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05/04/2023 | FRANCE | N°21/03033

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 05 avril 2023, 21/03033


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 05 AVRIL 2023



N° RG 21/03033 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZCY



AFFAIRE :



[D] [U]



C/



S.A.S. FRAGRANCE PRODUCTION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : E

N° RG : F20/00186



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



AARPI BEZARD GALY COUZINET



AARPI JRF AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versaille...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 05 AVRIL 2023

N° RG 21/03033 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZCY

AFFAIRE :

[D] [U]

C/

S.A.S. FRAGRANCE PRODUCTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Section : E

N° RG : F20/00186

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

AARPI BEZARD GALY COUZINET

AARPI JRF AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [U]

né le 22 Octobre 1973 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 - N° du dossier 19703

APPELANT

****************

S.A.S. FRAGRANCE PRODUCTION

N° SIRET : 409 935 012

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210926

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

EXPOSE DU LITIGE

[D] [U] a été engagé par la société Fragrance Production suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2007, avec une reprise de son ancienneté au 20 mars 2000 en qualité d'ingénieur packaging, coefficient 400, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes.

Par lettre datée du 4 janvier 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier suivant, puis par lettre datée du 22 janvier 2018 lui a notifié son licenciement.

Le 10 septembre 2018, [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres afin d'obtenir la condamnation de la société Fragrance Production au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de l'obligation de sécurité ainsi que de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 17 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- en la forme, reçu [D] [U] en ses demandes et reçu la société Fragrance Production en sa demande reconventionnelle,

- au fond, confirmé le licenciement pour cause réelle et sérieuse de [D] [U] et en conséquence débouté celui-ci de toutes ses demandes,

- condamné ce dernier à verser à la société Fragrance Production la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels.

Le 14 octobre 2021, [D] [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 22 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [D] [U] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant de nouveau, de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Fragrance Production à lui verser les sommes suivantes :

* 88 320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi en raison du manquement à l'obligation de sécurité,

* 4 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Fragrance Production demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en accordant à maître Dontot, avocat (JRF & Associés), le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 28 février 2023.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement notifiée au salarié est rédigée ainsi qu'il suit :

'(...) Le 10 octobre 2017, vous avez refusé de signer l'avenant à votre contrat de travail vous nommant "Expert R&D Packaging" à compter du 1er octobre 2017, avec une rémunération annuelle brute de 49 275,20 euros et la classification inchangée. Depuis lors, nous avons eu des entretiens les 19 octobre et 14 novembre au cours desquels vous avez affirmé vouloir de longue date, quitter l'entreprise, en raison d'un projet personnel qui restait à définir.

Lors de notre entretien du 21 décembre vous avez réitéré votre refus, confirmé par lettre du 22/12/2017, vous avez excipé que le lieu d'exercice du contrat serait à [Localité 5] et non plus à [Localité 3], qu'il s'agirait de nouvelles fonctions et que dans ces conditions cela ne saurait s'imposer à vous et que vous ne pouvez les accepter. A plusieurs reprises, nous vous avons rappelé et confirmé que l'exercice du poste demeure sur le site de [Localité 3], que le fait que votre nouveau chef de service soit localisé à [Localité 5] ne change rien à l'exercice de vos fonctions. Vous prétendez que celles-ci seraient modifiées, mais à aucun moment vous n'apportez d'éléments tangibles qui permettraient d'étayer cette supposition ; le fait que dans vos attributions intervienne dorénavant le calcul de prix des composants packaging n'est en rien une modification de votre mission, c'est une simple tâche, parmi celles que vous accomplissez régulièrement, parfaitement en lien avec votre qualification et votre niveau de formation à l'ISECA.

La lecture que vous voulez tenter de faire, de ce simple changement de titre pour accréditer l'idée que ce serait une modification de votre contrat de travail n'est aucunement fondée ; il s'agit d'une évolution de votre poste comme il s'en produit dans les organisations : il n'y a pas de changement de qualification, ni du positionnement hiérarchique, ni de la fonction, vos attributions correspondant à votre classification avec un salaire revalorisé, le mois d'octobre étant celui des augmentations salariales.

En conséquence, par suite de votre refus de signer l'avenant à votre contrat de travail, alors que nous sommes sur le seul terrain des conditions de travail, nous sommes conduits à devoir vous notifier par la présente la rupture de votre contrat de travail. (....)'.

Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son refus de signer l'avenant au contrat de travail ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de la modification du contrat de travail en résultant ; que l'employeur a voulu se soustraire à l'application des règles relatives au licenciement économique. Il sollicite par conséquent une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société fait valoir que le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse au motif qu'aucune réorganisation n'est intervenue, que les fonctions du salarié n'ont pas été 'profondément modifiées' et que le lieu de travail a toujours été à [Localité 3] ; que dans ces conditions, son refus de signer l'avenant au contrat de travail constitue un motif réel et sérieux de licenciement ; que celui-ci doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

En l'espèce, la société indique dans ses écritures la mise en oeuvre d'une nouvelle organisation affectant les services Tpd (technical packaging development) et Pcd (packaging conception development), 'motivée par la recherche d'efficacité', 'conséquence de l'acquisition de la branche beauté de Procter & Gamble et de la volonté d'harmoniser l'organisation entre l'héritage Procter & Gamble appelé du nom de code 'galeria' et l'organisation venue de Coty (Coty legacy)'.

Le salarié expose dans ses écritures sans être contredit sur ce point par la société qu'il était affecté au service Tpd (en charge des développements de moules et d'industrialisation des nouveaux produits au sein des usines) de [Localité 3] au sein du pôle packaging comportant également les Pcd (réalisant toute la conception des nouveaux projets et les études de prix en amont avec le marketing sur l'ensemble des usines du groupe) basés quant à eux à [Localité 5].

Il ressort du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la société du 29 mai 2017 que le projet de réorganisation du service Tpd a fait l'objet d'une information et consultation aux instances représentatives du personnel, que plus particulièrement le projet prévoyait le renforcement de la R & D Packaging avec la réaffectation de certains salariés historiquement rattachés au service Tpd à la R & D Packaging, tout en demeurant à l'usine pendant une phase de transition, le transfert de la R & D Packaging en région parisienne et qu'à terme tous les collaborateurs devraient rejoindre le centre R & D.

Par note en date du 2 juin 2017, la direction des ressources humaines de la société a annoncé le rattachement d'un certain nombre de salariés, dont [D] [U] à la R & D Packaging.

Par note en date du 16 juin 2017, [N] [M] en qualité de directeur de la R & D Packaging Luxe a annoncé qu'à [Localité 3], quatre salariés dont [D] [U] rendront compte à [B] [P], directeur R & D Packaging Luxe, étant relevé qu'il ressort des pièces produites par le salarié (mail du 12 mars 2018 en pièce 30 notamment) qu'à compter du 1er février 2018, les trois ingénieurs packaging restants affectés à [Localité 3] après le licenciement du salarié ([L] [R] [O], [F] [E] et [V] [K]) ont vu leur lieu de travail transféré à [Localité 5].

La société a présenté au salarié un avenant au contrat de travail daté du 2 octobre 2017 mentionnant un emploi de 'expert R& D Packaging' à compter du 1er octobre 2017 moyennant une rémunération de 49 275,20 euros incluant l'augmentation accordée au titre de l'exercice Fy 2017.

Par lettre datée du 10 octobre 2017, le salarié a informé l'employeur de son refus de proposition de l'avenant en visant l'annonce du 16 juin 2017 relative à la réorganisation du service packaging suite à la fusion avec P & G, la mise en place de cette nouvelle organisation au 1er juillet 2017 sans nouveau contrat ni avenant, la nouvelle localisation de la direction R & D Packaging à [Localité 5], la description des nouvelles fonctions des experts R & D Packaging et considérant que ses missions et responsabilités étaient modifiées de manière substantielle.

Par courriel en date du 20 novembre 2017, le salarié a fait part à [A] [H] de la stagnation de sa situation depuis plus de huit mois, de l'absence de visibilité sur son avenir au sein de Coty, en écrivant : 'c'est psychologiquement très perturbant et difficile à gérer quotidiennement dans mon travail'.

L'employeur a représenté un avenant au contrat de travail au salarié daté du 21 décembre 2017 strictement identique à celui précédemment adressé à celui-ci et par lettre datée du 22 décembre 2017, le salarié a refusé cette proposition d'avenant pour les mêmes raisons que celles précédemment invoquées.

Il ressort de la comparaison des fiches de postes d'ingénieur packaging développement, poste occupé par le salarié et d'expert R & D Packaging, objet de l'avenant au contrat de travail, que les missions des deux postes ne sont pas identiques, contrairement à ce que soutient la société. En effet, le poste d'expert R & D Packaging a notamment pour mission la contribution au plan d'actions de l'innovation technologique et comme activité notamment la définition du plan d'innovations packaging, l'identification des programmes de nouvelles technologies, le développement de nouveaux partenariats avec les fournisseurs innovants, la participation au conseil innovation, la conception du développement du packaging, la sélection des fournisseurs avec le service achats, l'alignement avec le marketing sur les critères d'acceptation, l'application des exigences règlementaires, le briefing des usines sur les nouvelles initiatives et l'obtention de celles-ci des estimations de coût de transformation et des potentiels coûts d'investissement. Il s'ensuit qu'en réalité, dans la nouvelle organisation, l'ensemble de la conception en amont du nouveau packaging était affectée au salarié, en collaboration avec les services marketing et achats, contrairement à ses fonctions précédentes qui ne comprenaient pas ces missions. D'ailleurs, la société évalue dans ses écritures les nouvelles missions du salarié aux alentours de 30 % du temps.

Indépendamment du débat sur le lieu de travail, il en résulte que les fonctions d'expert R & D Packaging proposées au salarié étaient substantiellement modifiées par rapport à celles d'ingénieur packaging, ce qui entraînait par conséquent une modification du contrat de travail et pas seulement des conditions de travail comme le soutient la société. La cour relève d'ailleurs ici que la société a entendu recueillir l'accord du salarié sur ce changement de fonction par la signature d'un avenant au contrat de travail.

Dans ces conditions, le refus du salarié de signer l'avenant au contrat de travail, seul fait visé dans la lettre de licenciement, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le licenciement n'est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Le salarié a par conséquent droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont le montant est compris, eu égard à l'ancienneté de dix-sept années complètes du salarié entre trois et quatorze mois de salaire brut, étant précisé qu'il n'y a pas lieu d'écarter les dispositions de l'article sus-mentionné puisqu'elles ne sont pas contraires au stipulations de l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 et que les stipulations l'article 24 de la Charte sociale européenne n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Eu égard à son âge (né en 1973), à sa rémunération mensuelle moyenne brute (3 642 euros), à sa situation professionnelle postérieure au licenciement (prise en charge par Pôle emploi avant signature d'un contrat à durée indéterminée à compter du 6 avril 2022 dans un domaine d'activité différent de celui précédemment exercé), il y a lieu d'allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 50 000 euros à ce titre.

Le jugement sera infirmé sur ces points.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité

Le salarié fait valoir que la mise en oeuvre de la réorganisation de l'entreprise a conduit à une dégradation de son état de santé psychologique et sollicite l'indemnisation de son préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La société conclut au débouté de cette demande.

En l'espèce, le salarié n'invoque pas de fait concret et précis au soutien de son allégation de manquement à l'obligation de sécurité par l'employeur. Le courriel du salarié du 20 novembre 2017 sus-mentionné ne fait que traduire les questionnements de celui-ci sur son avenir professionnel au sein de l'entreprise dans le contexte de la réorganisation en cours.

Par ailleurs, le lien entre la dégradation de son état de santé psychologique et les conditions de travail n'est pas établi par les éléments produits par le salarié, s'agissant d'un écrit à destination d'une psychologue attribué au médecin du travail qui a recueilli ses doléances sur sa situation professionnelle sans établir de constat sur ses conditions de travail.

Enfin, le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par la rupture du contrat de travail au soutien du manquement à l'obligation de sécurité qu'il invoque.

Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Fragrance Production aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à [D] [U] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au salarié la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté [D] [U] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement de [D] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Fragrance Production à payer à [D] [U] la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE le remboursement par la société Fragrance Production aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à [D] [U] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,

CONDAMNE la société Fragrance Production aux entiers dépens,

CONDAMNE la société Fragrance Production à payer à [D] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03033
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;21.03033 ?
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