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05/04/2023 | FRANCE | N°21/03185

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 05 avril 2023, 21/03185


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 AVRIL 2023



N° RG 21/03185



N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ25



AFFAIRE :



[D] [F]



C/



S.A.S.U. CAFE BAKAK









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section

: C

N° RG : F 20/00552



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELAS HOWARD



la AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TR...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 AVRIL 2023

N° RG 21/03185

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZ25

AFFAIRE :

[D] [F]

C/

S.A.S.U. CAFE BAKAK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 20/00552

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELAS HOWARD

la AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [Z] [O] épouse [F]

Domiciliée chez Madame [Y] [F]

née le 08 Juillet 1954 à [Localité 5] (IRAN)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]/ FRANCE

Représentant : Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666 substitué par Me Igor NIESWIC, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S.U. CAFE BABAK

N° SIRET : 393 47 4 9 78

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Représentant : Me Charles GRISONI de la SCP SCP GRISONI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0481 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [Z] [O] épouse [F] (ci-après Mme [F]) a été embauchée, à compter du 5 février 2001, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité de vendeuse par la société CAFE BABAK, exploitante d'un commerce de restauration rapide.

Du 14 juin 2016 au 27 juillet 2019, Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 4 novembre 2019, le médecin du travail a examiné Mme [F] dans le cadre d'une visite de reprise.

Par avis du 27 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste en précisant qu'elle 'pourrait occuper une activité de type administratif sans station debout prolongée, sans mouvements répétés de position accroupie ou à genoux, sans port de charges'.

Par lettre du 4 février 2020, la société CAFE BABAK a notifié à Mme [F] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 2 avril 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander un rappel de salaire au titre de la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société CAFE BABAK à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Mme [F] aux dépens.

Le 26 octobre 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 14 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et a statué sur les dépens, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

- requalifier le contrat à temps partiel en un contrat à temps plein ;

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société CAFE BABAK à lui payer les sommes suivantes :

* 6 109,24 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 23 juillet au 28 novembre 2019 et 610,92 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 238,30 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 27 décembre 2019 au 4 février 2020 et 123,83 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

* 2 339,74 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement ;

* 22 146 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 527,30 euros de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

* 284,70 euros à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés outre 28,47 euros au titre des congés payés afférents ;

- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;

- condamner la société CAFE BABAK à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et la même somme pour la procédure suivie en appel, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 12 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société CAFE BABAK demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- débouter Mme [F] de ses demandes ;

- condamner Mme [F] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 janvier 2023.

SUR CE :

Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et la demande de rappels de salaire pour la période du 23 juillet au 28 novembre 2019 et pour la période du 27 décembre 2019 au 4 février 2020 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; (...)';

Qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme [F] stipule qu'elle est engagée 'pour 86,6 heures par mois (20 heures par semaine)' ; que le contrat prévoit donc la répartition de la durée mensuelle du travail entre les semaines du mois, étant précisé qu'il n'est pas requis dans ce cas de préciser 'la répartition horaire sur les différents jours de la semaine', contrairement à ce que soutient Mme [F] ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de sa demande de requalification en temps plein ;

Que les demandes de rappels de salaire pour la période du 23 juillet au 28 novembre 2019 et pour la période du 27 décembre 2019 au 4 février 2020, outre les congés payés afférents que Mme [F] lie expressément à la requalification en temps plein, seront par suite également rejetées ; que le jugement sera confirmé sur ces points ;

Sur le bien-fondé du licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce./ Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté./ L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail' ;

Qu'aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement./ L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi./L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail' ;

Qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats que la société CAFE BABAK employait seulement trois salariés au moment du licenciement de l'appelante, à savoir un préparateur de sandwichs et deux vendeuses, dont Mme [F] ; que ce point est corroboré par l'attestation pour Pôle emploi remise à la salariée au moment de la rupture ;

Qu'il n'existait donc, au moment du licenciement, aucun poste disponible 'de type administratif' comme préconisé par le médecin du travail ;

Que l'impossibilité de reclassement de Mme [F] est donc établie, contrairement à ce qu'elle prétend ;

Que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le solde d'indemnité légale de licenciement :

Considérant que Mme [F] lie cette demande à la requalification de son contrat de travail en un temps complet, laquelle n'est pas fondée ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :

Considérant qu'en tout état de cause, Mme [F] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :

Considérant que Mme [F] lie cette demande à la requalification de son contrat de travail en un temps complet, laquelle n'est pas fondée ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :

Considérant que Mme [F] invoque à ce titre un manque de réactivité de la société CAFE BABAK pour organiser la visite de reprise à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, ce qui l'a entraînée dans une situation précaire à raison du non-versement des salaires ;

Mais considérant que, selon les dispositions de l'article R. 4624-21 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raisons médicales ; que si, en cas de carence de l'employeur, le salarié peut solliciter lui-même la visite de reprise à condition d'en aviser au préalable l'employeur, l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier en fait la demande et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats que Mme [F] n'a pas repris son travail à l'issue de son arrêt de travail pour maladie ; qu'elle ne prouve pas qu'elle a manifesté sa volonté de le reprendre ou qu'elle a sollicité l'organisation d'une visite de reprise auprès de son employeur, le courrier qu'elle produit en pièce n° 2 n'étant ni daté ni accompagné d'une preuve d'envoi à l'employeur et les autres courriers versés étant postérieurs à la date de cette visite ;

Que Mme [F] ne démontre donc pas un manquement de l'employeur dans l'organisation de la visite de reprise ;

Qu'en outre, Mme [F] ne justifie pas du préjudice invoqué ;

Qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la capitalisation des intérêts légaux :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, Mme [F], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel ; qu'il ne sera en revanche pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties eu égard à leurs situations économiques respectives ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [D] [Z] [O] épouse [F] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03185
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;21.03185 ?
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