avril 2023, 21/03428


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 AVRIL 2023



N° RG 21/03428



N° Portalis DBV3-V-B7F-U3AK



AFFAIRE :



[E] [L]



C/



S.A.S. SANTE RESTAURATION SERVICES VITALREST









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :
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N° RG : 20/00005



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Christophe LAUNAY



la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ AVRIL DEUX MIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 AVRIL 2023

N° RG 21/03428

N° Portalis DBV3-V-B7F-U3AK

AFFAIRE :

[E] [L]

C/

S.A.S. SANTE RESTAURATION SERVICES VITALREST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 20/00005

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe LAUNAY

la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [L]

née le 17 Février 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe LAUNAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170

APPELANTE

****************

S.A.S. SANTE RESTAURATION SERVICES VITALREST venant aux droits de ANTHEMIS

N° SIRET : 433 957 693

[Adresse 1]

[Localité 4] / france

Représentant : Me Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L120

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel, pour un motif de remplacement d'une salariée en arrêt de travail pour maladie, en qualité d'employée polyvalente de restauration pour la période du 2 au 20 octobre 2017 par la société ANTHEMIS.

Par avenant n° 1 signé le 17 octobre 2017, les parties ont renouvelé le contrat jusqu'au 23 mars 2018.

Par avenant n° 2 signé le 20 mars 2018, les parties ont renouvelé le contrat jusqu'au 31 mai 2018.

Par avenant n° 3 signé le 31 mai 2018, les parties ont renouvelé le contrat jusqu'au 20 novembre 2018.

Par avenant n° 4 signé le 27 novembre 2018, les parties ont renouvelé le contrat jusqu'au 15 mai 2019.

À compter du 15 avril 2019, Mme [L] a été placée en arrêt de travail consécutif à un accident du travail.

Au moment de la rupture de la relation de travail intervenue le 15 mai 2019, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [L] s'élevait à 1 156 euros brut.

Le 31 décembre 2019, la société SANTE RESTAURATION SERVICES est venue aux droits de la société ANTHEMIS.

Le 7 janvier 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la nullité du licenciement et la condamnation de la société SANTE RESTAURATION SERVICES à lui payer diverses sommes.

Par un jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société SANTE RESTAURATION SERVICES de sa demande reconventionnelle ;

- laissé à chacune des parties la charge de propres dépens.

Le 18 novembre 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 14 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :

- requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- dire que le licenciement est nul ;

- condamner la société SANTE RESTAURATION SERVICES venant aux droits de la société ANTHEMIS à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens :

* 1 156 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée ;

* 1 156 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 115,60 euros au titre des congés payés afférents ;

* 480 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 13 872 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

* 458,08 euros net au titre de la perte de revenus du 15 avril au 28 juin 2019 ;

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 9 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SANTE RESTAURATION SERVICES demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il déboute Mme [L] de ses demandes ;

- condamner Mme [L] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 janvier 2023.

SUR CE :

Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et l'indemnité de requalification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1243-13-1 du code du travail : 'A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée./ La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l'article L. 1242-8-1. / Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu./ Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3" ; que la seule circonstance que le salarié a travaillé après le terme du contrat à durée déterminée ne permet pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial ;

Qu'en application du second alinéa de l'article L. 1245-2 du même code : ' Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée' ; que l'indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme ;

Qu'en l'espèce, il est constant que, par avenant n°3 au contrat à durée déterminée, les parties ont renouvelé le contrat jusqu'au 20 novembre 2018, que Mme [L] a continué à travailler au delà de cette date et que l'avenant n°4, qui a renouvelé le contrat jusqu'au 15 mai 2019, n'a été signé que le 27 novembre 2018 ;

Qu'il s'ensuit que Mme [L] a ainsi travaillé au delà du terme du contrat à durée déterminée et que le contrat doit ainsi être requalifié en contrat à durée indéterminée, et ce quand bien même elle a signé postérieurement à ce terme un avenant de renouvellement ;

Que cette requalification prend effet à compter du 2 octobre 2017, date d'effet du contrat à durée déterminée initial, et non comme le prétend sans fondement la société SANTE RESTAURATION SERVICES à compter du 20 novembre 2018, puisque les différents avenants de renouvellement ne constituent pas un nouveau contrat mais la prolongation de ce contrat initial ;

Que le jugement sera infirmé sur ce chef ;

Qu'en revanche, la requalification en un contrat à durée indéterminée intervenant du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, aucune indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail n'est dûe à Mme [L] ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur la nullité du licenciement et ses conséquences :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie' ;

Qu'en l'espèce, il est constant que Mme [L] était au moment de la rupture de la relation contractuelle du 15 mai 2019, requalifiée ci-dessus en contrat à durée indéterminée, en arrêt de travail pour maladie consécutif à un accident du travail et que la société SANTE RESTAURATION SERVICES en avait connaissance ;

Qu'il s'ensuit que Mme [L] est fondée à soutenir que, par application des dispositions mentionnées ci-dessus, la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement nul en l'absence de justification par l'employeur d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident de travail ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à l'appelante une indemnité pour licenciement nul dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail ; qu'eu égard à son âge (née en 1970), à sa situation postérieure au licenciement (chômage justifié au 14 janvier 2021, sans élément relatif à une recherche d'emploi), il y a lieu d'allouer à Mme [L] une somme de 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

Qu'en outre, il y a lieu également allouer à Mme [L] les sommes suivantes, eu égard à son ancienneté remontant au 2 octobre 2017 ainsi qu'il est dit ci-dessus :

- 1 156 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 115,60 euros au titre des congés payés afférents ;

- 480 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Que le jugement sera ainsi infirmé sur ces différents chefs ;

Sur la somme demandée au titre 'de la perte de revenus'pendant l'arrêt de travail pour maladie du 15 avril au 28 juin 2019 :

Considérant en l'espèce que la salariée ne démontre pas que l'erreur dans le calcul de salaire du mois de mars 2019 commise par l'employeur est la cause directe et certaine du refus de la CPAM de calculer les indemnités journalières afférent à son arrêt de travail pour maladie du 15 avril 2019 sur la base du salaire de ce mois de mars 2019 rectifié ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander des dommages-intérêts compensant la minoration des indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que la société SANTE RESTAURATION SERVICES sera condamnée à payer à Mme [L] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée et sur les dommages-intérêts pour 'la perte de revenus du 15 avril au 22 juin 2019",

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu par Mme [E] [L] en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2017,

Dit que le licenciement du 15 mai 2019 est nul,

Condamne la société SANTE RESTAURATION SERVICES à payer à Mme [E] [L] les sommes suivantes :

- 1 156 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 115,60 euros au titre des congés payés afférents ;

- 480 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société SANTE RESTAURATION SERVICES aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03428
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;21.03428 ?
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