La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2023 | FRANCE | N°21/00918

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 05 avril 2023, 21/00918


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



17e chambre



ARRÊT N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 5 AVRIL 2023



N° RG 21/00918

N° Portalis DBV3-V-B7F-UMTR



AFFAIRE :



[R] [FF]

...



C/



[T] [FK] épouse [O] [S]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

Section : E

N° RG : F

20/00082



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Frédéric ENSLEN



Me Moustapha SOW



Me Claire RICARD



Me Stéphanie ARENA







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT T...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 5 AVRIL 2023

N° RG 21/00918

N° Portalis DBV3-V-B7F-UMTR

AFFAIRE :

[R] [FF]

...

C/

[T] [FK] épouse [O] [S]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

Section : E

N° RG : F 20/00082

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Frédéric ENSLEN

Me Moustapha SOW

Me Claire RICARD

Me Stéphanie ARENA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Me [R] [FF] en qualité de mandataire liquidateur de la société Expertise management RH

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Pascale CALVETTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1367 et Me Frédéric ENSLEN, Constitué , avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350

Association AGS-CGEA [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentant : Me Pascale CALVETTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1367 et Me Frédéric ENSLEN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350

APPELANTS

****************

Madame [T] [FK] épouse [O] [S]

née le 17 octobre 1986 à [Localité 15]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentant : Me Moustapha SOW, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0838

Madame [N] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la société FINAIR

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non représentée

Société VENEDIM TELECOM ET RESEAUX

N° SIRET: 513 934 646

[Adresse 7]

[Localité 13]

Représentant : Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, Plaidant, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

Société JALB GROUP anciennement JALB IT

N° SIRET : 523 780 880

[Adresse 20]

[Localité 11]

Représentant : Me Carole HELMER de la SELARL VALLUET - ACHACHE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0822 et Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Association AGS-CGEA [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Pascale CALVETTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1367 et Me Frédéric ENSLEN, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350

INTIMÉES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET

****************

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [FK] a été engagée en qualité d'ingénieur télécom, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 janvier 2014, avec prise d'effet au 3 février 2014, par la société Venedim Expertise et Management.

La société Venedim Expertise et Management aux droits de laquelle est venue la société VJD, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 10 septembre 2015. La société Venedim Expertise et Management a quant à elle fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 avril 2016, lequel a prononcé la faillite personnelle de sa dirigeante, Mme [WS] [E] [BC] [M], par jugement du 30 janvier 2018 (cf pièce 2-4 de la société Jalb Group).

Mme [FK] a été affectée par la société Venedim Expertise et Management à une mission au sein de la société Alcatel Lucent puis, par la société Expertise et Management , à une mission Nokia, dans le cadre de laquelle elle dépendait de la société Venedim Telecom et Réseaux (VTR), qui a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, dont le président est M. [X] et la directrice générale Mme [XM], et dont le capital social est réparti entre la société JBA Asset Management et la société Jalb Investement, dont elle est l'une des trois filiales, avec la société Venedim Storage et la société Bureau ACS.

Cette société Jalb IT, nouvellement dénommée société Jalb Group, est une modification de la dénomination de la société Jalb Investement, dont M. [X] est le gérant. La société Jalb Group occupe le même siège social que la société Venedim Telecom et Réseaux, au [Adresse 3].

Selon avenant du 25 mai 2015, le contrat de travail de Mme [FK] a été transféré à la société Expertise et Management RH, spécialisée dans le conseil et la mise en 'uvre informatique notamment sur des systèmes et des réseaux, et dont le capital social est entièrement détenu par la société Finair, associé unique, holding ayant pour activité le regroupement des sociétés ayant des actionnaires en commun tant en France qu'à l'étranger, considérés comme membres.

Une proposition de contrat de travail à durée indéterminée avec la société VTR a été établie le 29 juillet 2016, que Mme [FK] n'a pas signée.

Le 7 avril 2017, Mme [FK] a reçu une lettre de la société Expertise et Management RH l'informant de la fin de sa mission chez Nokia, lui demandant de ne pas y retourner, cette lettre lui indiquant également revenir vers elle pour la suite de la collaboration.

Le 13 avril 2017, Mme [FK] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier adressé à la société Expertise et Management RH, dans les termes suivants :

« J'accuse réception de votre courrier du 7 avril 2017, reçu le 8 avril 2017, par lequel vous m'indiquez une fin de mission et m'invitez également à restituer

Le PC portable du client et/ou client final, identifient et mot de passe de la machine

Le téléphone portable et carte SIM du client et/ou client final, code PIN remis au code 0000

Les badges de toute nature et plus particulièrement d'accès au site du client Final

Les documentations de toute nature dont je serais en possession.

Vous avez expressément indiqué dans la même lettre que ma mission a pris fin sans délai et que je dois quitter immédiatement le site du client Final « NOKIA ».

Toutes ces injonctions m'ont déjà été notifiées par mail par [TJ] [XM] la Directrice Générale de VTR à 19h58, alors que le matin même du 7 avril 2017 à 11h45, je lui annonçais que je reprenais mon travail à la suite de mon arrêt maladie du 30 mars au 8 avril 2017 inclus.

Vous avez par ailleurs mandaté un huissier pour me signifier une copie de la même lettre. Ce qui est assez étonnant, est que celle-ci date du 30 mars 2017 et porte la mention « Remise en main propre »; preuve s'il en est qu'il s'agit là encore d'un acharnement et d'une décision vexatoire.

Il vous appartiendra de démonter la remise en main propre de votre courrier du 30 mars ci-dessus indiqué, étant donné que j'étais en arrêt maladie et n'étais donc pas présente ni à mon lieu de travail, ni au siège de la société VTR à [Localité 16].

Depuis plus de six mois que je fais l'objet d'un harcèlement et d'un chantage à l'emploi, c'est la première fois que vous m adressez un courrier, et ce, pour m'annoncer une fin aussi brutale de ma mission; laquelle a commencé et renouvelé auprès de la même cliente par tacite reconduction depuis mon absence le 9 janvier 2014. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que les nombreux courriers que je vous ai adressés pour dénoncer la dégradation de mes conditions de travail, n'ont jamais retenu votre attention, étant observé que vous n'y avez jamais donné suite. Je m'étonne de constater la soudaineté de la fin de la mission, alors que celle-ci n'est pas encore terminée puisque Monsieur [G] [I] a reçu un ordre de mission en date du 9 mars 2017 pour me remplacer. C'est d'ailleurs dans cette perspective qu'il a été envoyé par les soins de VTR pour que je le forme jusqu'à ce qu'il monte en compétence selon les propres déclarations de mes responsables VTR. Vous n'êtes pas sans ignorer tous éléments et toute cette machination, au regard des liens très étroits qui existent entre votre Société et VTR.

Cette situation dont vous êtes responsable m'a plongée dans un état d'anxiété depuis plusieurs mois, en violation de vos obligations en matière de santé et sécurité au travail. J'ai continué malgré tout à aller au travail et honorer mes obligations professionnelles comme cela se doit.

Vous êtes parfaitement au courant des raisons qui ont conduit à la dégradation de mes conditions de travail depuis que la société VTR a rédigé une lettre de démission en mon nom et à mon insu, et m'oblige à la signer. C'est faits suffisamment graves sont d'ailleurs susceptible de recueillir la qualification pénale de « faux et usage de faux ».

Face à mon refus de signer une démission dont je ne suis pas à l'initiative, la pression n'a pas cessé. Vos déclarations et celles de VTR le montrent bien. L'avis de passage de l'Huissier et le mandat à lui, donné par vos soins en sont une preuve. Je me demande ce que j'ai pu fait pour mériter tout cet acharnement sur ma personne.

Et pourtant je suis pleinement impliquée dans mon travail et j'ai toujours veillé à donner entière satisfaction à la société NOKIA. Car, il y va de l'image de votre société dont je suis d'une manière ou d'une autre la représentante. Il n'est plus nécessaire de vous signaler que Monsieur [Y] [K] est entièrement satisfait de mes prestations et m'a toujours assuré de sa confiance sans réserves.

Et pour accentuer votre pression et les abus dont je fais l'objet depuis plusieurs mois, vous ne m'avez pas encore payé mon salaire du mois de mars jusqu'à ce jour.

Vous n'êtes pas sans ignorer que j'ai des charges auxquelles je dois répondre, sans oublier mon état psychologique déjà assez fragile à cause de la dégradation de mes conditions de travail.

Au regard de tout ce qui précède et surtout de la gravité des faits que je viens d'évoquer, il ne m'est plus possible de poursuivre notre collaboration.

En conséquence, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts et me réserve le droit de saisir les juridictions compétentes pour faire entendre ma cause.

Cette rupture, prendra effet dès la notification de la présente lettre. »

Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon du 19 avril 2017, la société Expertise et Management RH a fait l'objet d'une procédure de liquidation et M. [FF] a été désigné mandataire liquidateur.

Mme [FK] a été licenciée pour motif économique par le liquidateur par lettre du 4 mai 2017.

Le 19 juillet 2017, Mme [FK] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau (RG 17/471) aux fins de juger la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

Par jugement du 4 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Versailles. La salariée a fait appel de cette décision devant la cour d'appel de Paris, puis s'est désistée de son appel, constaté par ordonnance de dessaisissement de la cour d'appel de Paris du 13 janvier 2020.

Le 22 janvier 2020, Mme [FK] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles.

Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 14 février 2020, la société Finair a fait l'objet d'une procédure de liquidation et M. [Z] a été désigné mandataire liquidateur.

Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a :

- déclaré les demandes de Mme [FK] recevables à l'exception de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

- débouté les Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10], de [Localité 5] et de l'Île-de-France de leur demande de sursis à statuer,

- dit et jugé que Mme [FK] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et non-respect des obligations contractuelles,

- dit et jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la date de la rupture du contrat de travail au 14 avril 2017,

- s'est déclaré incompétent sur la demande de Mme [FK] de dire et juger qu'il y a une confusion de patrimoine entre les sociétés VTR, Computalia, Expertise et Management RH , Finair et Jalb IT,

- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance sur la demande de dire et juger que Mme [FK] fait partie intégrante des salariés appartenant à la même unité économique et sociale,

- dit et jugé que la société Expertise et Management RH est l'employeur de Mme [FK],

- dit que les sociétés Jalb IT, VTR et Finair doivent être mises hors de cause,

- déclaré irrecevable l'attestation de M. [P],

- débouté Mme [FK] de sa demande de condamner solidairement les sociétés Expertise et Management RH, VTR, Computalia, Finair et Jalb IT à titre principal,

- fixé la moyenne des salaires mensuels à 3 643,34 euros,

- fixé la créance de Mme [FK] au passif de la société Expertise et Management RH représentée par Me [FF], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :

- indemnité de préavis : 10 930,02 euros,

- indemnité de congés payés sur préavis 1 093 euros,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 4 201,98 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 860,04 euros,

- indemnité pour préjudice moral : 10 930,02 euros,

- fixé la créance de Mme [FK] au passif de la société Expertise et Management RH représentée par Me [FF], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :

. salaires de mars et avril 2017 à hauteur de 5 829,34 euros,

. congés payés y afférents pour 582,93 euros,

. indemnité de RTT de 44,15 euros,

. indemnité de congés payés y afférents de 4,41 euros,

. rappel de congés payés 2016/2017 à hauteur de 355,93 euros

- limité la garantie de l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10] à l'un des trois plafonds définis à l'article d3253-5 du code du travail,

- débouté Mme [FK] de sa demande de dire et juger que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,

- débouté Mme [FK] de sa demande d'indemnité de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi et rejette la demande d'astreinte,

- dit que cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Expertise et Management RH de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Expertise et Management RH prise en la personne de son liquidateur à payer à Mme [FK] la somme de 1 500 euros , au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leur demande,

- condamné Me [FF] en sa qualité de liquidateur de la société Expertise et Management RH aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 22 mars 2021, l'AGS CGEA [Localité 10] et M. [FF], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Expertise et Management RH, ont interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Me [FF], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Expertise et Management RH, et l'AGS CGEA [Localité 10] demandent à la cour de :

- confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a :

. déclaré irrecevable la demande de Mme [FK] d'indemnité pour travail dissimulé,

. s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de confusion de patrimoine,

. s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'unité économique et sociale,

- l'infirmer pour le surplus,

- prononcer le sursis à statuer des demandes de Mme [FK] jusqu'à l'issue de la procédure pénale actuellement en cours,

à titre subsidiaire, sur le fond du dossier :

- déclarer que l'AGS ne pourra pas garantir les condamnations mises à la charge des sociétés VTR, Jalb IT et Computalia, sociétés in bonis,

- déclarer les demandes de Mme [FK] irrecevables,

- constater, dire et juger que Mme [FK] ne démontre pas sa qualité de salariée de la société Expertise et Management RH,

Par conséquent,

- débouter Mme [FK] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de la société Expertise et Management RH,

sur la garantie,

- dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,

- limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail,

- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS,

- limiter la garantie de l'AGS à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail.

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [FK] demande à la cour de :

à titre principal,

- dire et juger que Mme [FK] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, pour harcèlement moral et non-respect des obligations contractuelles,

- dire et juger que la rupture est imputable à l'employeur,

- requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger qu'il y a une confusion de patrimoine entre les sociétés VTR, Computalia, Expertise et Management RH, Finair et Jalb IT,

- dire et juger que Mme [FK] fait partie intégrante des salariés appartenant à la même Unité Économique et Sociale,

- condamner solidairement les sociétés Expertise et Management RH , VTR, Computalia, Finair et Jalb à titre principal, ou fixer les sommes au passif des sociétés Expertise et Management RH et Finair, à titre subsidiaire,

- dire et juger que la rupture est intervenue avant la désignation des liquidateurs,

- dire que les sommes découlant de la décision à venir, soient opposables aux AGS CGEA de [Localité 10] et de [Localité 5] en garantie de son exécution,

- dire et juger que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,

- fixer la moyenne des salaires à 3 643,34 euros,

- condamner l'employeur à verser à Mme [FK] [T] les sommes de :

. 3 643,34 euros à titre d'indemnité de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3 643,34 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

. 10 930,02 euros à titre d'indemnité de préavis (3 mois) (3 643,34 x 3),

. 1 093 euros à titre d'indemnité de congés sur préavis (10 930,02 euros x 10%)

. 5 829,34 euros à titre de rappel de salaires (mars et avril) = 3 643,34 + (3643,34 x18/30),

. 582,93 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire 5 829,34 euros x 10%,

. 4 201,98 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement 3 643,34 euros x 1/3 x 3.46,

. 43 720,08 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),

. 44,15 euros au titre des congés payés afférents,

. 355,93 euros à titre de rappel de congé payés 2016/2017 (11 64+4.16) x 22 527,

. 1 0930,02 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice moral (3 mois),

. 21 860,04 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. déclaré les demandes de Mme [FK] recevables à l'exception de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,

- débouter les AGS-CGEA de leurs demandes de sursis à statuer,

- fixer au passif de la société Expertise et Management :

. 10 930,02 euros à titre d'indemnité de préavis,

. 1 093,00 euros à titre de congés payés afférents,

. 4 201,98 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 21 860,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 10 930,02 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral,

. 5 829,34 euros à titre de rappel de salaire,

. 582,93 euros à titre de congés payés afférents,

. 44,15 euros à titre de rappel de RTT,

. 4,41 euros à titre de congés payés afférents,

. 355,93 euros à titre de congés payés,

- condamner Me [FF] ès qualités à verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout etat de cause,

- ordonner la remise du bulletin de salaire du mois de février 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi que la régularisation des cotisations sociales,

- déclarer irrecevable l'attestation de M. [G] [P],

- débouter toutes les entreprises mises en cause ainsi que les AGS de l'intégralité de leurs demandes reconventionnelles,

- prononcer la radiation de l'appel,

- moyenne des trois derniers mois de salaire (novembre 2016 à janvier 2017) : 3 643,34 euros,

- exécution provisoire,

- intérêts légaux à compter du dépôt de la saisine,

- dépens,

- confirmer la condamnation à 1.500 euros et prononcer une condamnation à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Venedim Télécom et Réseaux demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer en son entier le jugement du conseil de prud'hommes de versailles en date du 10 mars 2021,

et par conséquent,

- constater l'absence d'unité économique et sociale,

- dire et juger qu'aucun lien contractuel n'existe entre Mme [FK] et la société VTR,

- prononcer la mise hors de cause de la société VTR,

- débouter Mme [FK] de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- débouter Mme [FK] de l'ensemble de ses demandes,

en tout état de cause,

- condamner Mme [FK] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Me [FF], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Expertise et Management RH, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Jalb Group demande à la cour de:

in limine litis,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande formulée par Mme [FK] pour la première fois dans le cadre de ses conclusions régularisées le 26 avril 2018,

- en conséquence, débouter Mme [FK],

au fond,

à titre principal,

- confirmer le jugement entreprise en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de confusion des patrimoines entre l'ensemble des sociétés citées,

- en conséquence, débouter Mme [FK] de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour constater l'existence d'une UES,

- en conséquence, débouter Mme [FK] de ses demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'aucun lien contractuel n'existe entre Mme [FK] et la société concluante,

- en conséquence, prononcer sa mise hors de cause et débouter Mme [FK] de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- débouter Mme [FK] de l'ensemble de ses demandes,

en tout état de cause,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société concluante de ses demandes reconventionnelles,

- en conséquence, condamner Mme [FK] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Expertise et Management RH prise en la personne du mandataire liquidateur au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Finair, à laquelle la déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelantes ont été régulièrement signifiée à personne morale le 9 avril 2021, n'a pas constitué avocat, de sorte que l'arrêt sera réputé contradictoire.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de:

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

. s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de confusion de patrimoine,

. s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'unité économique et sociale,

. dit irrecevable Mme [FK] en sa demande au titre du travail dissimulé,

. mis hors de cause l'AGS-CGEA de [Localité 5],

- l'infirmer sur la demande de sursis à statuer,

- prononcer le sursis à statuer des demandes de Mme [FK] jusqu'à l'issue de la procédure pénale actuellement en cours,

sur la garantie,

-dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,

- limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail,

- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS,

- limiter la garantie de l'AGS à l'un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Ces conclusions ne comportent aucun bordereau de communication de pièces.

MOTIFS

Sur le sursis à statuer

M. [FF] ès qualités et les AGS-CGEA de [Localité 10] et de [Localité 5] exposent que dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, M. [FF], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Expertise et Management RH n'a rencontré aucun dirigeant, qu'aux termes d'investigations menées conjointement avec le mandataire judiciaire ainsi qu'avec les membres du CODAF du Rhône, une plainte contre X a été déposée concernant des agissements présumés frauduleux, que le parquet de Lyon a ouvert une information judiciaire pour escroquerie et tentative d'escroquerie en bande organisée, qui ont conduit à constater l'existence de créances incertaines, de dirigeants qui ne se sont jamais présentés aux convocations et qui semblent n'être que des prête-noms, de changements d'adresse réguliers, de l'absence de règlement des cotisations sociales, de salariés qui passent d'une structure à une autre, de sorte que l'issue de la procédure pénale a une incidence sur la présente procédure.

Mme [FK] fait valoir que la présente affaire est totalement indépendante de l'affaire pénale et qu'elle ne saurait davantage subir l'influence de la décision du juge pénal dans une affaire à laquelle elle n'est pas partie, d'autant qu'aucun élément de droit encore moins de fait, ne justifie la demande de sursis à statuer en l'espèce.

La société Jalb Group n'étant pas partie au litige pénal, elle indique s'en rapporter à la cour sur la demande de sursis à statuer formulée par les AGS et M. [FF] ès qualités. La société VTR ne conclut pas sur cette question.

**

Selon l'article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant les juridictions civiles, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès-civil. Il en va de même, a fortiori, au cas de dépôt d'une plainte pénale.

D'abord, les appelants ne justifient pas de l'existence de plaintes évoquées concernant des agissements présumés frauduleux, pour lesquels le parquet de Lyon aurait ouvert une information judiciaire pour escroquerie et tentative d'escroquerie en bande organisée, de sorte que la cour n'est pas en mesure de savoir si l'action pénale concerne l'une des sociétés de la cause.

Ensuite, à supposer qu'une décision du juge pénal intervienne, cette décision n'est pas susceptible d'avoir une incidence directe sur la solution du litige qui porte sur le bien-fondé de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail existant entre la salariée et la société liquidée dont les dirigeants ou anciens dirigeants seraient l'objet d'une enquête pénale.

Au surplus, il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, notamment en l'absence de certitude sur la date à laquelle le juge pénal pourrait être conduit à se prononcer.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.

Sur les demandes au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, de la confusion de patrimoine et de reconnaissance d'une unité économique et sociale

A titre liminaire, et sans être tenue d'inviter les parties à présenter leurs observations (cf. 2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-18.787) la cour relève que dans le dispositif de ses écritures, Mme [FK] n'a formé aucune demande d'annulation ni de réformation ou d'infirmation des chefs du jugement critiqué, un tel moyen, tiré de l'examen du libellé du dispositif des conclusions de l'intimé, étant nécessairement dans le débat devant la cour d'appel.

Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant incident ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (voir notamment 2e Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-18.787, précité).

En l'espèce, le jugement a écarté ces chefs de demande, dont la salariée ne sollicite pas l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions, qui sont libellées ainsi :

'PAR CES MOTIFS

Il est demandé à la Cour

A titre principal :

- Dire et juger qu'il y a une confusion de patrimoine entre les sociétés VTR, COMPUTALIA,

EXPERTISE ET MANAGEMENT RH, FINAIR et JALB IT,

- Dire et juger que Madame [FK] [T] fait partie intégrante des salariés appartenant à la même Unité Economique et Sociale

- Condamner solidairement les sociétés EXPERTISE ET MANAGEMENT RH, VTR, COMPUTALIA, FINAIR et JALB IT à ti tre principal, ou fixer les sommes au passif des sociétés

EXPERTISE ET MANAGEMENT RH et FINAIR, à titre subsidiaire

- Dire et juger que la rupture est intervenue avant la désignation des liquidateurs

(...)

- Condamner l'employeur à verser à Madame [FK] [T] les sommes de :

(...)

- Indemnités pour travail dissimulé 21.860.04€

(...)

A titre subsidiaire : confirmer le jugement en ce qu'il a

Déclaré les demandes de madame [FK] recevables à l'exception de sa demande

d'indemnité pour travail dissimulé

-Débouter les AGS-CGEA de leurs demandes de sursis à statuer (...)'

En conséquence, la cour ne peut que confirmer, ainsi que le sollicitent M. [FF] ès qualités, et les AGS, les chefs de dispositif du jugement par lesquels le conseil de prud'hommes :

- se déclare incompétent sur la demande de Mme [FK] de dire et juger qu'il y a une confusion de patrimoine entre les sociétés VTR, Computalia, Expertise et Management RH, Finair et Jalb IT,

- se déclare incompétent au profit du tribunal d'Instance sur la demande de dire et juger que Mme [FK] fait partie intégrante des salariés appartenant à la même unité économique et sociale,

- déclare irrecevable la demande de Mme [FK] d'indemnité pour travail dissimulé.

Sur la demande de prononcé de radiation de l'appel

La salariée fait valoir que le liquidateur n'ayant pas exécuté les chefs de dispositif du jugement assortis de l'exécution provisoire, elle est bien fondée à solliciter la radiation de l'appel.

Toutefois, Mme [FK], qui n'a saisi ni le premier président ni le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation dans les conditions prescrites par l'article 524 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, n'établit au surplus pas l'absence d'exécution par le liquidateur des dispositions exécutoires du jugement déféré.

La demande de prononcé de radiation de l'appel, uniquement formée dans le cadre des conclusions au fond d'intimée, remises au greffe de la cour le 31 décembre 2022 et qui seules saisissent la présente cour, est donc irrecevable, en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Sur le caractère fictif du contrat de travail conclu entre Mme [FK] et la société Expertise et Management RH

M. [FF] ès qualités et les AGS de [Localité 10] exposent que tous les documents produits aux débats par Mme [FK] prouvent que cette dernière était soumise à un lien de subordination avec la société VTR ou le Groupe JALB IT depuis le mois d'août 2016, qu'à partir du mois d'août 2016, Mme [FK] reportait auprès de la société VTR, que ses correspondances sont d'ailleurs adressées à la société VTR et au Groupe JALB IT (pièces adverses n°31 à 36), dont elle reconnaît dans son courrier de septembre 2016 qu'ils sont ses donneurs d'ordre.

Mme [FK] fait valoir que 'en demandant à la Cour de fixer la somme à laquelle elle serait condamnée au passif de la société, elle reconnait de facto à Mme [FK], sa qualité de salariée; qu'au surplus, le liquidateur a adressé plusieurs courriers à Mme [FK] en sa qualité de salariée, que dès lors il est quand même étonnant qu'il lui conteste aujourd'hui sa qualité de salariée alors que Mme [FK] a un contrat de travail, un ordre de mission et des bulletins de paie dûment délivrés par la société nonobstant les courriers que cette dernière a adressés aux responsables des sociétés VTR et JALB IT !'. Ses conclusions ajoutent cependant, de façon contradictoire, qu'est démontrée 'la qualité de salariée de Mme [FK] au sein de la société Expertise et management RH et par extension à la Holding constituée par les différentes sociétés mises en cause ; que les éléments du dossier démontrent sans la moindre contestation que ce sont les responsables de la Société VTR qui donnaient les ordres, contrôlaient son travail, payaient son salaire, voire prenaient des sanctions. En témoigne l'interdiction qui lui a été faite par Madame [TJ] [XM] (Pièce n°75)'.

La société VTR expose que dans le cadre de ses missions pour le compte successivement de Venedim Expertise et Management, puis d'Expertise et Management RH, Mme [FK] a été « détachée » au sein de la société VTR, qu'à aucun moment elle ne s'est prévalue d'un quelconque lien de subordination avec la société VTR, qui n'était pas la destinataire de sa lettre de prise d'acte adressée aux sociétés Expertise et Management RH et Venedim Expertise & Management, qu'il s'agissait simplement de sous-traitance comme cela est fréquent dans le secteur informatique et des Télécoms, qu'il n'en demeure pas moins que Mme [FK] était bien salariée de la société Expertise et Management RH, qu'elle n'a pas donné suite à la proposition de la société VTR de l'embaucher, de sorte que son contrat avec Expertise et Management RH s'est poursuivi.

La société Jalb Group fait valoir que le conseil de prud'hommes après avoir analysé le mécanisme des sociétés prestataires de service en a justement déduit que Jalb Group n'a jamais été l'employeur de Mme [FK], qui ne démontre à aucun moment l'existence d'un lien de subordination avec Jalb Group , qui n'a jamais contracté avec les sociétés citées par Madame [FK], ni Venedim Expertise et management, Expertise et Management RH n'étant pas l'un de ses fournisseurs. Elle ajoute que les échanges de Mme [FK] 'se tiennent avec Madame [U] [C], salariée de la société Expertise et Management RH', que 'si Computalia a pu verser ses salaires à Madame [FK] ce dont Jalb Group n'était pas informée, il s'agit d'une décision qui ressort exclusivement de la société Expertise et Management RH en sa qualité d'employeur.' et qu'il était parfaitement clair dans l'esprit de Mme [FK] que Jalb Group n'a jamais été son employeur.

**

S'il appartient, en principe, à celui qui prétend à la qualité de salarié d'en rapporter la preuve, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve (Soc. 25 octobre 1990, n° 88-12.868, Bull. n°500).

Par ailleurs, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc., 13 nov. 1996, n° 94-13187, Bull. V n° 386, Société générale), le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Selon cette même jurisprudence, peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.

Au cas présent, il appartient au liquidateur de la société Expertise et Management RH et aux AGS de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat entre Mme [FK] et la société Expertise et Management RH. Pour ce faire, les appelants se fondent sur les pièces produites aux débats par Mme [FK] et les sociétés VTR et Group Jalb, et dont il ressort que :

En l'espèce, il n'est pas contesté que :

- Mme [FK] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 janvier 2014 par la société Venedim Expertise et Management, siège social est [Adresse 14] à [Localité 18], représentée par son gérant, M. [NL],

- par avenant du 25 mai 2015 ce contrat de travail a été transféré à la société Expertise et Management RH, dont le siège social à [Localité 17], alors représentée par son gérant, M. [D]. Même si aucun exemplaire de cet avenant signé de la salariée n'est produit aux débats, et s'il résulte de la pièce 2 de Mme [FK] que la société Expertise et Management RH n'a été immatriculée que le 6 juillet 2015, aucune des parties ne conteste qu'il a bien été alors signé par les deux parties,

- des bulletins de paie (pièce 5 de la société VTR) ont été établis depuis février 2016 par Expertise et Management RH,

- un projet de contrat de travail à durée indéterminée daté du 28 juillet 2016 entre Mme [FK] et la société Venedim Telecom & Réseaux (VTR), domiciliée à [Adresse 20], représentée par M. [W] [X], a été élaboré mais n'a pas été signé par Mme [FK].

Toutefois, d'abord, il résulte des pièces produites que Mme [FK] n'est en relation qu'avec des interlocuteurs de la société VTR, filiale de la société Jalb IT, qui se considère comme son employeur. En effet, à la demande formulée par Mme [FK], par courriel du 3 décembre 2015 adressé à Mme [C] de la société VTR (son adresse électronique étant alors libellée @Venedim) lui indiquant que le client lui demande une 'attestation patronale d'emploi' et une 'attestation responsabilité civile de ta société', Mme [C] lui répond le jour-même : 'je peux te les préparer pour lundi ''

Relancée par Mme [FK] quelques jours plus tard, ces documents sont transmis par Mme [C] à Mme [FK] le 21 décembre dans un courriel où elle écrit : 'voici les documents demandés'. Ces documents, qui correspondent à la pièce 113 produite par Mme [FK], sont constitués de l'attestation employeur sur en tête Expertise et Management RH signée par Mme [C], pourtant consultante ressources humaines de la société VTR, et de l'attestation de responsabilité civile de la société Jalb IT domicilée [Adresse 20] indiquant que 'les garanties de la police sont étendues aux sociétés suivantes qui bénéficient de la qualité d'assuré additionnel 'Venedim Telecom & Réseaux (VTR) et Venedim Storage (VSI).

Sur ce point, il ressort d'un communiqué interne du 13 juillet 2015 (pièce 20 à 22 de Mme [FK]) que M. [X] y explique que 'les noms de Venedim Telecom et Réseaux et Venedim Storage vont disparaître définitivement dans les prochains mois au profit du Groupe Jalb IT et de ses filiales d'aujourd'hui...'.

Ensuite, si les parties produisent aux débats une lettre de démission de Mme [FK], non signée de l'intéressée, du 29 juillet 2016 adressée à Expertise et Management RH à [Localité 17], il ressort cependant d'un courriel de Mme [FK] du 4 août 2016 adressé à Mme [C], également envoyé en recommandé à la société Expertise et Management RH, à [Localité 17], que Mme [FK] y dénonce les faits suivants :

'Vous nous avez demandé de signer une lettre de démission qui a été rédigée par vos soins, et sur laquelle figure mes informations personnelles et une signature numérique. Cette lettre de démission a été accompagnée d'un contrat CDI ; or je ne suis pas à l'initiative de cette démission qui a été rédigé par vos soins alors que je travaille chez Nokia et que j'ai de bonnes relations avec le client.

Aussi la RH nous demande de signer un nouveau contrat CDI or il aurait suffit qu'on nous présente un nouvel avenant à signer comme précédemment fait pour rejoindre l'entité RH Expertise et Management et chose curieuse il est expressément mentionné sur le CDI :il a été convenu avec l'employeur qu'il n'y aura pas de période d'essai et que l'ancienneté du salarié sera reprise soit le 3/02/14'.

Dans un courriel du 9 août 2016, Mme [C], consultante en ressources humaines de la société VTR, filiale de Jalb Group, selon la signature figurant en bas de ce courriel, indique ainsi à Mme [FK] : 'n'oublie pas de ramener l'original de l'ancien contrat'.

Le lendemain, Mme [FK] indique à Mme [C] : 'Merci d'avoir pris le temps de vous déplacer pour répondre à nos réserves concernant la proposition de démission du contrat RH Expertise et Management et signature du nouveau contrat Venedim Télécoms et Réseaux (...) M. [X] a répondu qu'il s'engageait vis à vis des collaborateurs et ce malgré la lettre de démission de préserver leurs avantages d'ancienneté, et aussi que c'est possible juridiquement de garder ses avantages d'ancienneté même si l'on a démissionné (...) J'ai exprimé la préférence de signer un avenant pour rejoindre l'entité VTR M. [X] a répondu que cela ne sera pas possible dans le sens où VTR souhaite couper tout lien avec la société RH Expertise et Management à laquelle on est actuellement rattachées; j'ai demandé pourquoi on ne nous licencie pas de l'entreprise actuel pour rejoindre la nouvelle entreprise, puisque c'est deux entités sans lien. M [X] a répondu que cela n'est pas possible car M. [X] ne détient pas les contrats actuels de RH expertise et management et qu'il n'a pas de raison de nous licencier'.

Or, il ressort d'une attestation de Mme [A] consultante en ressources humaines (pièce 18 de VTR) que celle-ci indique 'avoir subi un licenciement économique suite à la liquidation judiciaire de la société Exper RH dans laquelle j'ai été embauchée le 25 janvier 2016" et que 'suite à cet incident la société VTR du groupe Jalb m'a proposé un contrat de travail en contrat à durée indéterminée avec les mêmes conditions que l'ancien contrat (d'Exper RH) sauf pour ma période d'essai qui m'a été dispensée et mon ancienneté qui n'a pas été reprise'.

Il résulte de l'ensemble de ces constatations que la société VTR considérait donc ces personnes, dont Mme [FK], comme seulement rattachées administrativement à la société Expertise et Management RH mais faisant bien partie de ses collaborateurs avec lesquels la relation de travail devait se formaliser par la signature d'un contrat de travail entre la société VTR et l'intéressée.

Ainsi, par une lettre recommandée adressée d'une part à la société VTR le 19 septembre 2016 et d'autre part, à la société Expertise et Management RH, Mme [FK] y indique, de façon identique:

'Le dernier avenant à mon contrat initial a été signé avec la société Expertise et Management RH le 01/06/2015, mon ordre de mission émane de la société Vénédim Expertise et Management. Aujourd'hui c'est par les responsables de Vénédim Télécoms et Réseaux (VTR) que je reçois toutes les consignes et ordres dans l'exécution de mon contrat de travail.

(...)

Lors du dernier entretien qui a eu lieu le 7 septembre 2016 dans les locaux de la société VTR (...) M. [X] et Mme [C] nous a révélé à notre grand étonnnement que : nous devons démissionner car la société Expertise et Management RH risque de fermer et donc de nous licenciern et que M. [X] PDR de VTR ne pourra pas nous embaucher suite à ce licenciement car une clause existe entre VTR et Expertise et Management RH qui l'empêche de récupérer les ressources qui sont affectées à Expertise et Management RH'

Le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel de la société VTR du 4 octobre 2016 (pièce 49 de la société Jalb Group) indique :

'Demande de certains collaborateurs s'il n'y avait pas la possibilité de passer par un avenant au contrat au contrat plutôt qu'une démission-resignature

=$gt; impossibilité : le contrat appartient à l'employé. Passer par un avenant serait plus simple mais VTR respecte la loi et donc se doit de passer par une démission/re-signature'

De plus, en septembre 2016, c'est à Mme [C], de la société VTR, que Mme [FK] a demandé une attestation d'employeur et l'a relancée le 26 septembre en lui annonçant sa saisine de l'inspection du travail. Mme [C] y a répondu par courriel du même jour, à 16h49 en lui indiquant que sa 'demande a bien été prise en compte, j'ai fait le nécessaire et dès que j'ai un retour je te la fais parvenir', puis le 29 septembre 2016 : 'je ne comprends pas ton impatience, en effet ta demande a bien été prise en compte, comme expliqué dans mon mail lundi dernier. Saches que le signataire n'est pas disponible avant lundi 3 octobre, c'est pour cela que je n'ai toujours pas transmis l'attestation employeur. Il n'y a aucune volonté de ne pas te donner le document que tu réclames'.

Si le document transmis par Mme [C] à Mme [FK] est un document daté du 26 septembre 2016, à en-tête de Expertise et Management RH et signé par M. [J] [SO], gérant de la société Expertise et Management RH, des attestations strictement identiques, à en-tête de la société Expertise et Management RH avaient auparavant été signées par Mme [C], consultante en RH, avec le tampon de la société Expertise et Management RH, le 17 mai 2016, ainsi que le 17 novembre 2015, alors qu'à cette date d'autres documents établissent que Mme [C] était consultante en RH de la société VTR.

Enfin, les pièces établissent que Mme [L], assistante filiale VTR, dont le nom de domaine de l'adresse électronique est @vtr-jalb.fr, a convié Mme [FK] à une soirée collaborateurs JALB, et surtout, que par courriel du 21 décembre 2016, Mme [L] a demandé aux destinataires, dont Mme [FK], réceptionnaire de ce message, de compléter les CRA [compte rendus d'activité] en fonction de leurs activités respectives de décembre 2016, de compléter les notes de frais sous Syges, indiquant 'vos différentes absences doivent également faire l'objet d'une demande via Syges Web (récup, maladie, abs conventionnelle, RTT, congés) Si vous avez des astreintes ou HS à déclarer je vous demande de bien vouloir me renvoyer les deux formulaires (...)'. Est ainsi produit aux débats un relevé d'activité mensuelle de Mme [FK] pour le mois de novembre 2015 (sa pièce 27) établi sur papier en tête de la société VTR.

L'ordre de mission de Mme [FK] chez Nokia du 6 janvier 2017 comporte l'en-tête de la société Expertise et Management RH et la même signature que sur l'attestation employeur du 26 septembre 2016, mais indiquant que 'l'agence du collaborateur' est 'Venedim Telecom & Réseaux', et comme nom de commercial désigne Mme [B] [H], qui est 'Program Manager' au sein de la société VTR -cf pièce 59).

Par un courriel du 11 janvier 2017 Mme [FK] indique à Mme [C] et Mme [H] : 'vous m'avez exprimé le fait que VTR souhaite que sur les deux jours complets de la semaine que je me déplace vers les locaux de [Localité 16]; sur ce point je souhaiterais comprendre pourquoi VTR n'autoriserait pas le télétravail de la complétude des 7 demi journées (...) Vous dîtes que la décision devrait être faite par la direction (j'attends donc votre retour) (....) Je souhaiterais savoir pourquoi VTR applique une inégalité de traitement pour ses consultants.'

Par un courriel à Mme [C] (@jalbgroup.fr) du 14 mars 2017, Mme [FK] indique : 'je reste en l'attente d'une date de mon entretien annuel, qui aurait dû avoir lieu le 03/02/17" et la relance le 23 mars 2017. Ce même jour, Mme [C] écrit à Mme [FK] et M. [I], consultant VTR affecté sur la même mission Nokia : 'nous pourrons faire le point sur l'activité et discuter du modèle des deux jours par semaine sur [Localité 16]', qui est l'adresse du siège social, à cette date, de la société VTR (cf la pièce 9 de cette société, constituée du procès-verbal des élections de la délégation unique du personnel du 9 mai 2017). Ce même 23 mars 2017, Mme [H], 'program manager' de la société VTR, du 23 mars 2017 écrit à Mme [FK] : 'nous resterons sur ce modèle tant que la montée en compétences de [G] n'est pas à cible. Nous pourrons en discuter demain à [Localité 16]'

Par une lettre recommandée du 26 mars 2017, Mme [FK] écrit à la société VTR que 'Mme [H] (...) m'a demandée si j'avais un moment pour discuter avec elle, j'ai répondu oui, et elle s'est assise à côté de moi, me disant qu'elle est au courant des problèmes que j'ai avec VTR, et qu'elle souhaite apporter un soutien. Elle m'a demandé ce que je souhaite pour que je démissionne de l'entité RH expertise et management, qui constitue une entité de prestation pour VTR va être fermée, et qui plus est VTR veut me remplacer par [I] [G] et me sortir de mission. Qu'en plus de cela je serais en télétravail si j'accepte, et c'est tout mon intérêt de démissionner et signer le nouveau contrat avec VTR.

J'ai répondu que sa proposition ne m'intéressait pas et que je suis prête à affronter la suite, car cela fait plus de six mois que VTR me font subir des conditions de harcèlement moral et de chantage, et qu'ils n'ont toujours pas répondu à mes questions sollicitant mes droits.'

Par un courriel du 30 mars 2017 à Mme [FK], de Mme [H] lui indique : 'il faut envoyer ton arrêt à ton employeur', ce que Mme [FK] a fait en l'envoyant le 31 mars 2017 à la société Expertise et Management RH. Puis, par un courriel du 6 avril 2017 à Mme [L] et Mme [C], Mme [FK] s'inquiète ainsi : 'sauf erreur de ma part je n'ai pas reçu le virement pour la paye de mars', dont il résulte des pièces produites qu'elle lui a été versée mensuellement par une société Computalia, dont le gérant est M. [SO], également gérant de la société Expertise et Management RH. En effet, il résulte des bulletins de paie produits par Mme [FK] que le dernier virement a été effectué par Computalia le 3 mars 2017.

Enfin, en réponse à un courriel de Mme [FK], adressé le 7 avril à 11h45, à Mme [H], Mme [C] et Mme [XM], indiquant qu'elle va reprendre après son arrêt maladie, Mme [XM] répond par le même jour à 19h58, en indiquant : 'je viens d'être alertée par mon client Nokia pour lequel vous êtes intervenue dans le cadre d'un contrat de sous-traitance Expertise et Management. Vous laissez clairement entendre que vous serez de retour sur ce projet lundi, ce qui est une fausse information car votre contrat de sous-traitance a été dénoncé la semaine passée. (...)'

Or, figurent au dossier sur ce point deux lettres, l'une 'remise en mains propres contre décharge' de fin de mission Nokia du 30 mars 2017, qui a été signifiée à Mme [FK] par huissier de justice le 7 avril 2017 à 18h42, et la même lettre, mais comportant un numéro de recommandé, de fin de mission Nokia postée le 7 avril 2017 de l'agence Ternes ([Localité 19]) adressée par Expertise et Management RH, signée par M. [SO], à Mme [FK] et présenté le 8 avril 2017. Quelques jours après, Mme [FK] a adressé une lettre de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à la société Expertise et Management RH, en envoyant une copie à la société VTR, le 13 avril 2017, moins d'une semaine avant le prononcé, le 19 avril 2017, de la liquidation judiciaire de la société Expertise et Management RH.

A ce sujet, la lettre de M. [FF] au conseil de la salariée le 28 juin 2017 est éclairante sur le montage administratif et financier auquel il a été procédé pour permettre l'embauche notamment de Mme [FK] : 'la société Expertise et Management RH fait partie d'un groupe de sociétés qui, au jour de la liquidation judiciaire, avaient à leur tête un certain [J] [V] [F] [SO] qui ne réside pas en France et ne répond à aucun des convocations dont il fait l'objet. Ces sociétés dotées d'un interlocuteur statutaire totalement défaillant, ont en commun notamment d'avoir transférées sur l'adresse d'un domiciliataire lyonnais alors qu'elles n'ont en réalité aucune activité sur site, d'avoir accumulé des dettes Urssaf abyssales, en l'occurrence plus d'un million d'euros et d'avoir un compte bancaire proche de 0.'

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les appelants établissent le caractère fictif du contrat de travail conclu entre Mme [FK] et la société Expertise et Management RH en l'absence de tout lien de subordination existant entre cette société et l'intéressée, qui ne recevait ses directives que de la société VTR, laquelle organisait son travail, lui délivrait les instructions, lui demandait ses bilans d'activité, lui établissait les attestations d'employeur, enregistrait et gérait ses notes de frais et ses congés, ainsi que ses astreintes, et in fine, a exercé son pouvoir disciplinaire en mettant fin à sa mission chez son client Nokia, lorsque Mme [FK], ayant refusé de signer le contrat proposé par la société VTR, a été en arrêt maladie.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit et jugé que la société Expertise et Management RH est l'employeur de Mme [FK].

Dès lors que la cour écarte la qualité d'employeur de la société Expertise et Management RH, le jugement sera, par voie de conséquence, infirmé en ce qu'il dit que Mme [FK] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et non-respect des obligations contractuelles, et que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il fixe la date de la rupture du contrat de travail au 14 avril 2017, et fixe la créance de Mme [FK] au passif de la société Expertise et Management RH représentée par Me [FF], mandataire liquidateur, à différentes sommes au titre de la rupture.

La cour rappelle ici qu'elle n'est pas saisie d'une demande tendant à voir juger que la société VTR ou le groupe Jalb IT était l'employeur de Mme [FK], laquelle s'est contentée de solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé ses créances au passif de la société Expertise et Management RH, sans former d'appel incident du chef de dispositif ayant mis hors de cause les sociétés VTR, Jalb IT et Finair.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

M. [FF] succombant partiellement en son appel, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il y condamne M. [FF] ès qualités.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [FK], bien que succombant également en appel, ne sera pas condamnée à verser une certaine somme au titre des frais exposés par les appelants et par les sociétés VTR et Jalb Group qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties, chacune des parties étant déboutées de ses demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [FK] tendant au prononcé de la radiation de l'appel,

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déclare les demandes de Mme [FK] recevables à l'exception de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, déboute les Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10], de [Localité 5] et de l'Île-de-France de leur demande de sursis à statuer, se déclare incompétent sur la demande de Mme [FK] de dire et juger qu'il y a une confusion de patrimoine entre les sociétés VTR, Computalia, Expertise et Management RH, Finair et Jalb IT, et se déclare incompétent au profit du tribunal d'instance sur la demande de dire et juger que Mme [FK] fait partie intégrante des salariés appartenant à la même unité économique et sociale, et en ce qu'il dit que les sociétés Jalb IT, VTR et Finair doivent être mises hors de cause,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que Mme [FK] n'a pas la qualité de salariée de la société Expertise et Management RH,

DÉBOUTE Mme [FK] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société Expertise et Management RH,

CONSTATE que Mme [FK] ne sollicite pas la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la société Venedim Télécoms & Réseaux ou la société Jalb Group,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00918
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;21.00918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award