COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 AVRIL 2023
N° RG 21/00848
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMEK
AFFAIRE :
[U] [X]
C/
Société [C] ET ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 février 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : AD
N° RG : F 19/00050
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle GRELIN
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [X]
né le 20 avril 1979 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Isabelle GRELIN de la SELEURL Isabelle GRELIN Société d'Avocat, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0178
APPELANT
****************
Société [C] ET ASSOCIES
N° SIRET : 442 853 925
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 et Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : A6
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] a été engagé en qualité de stagiaire commissaire-priseur en 1ère année, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 27 août 2012, par la société [C] et Associés.
Cette société consacre son activité aux ventes publiques aux enchères. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008.
En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 534,09 euros euros, outre une rémunération variable sur le produit des ventes mensuelles.
Par lettre du 6 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 14 décembre 2018, au cours duquel la société lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle, qu'il a accepté le 17 décembre 2018.
Il a été licencié par lettre du 3 janvier 2019 remise en main propre le 4 janvier 2019 pour motif économique dans les termes suivants : « Nous avons subi une baisse significative et constante du chiffre d'affaires de 30 % entre le 30 novembre 2017 et le 30 novembre 2018. Les capitaux propres étant inférieurs à la moitié du capital social, nous avons été contraints de reconstituer les fonds propres de la société.
Les motifs ainsi exposés nous obligent à supprimer votre poste.
Les recherches de reclassement au sein de la société ne nous ont malheureusement pas permis d'identifier un poste susceptible de vous être proposé, votre seul poste existant (illisible) vous êtes l'unique salarié de la société.
Au cours de notre entretien du 14 décembre 2018, nous vous avons proposé et présenté un contrat de sécurisation professionnelle. En date du 17 décembre 2018, vous avez accepté et remis le volet 1 du dossier CSP ('). De ce fait, votre contrat de travail est rompu d'un commun accord sans préavis à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit le 4 janvier 2019. (') »
Le 15 février 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de requalification de ses fonctions, de contestation de son licenciement et en paiement de plusieurs rappels de salaire ainsi que diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 19 février 2021, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section activités diverses) a :
- dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [C] et Associés à verser à M. [X] les sommes suivantes :
. 4 324,29 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la remise tardive de l'intégralité du solde de tout compte,
. 1 274,45 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
. 1 800 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la comparution devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires,
- ordonné à la société [C] et Associés de régulariser la situation de M. [X] auprès de l' Urssaf compétent et de la caisse de retraite compétente, en application des termes du présent jugement,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement dans les limites de l'article R. 1454-28 du code du travail et fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [X] à 2 882,86 euros,
- mis les dépens de l'instance, y compris frais éventuels d'exécution, à la charge de la Sarl [C] et associés.
Par déclaration adressée au greffe le 15 mars 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- déclarer la société [C] et Associés mal fondée en son appel incident,
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 19 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
. condamné la société [C] et Associés à lui verser la somme de 1 000 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la remise tardive de l'intégralité du solde de tout compte,
. rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la comparution devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires,
. mis les dépens de l'instance, y compris frais éventuels d'exécution à la charge de la société [C] et Associés,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le quantum des condamnations, à lui verser par la société [C] et Associés, aux sommes suivantes :
. 4 324,29 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 274,45 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
. 1 800 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes plus amples ou contraires,
statuant a nouveau,
à titre principal,
- juger que les fonctions qu'il a exercées correspondent au coefficient 365 de la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008,
- fixer son salaire mensuel de référence à la somme de 4 896 euros bruts,
en conséquence,
- condamner la société [C] et Associés à lui payer les sommes suivantes à titre de rappels de salaire sur la base du coefficient 365, ainsi que les congés payés afférents :
. du 1er au 31 décembre 2016 : la somme de : 18 539 euros bruts (comprenant la prime d'ancienneté) et à la somme de 1 853 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. du 1er au 31 décembre 2017, la somme de 19 084 euros bruts comprenant (la prime d'ancienneté) et la somme de 1 908 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. du 1er au 31 décembre 2017, la somme de 22 719 euros bruts (comprenant la prime d'ancienneté) et la somme de 2 271 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la société [C] et Associés à lui payer les sommes suivantes, correspondant aux contreparties du travail le dimanche et aux heures supplémentaires effectuées les samedis, ainsi qu'aux congés payés afférents (sur la base du coefficient 365 de la convention collective) :
. rappels de salaires pour travail les dimanches du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 : 5 584 euros bruts et la somme de 558 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. dommages et intérêts pour non-attribution des repos compensateurs : 2.792 euros nets,
. rappels de salaires sur les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 : 1.154 euros bruts et la somme de 115 euros bruts au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- juger que les fonctions qu'ils a exercées correspondent au coefficient 290 de la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008,
- fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 4 131 euros bruts.
en conséquence,
- condamner la société [C] et Associés à lui payer les sommes suivantes à titre de rappels de salaire sur la base du coefficient 290, ainsi que les congés payés afférents :
. du 1er au 31 décembre 2016, la somme de : 9 878 euros bruts (comprenant la prime d'ancienneté) et la somme de 987 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. du 1er au 31 décembre 2017, la somme de 10 101 euros bruts (comprenant la prime d'ancienneté) et la somme de 1 010 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. du 1er au 31 décembre 2017, la somme de 13 214 euros bruts (comprenant la prime d'ancienneté) et la somme de 1.321 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la société [C] et Associés à lui payer les sommes suivantes, correspondant aux contreparties du travail le dimanche et aux heures supplémentaires effectuées les samedis, ainsi qu'aux congés payés afférents (sur la base du coefficient 290 de la convention collective) :
. rappels de salaires pour travail les dimanches du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 : 4 461 euros bruts et la somme de 441 euros bruts au titre des congés payés afférents.
. dommages et intérêts pour non-attribution des repos compensateurs : 2 231 euros nets.
. rappels de salaires sur les heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 : 927 euros bruts et la somme de 97 euros bruts au titre des congés payés afférents,
en tout état de cause,
- condamner la société [C] et Associés à lui payer à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 48 960 euros nets,
- condamner la société [C] et Associés à lui payer à titre de rappel d'indemnité de licenciement la somme de 3 183 euros nets ou à titre subsidiaire si la cour retenait l'application du coefficient 290 de la convention collective la somme de 1 973 euros nets,
- condamner la société [C] et Associés à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement à la mise en place d'une complémentaire frais de santé et prévoyance obligatoires, la somme de 3 000 euros nets,
- condamner la société [C] et Associés à lui payer à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 4 051 euros bruts ou à titre subsidiaire si la cour retenait l'application du coefficient 290 de la convention collective à la somme de 3 418 euros bruts,
- condamner la société [C] et Associés à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au manquement à l'obligation de suivi médical, la somme de 3.000 euros nets,
- condamner la société [C] et Associés à lui payer une indemnité correspondant à 6 mois de salaire compte tenu de l'infraction de travail dissimulé, de 29 376 euros nets, ou à titre subsidiaire si la cour retenait l'application du coefficient 290 de la convention collective applicable., à la somme de 24 786 euros nets,
- ordonner à la société [C] et Associés de régulariser sa situation auprès de l'Urssaf compétente compte tenu des condamnations ayant un caractère salarial prononcées par l'arrêt à intervenir,
- ordonner à la société [C] et Associés de régulariser sa situation auprès de de la caisse de retraite compétente compte-tenu des condamnations ayant un caractère salarial prononcées par l'arrêt à intervenir,
- ordonner à la société [C] et Associés de procéder à la rectification des documents de fin de contrat conformément à l'arrêt à intervenir,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter la société [C] et Associés de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la société [C] et Associés à lui verser la somme de 9 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
- condamner la société [C] et Associés aux dépens de la présente instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [C] et Associés demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise rendu le 19 février 2021 en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [X] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à verser à M. [X] les sommes suivantes :
. 4 324,29 euros nets à titre de des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la remise tardive de l'intégralité du solde de tout compte,
. 1 274,45 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
. 1 800 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise rendu le 19 février 2021 en ce qu'il a :
. ordonné à la société de régulariser la situation de M. [X] auprès de l'Urssaf compétent et de la caisse de retraite compétente, en application des termes du présent jugement, fixé la moyenne de la rémunération de M. [X] à la somme de 2 882,86 euros ,
. mis les dépens de l'instance, y compris frais éventuels d'exécution, à la charge de la sarl [C] et associés,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- s'il était jugé que M. [X] était clerc principal, coefficient 365, réduire son rappel de salaire aux sommes maximales de 2 100, 84 euros pour l'année 2016, 1 654, 56 euros pour l'année 2017, 4 573,68 euros pour l'année 2018,
- s'il était jugé qu'un rappel de congés-payés lui était dû, limiter son montant à la somme de 1 274,45 euros,
en tout état de cause,
- condamner M. [X] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [X] aux dépens de l'instance.
MOTIFS
Sur la classification du salarié et le rappel de salaire subséquent
S'agissant du principe de la demande de classification, le salarié expose qu'au regard des fonctions qu'il exerçait réellement au sein de l'étude, il doit bénéficier de la classification de clerc principal - subsidiairement de clerc confirmé - et au rappel de salaire correspondant à ces classifications entre janvier 2016 et le 31 décembre 2018 et qu'il ne pouvait, comme cela a été le cas, demeurer « stagiaire commissaire priseur 1ère année » sans connaître aucune évolution pendant les six ans de la relation contractuelle. En réplique, l'employeur objecte que le salarié a été engagé en qualité de stagiaire, qu'il n'a pas eu l'examen et lui assurait qu'il devait le repasser de sorte qu'il a été conservé en qualité de salarié de l'étude sans toutefois pouvoir prétendre à un statut différent de celui de stagiaire, faute pour lui d'avoir obtenu les diplômes nécessaires, qu'en en sa qualité de stagiaire, il ne pouvait en aucun cas se substituer au commissaire-priseur, et enfin qu'il n'a jamais eu l'intention de recruter un clerc principal, exerçant son activité de manière individuelle.
S'agissant du montant du rappel de salaire subséquent, les parties sont en discussion sur le mode de calcul à adopter. Le salarié compare son salaire de base avec le minimum prévu par la convention collective pour en déduire le rappel qui lui est dû. L'employeur estime pour sa part qu'il convient de comparer le salaire de base du salarié, majoré des primes, avec le minimum prévu par la convention collective.
***
Sur la classification
La qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement au sein de l'entreprise, au regard de la définition des emplois donnée par la convention collective, et non par référence à l'intitulé de ses fonctions. Elle peut aussi résulter du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie, de démontrer qu'il assure effectivement, de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En l'espèce, le salarié a été engagé en qualité de « stagiaire commissaire priseur en 1ère année » catégorie non cadre coefficient 160 et il n'est pas discuté qu'il a conservé cette qualité pendant toute la relation de travail c'est-à-dire pendant près de six ans et cinq mois entre le 27 août 2012 et le 4 janvier 2019.
Il ressort de l'article 20 (« Définition des emplois et coefficients ») :
. que le « Clerc principal (365) [est] doté de compétences juridiques et techniques lui permettant d'exercer les responsabilités par délégation du responsable de la société de ventes volontaires ou des titulaires d'un office judiciaire. »,
. que le « Clerc confirmé (290) est capable de conduire une affaire de quelque nature que ce soit ; s'assure le contrôle de la procédure, la rédaction des actes ; participe à des inventaires ou prisées sous la responsabilité du commissaire-priseur habilité ou judiciaire.»
Le même article prévoit quant à lui : « Stagiaire commissaire-priseur (1re année : 160, 2e année: 165) dans le cadre de la formation à la fonction de commissaire-priseur (décret n°2001-650 du 29 juillet 2001), après l'examen d'admission, l'élève suit une formation en alternance entre les cours et les stages en entreprise pendant 2 années.»
Il n'est pas discuté que le salarié ne disposait pas des diplômes requis pour être commissaire-priseur. Néanmoins, il ressort de l'article L. 321-4 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige, que « Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des ventes aux enchères par voie électronique les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article.
I.-S'il s'agit d'une personne physique, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :
1° Être français ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m'urs ou de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'il exerçait antérieurement ;
3° Avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ;
4° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18.
II.-S'il s'agit d'une personne morale, l'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques doit :
1° Être constitué en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et avoir son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement sur le territoire de l'un de ces Etats membres ou parties ;
2° Disposer d'au moins un établissement en France, y compris sous forme d'agence, de succursale ou de filiale ;
3° Comprendre parmi ses dirigeants, associés ou salariés au moins une personne remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I ;
4° Justifier que ses dirigeants n'ont pas fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes m'urs ou n'ont pas été les auteurs de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation dans la profession qu'ils exerçaient antérieurement ;
5° Avoir préalablement déclaré son activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques institué par l'article L. 321-18.
III.-Les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à l'exclusion de tout autre, lorsqu'elles procèdent à ces ventes.
IV.-Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle a été faite leur déclaration d'activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.».
Au cas d'espèce, la société [C] et Associés, personne morale, procédait aux ventes aux enchères. Ce faisant, il suffisait, pour permettre au salarié d'organiser ou de réaliser de telles ventes, que la société comprenne, parmi ses dirigeants, associés ou salariés, au moins une personne remplissant la condition de diplôme requise.
Il en résulte que le fait, pour le salarié, de ne pas détenir les diplômes requis pour organiser ou réaliser des ventes volontaires aux enchères publiques ou par voie électronique ne l'empêchait pas de réaliser des fonctions de clerc dès lors que Maître [C] détenait « la qualification requise pour diriger une vente ou [était] titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière».
En outre, il ne ressort pas de la convention collective que des diplômes soient exigés pour exercer des fonctions de clerc mais seulement que l'intéressé justifie :
. des « compétences juridiques et techniques lui permettant d'exercer les responsabilités par délégation du responsable de la société de ventes volontaires ou des titulaires d'un office judiciaire. » s'agissant du clerc principal,
. de la « [la capacité] à conduire une affaire de quelque nature que ce soit », s'agissant du clerc confirmé.
Aucune condition de diplôme n'est donc requise pour exercer les fonctions de clerc de commissaire-priseur.
La distinction essentielle entre le clerc principal et le clerc confirmé tient dans l'exercice de responsabilités par une délégation donnée au premier, et non au second.
Or, le salarié n'établit pas l'existence d'une telle délégation, ce qui conduit à écarter la classification de clerc principal que le salarié revendique à titre principal.
S'agissant de sa demande subsidiaire visant à sa classification en qualité de clerc confirmé, le salarié établit qu'il était sollicité par son employeur pour procéder à des évaluations mobilières, à la gestion de mandats de vente, à la préparation des ventes. Le salarié montre aussi qu'il était l'interlocuteur de l'expert comptable de la société, lequel s'adressait à lui pour l'affectation des encaissements, la vérification des sommes dues, la préparation de fichiers en vue d'établir le bilan de la société. Le témoignage de M. [V] (un vendeur client de la société) montre encore que le salarié était son interlocuteur unique entre 2013 et 2017 et qu'il préparait les ventes, rédigeait les mandats et que du dépôt des meubles jusqu'à la remise du chèque, le salarié était son seul interlocuteur. De l'attestation de Mme [M], déclarant avoir travaillé « en externe dans l'étude de Maître [C] », il ressort que le salarié « travaillait le dimanche lors des ventes et tenait le procès-verbal de vente toute l'après-midi. Il s'occupait également de l'accueil des clients, des expertises et estimations déposées par les clients, des inventaires, des prisées, de la rédaction des réquisitions, de la préparation complète du début à la fin d'une vente à savoir descriptifs, estimations, photos, mise en ligne sur les différents sites internet. Il dirigeait l'étude lorsque Maître [C] était absent, la comptabilité, la relance des impayés, les réclamations et litiges (') enfin tout le travail qu'un clerc peut exercer dans une étude (') ». Plusieurs autres attestations de vendeurs ou d'acquéreurs confirment le rôle du salarié (attestations de M. [Z] et de Mme [N]).
Compte tenu de ces éléments concordants, l'employeur ne peut sérieusement soutenir comme il le fait que « M. [X] avait pour tâches essentielles un travail de manutention, d'étiquetage des objets, de classement ». Au contraire, le salarié démontre qu'il assurait effectivement, de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités l'amenant à conduire une affaire de quelque nature que ce soit, qu'il s'assurait le contrôle de la procédure et procédait à la rédaction des actes.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que les fonctions exercées par le salarié correspondent à celles de clerc confirmé au coefficient 290 de la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008.
Le salarié peut en conséquence prétendre à un rappel de salaire sur la période qu'il revendique c'est-à-dire pour les années 2016, 2017 et 2018.
Sur le rappel de salaire subséquent
Toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail doivent être prises en considération pour apprécier s'il a perçu le salaire minimum prévu par la convention collective sauf exception mentionnée par celle-ci.
En application des accords relatifs aux salaires des années 2016, 2017 et 2018, le salaire minimal perçu au coefficient 290 était le suivant :
. 2016 : 2 681,73 euros,
. 2017 : 2 705,63 euros,
. 2018 : 2 744,45 euros.
Le salarié percevait une rémunération basée sur le coefficient 160, outre une prime fixée par renvoi à une annexe qui prévoyait : « Une part variable de 3,5 % sur le produit des ventes mensuelles est subordonnée au cumul des deux conditions suivantes :
1. Le produit des ventes mensuelles doit être supérieur ou égal à 35 000 euros ou 150 000 euros par trimestre.
2. Le cumul des honoraires acheteurs et vendeurs doit au minimum être égal à 28 %.
Cette rémunération variable vient en complément du salaire mensuel conventionnel, l'ensemble étant plafonné à 6000 euros brut par mois. (') »
Ainsi libellée, l'annexe ne fait pas ressortir que la prime litigieuse dépend d'objectifs mis à la charge du salarié. Il s'agit au contraire d'une prime dépendant du produit des ventes mensuelles ou trimestrielle généré par la société et non par le salarié personnellement.
Par conséquent, la prime litigieuse ne constitue pas un complément de salaire susceptible d'être pris en compte pour déterminer si le salarié a perçu le salaire minimum conventionnel garanti par la convention collective. En effet, cette prime n'est pas fonction de la prestation de travail personnel du salarié mais au contraire fondée sur les résultats financiers de l'entreprise ; elle dépend de facteurs sur lesquels le salarié n'a pas d'influence directe et est susceptible d'être remise en cause, voire suspendue en cas de mauvais résultats de la société.
C'est par conséquent à juste titre que le salarié, dont le calcul sera retenu, expose qu'il n'y a lieu de prendre en considération que son salaire hors primes pour déterminer s'il a perçu le minimum conventionnel garanti par la convention collective.
Par ailleurs, il ressort de l'article 24 de la convention collective que les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté de 1 % par an à compter de la deuxième année et que lorsque la rémunération du salarié est supérieure au minimum conventionnel augmenté de la prime d'ancienneté, celle-ci est réputée comprise dans la rémunération du salarié.
En l'espèce, la demande du salarié visant précisément à lui octroyer un rappel de salaire destiné à obtenir le minimum conventionnel, ce rappel ne peut, par la nature même de la demande, avoir pour conséquence de lui accorder une somme supérieure à ce minimum. Dès lors, la prime d'ancienneté ne peut être réputée comprise dans la rémunération du salarié. Elle est donc due au salarié qui est fondé à l'ajouter dans son calcul.
Par voie d'infirmation du jugement, il conviendra donc de condamner l'employeur à payer au salarié :
. du 1er au 31 décembre 2016, la somme de : 9 878 euros bruts (comprenant la prime d'ancienneté) et la somme de 987 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. du 1er au 31 décembre 2017, la somme de 10 101 euros bruts (comprenant la prime d'ancienneté) et la somme de 1 010 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. du 1er au 31 décembre 2017, la somme de 13 214 euros bruts (comprenant la prime d'ancienneté) et la somme de 1.321 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes en lien avec le temps de travail
Le salarié expose qu'il devait être présent auprès du commissaire-priseur à chaque vente aux enchères y compris lorsque la vente était prévue un samedi ou un dimanche , que lorsque tel était le cas, il travaillait toute la journée, qu'il n'a bénéficié, pour ses dix-huit dimanches travaillés, d'aucune contrepartie, qu'il a réalisé des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées, et qu'au surplus, l'employeur lui remettait sciemment des chèques sans en faire apparaître la contrepartie sur ses bulletins de salaire, ce qui le fonde à demander des dommages-intérêts pour travail dissimulé.
En réplique, l'employeur conteste le fait que le salarié aurait réalisé des heures supplémentaires, estimant que ce dernier n'apporte pas aux débats d'éléments suffisamment précis et objectant qu'il jouissait d'une grande liberté dans l'organisation de son travail, prenant à sa guise des journées de récupération. Il ajoute que si une omission devait être constatée par la cour, alors elle ne caractériserait pas un élément intentionnel propre à caractériser l'intention de dissimuler le travail du salarié.
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Sur les dimanches travaillés et les heures supplémentaires du samedi
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.»
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l'employeur de justifier des horaires de travail effectués par l'intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre l'instauration d'un débat contradictoire et à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s'y rapportant.
Par ailleurs, l'article L. 3132-27 alinéa 1 du code du travail dispose que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.
En l'espèce, en produisant ses pièces 12, 13, 13-1, 14 et 15 (dont des documents analysant le chiffre d'affaires par date montrant que du chiffre d'affaire est généré certains dimanches), ses pièces 30 et 30-1 (SMS échangés entre le salarié et l'employeur portant sur des ventes ayant lieu un dimanche) et ses pièces 34, 35 et 36 (attestations montrant que le salarié travaillait certains dimanches) et en dressant dans ses conclusions une liste précise des dimanches durant lesquels il dit avoir travaillé tout en ajoutant qu'il travaillait, les dimanches, de 9h30 à 13h30 puis de 14h30 à 17h30, le salarié apporte aux débats des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
S'agissant des samedis, le salarié produit les copies d'écran des annonces rendant compte des ventes organisées certains samedis (au nombre de six précisément datés). Le salarié indique par ailleurs que lesdits samedis, il travaillait de 9h30 à 17h00 en plus de ses 35 heures hebdomadaires. Ce faisant, il apporte aux débats des éléments suffisamment précis.
L'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, n'apporte pour sa part aux débats aucun élément, puisqu'il limite ses explications à la dénonciation du caractère imprécis des éléments présentés par le salarié, alors qu'au contraire, la cour les a jugés précis.
Il convient donc, par voie d'infirmation, de condamner l'employeur à payer au salarié:
. la somme de 4 461 euros bruts à titre de rappel de salaires pour travail les dimanches outre, dans les limites de la demande, la somme de 441 euros au titre des congés payés afférents,
. la somme de 927 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 92,70 euros au titre des congés payés afférents.
En outre, dès lors que la cour a admis que le salarié avait travaillé seize dimanches, il aurait dû bénéficier d'un repos compensateur équivalent de sorte qu'il convient, à ce titre, de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 2 231 euros nets à titre de dommages-intérêts.
Sur le travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'indemnité forfaitaire présente un caractère indemnitaire et n'est, en conséquence, pas soumise à cotisations sociales.
En l'espèce, le salarié invoque le fait que ses dimanches et samedis travaillés n'étaient pas mentionnés sur ses bulletins de paie et le fait qu'il percevait à titre de rémunération variable ou à titre de contrepartie de son travail, des chèques qui n'étaient pas mentionnés sur ses bulletins de paie.
S'agissant du premier moyen, il est établi qu'effectivement, l'employeur n'ayant pas rémunéré le salarié pour le travail accompli les dimanches (au nombre de dix-huit dimanches) ou les samedis (au nombre de six samedis) les bulletins de salaire du salarié n'en faisaient aucune mention.
S'agissant du second, le salarié produit des remises de chèques établies par ses soins (pièce 20 S) et les chèques eux-mêmes (en pièce 31). La valeur de ces chèques n'apparaît pas dans les bulletins de salaire des mois correspondants. L'employeur n'apporte aucune explication à ces remises de chèques.
Ces éléments caractérisent l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives de sorte que par voie d'infirmation, il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité forfaitaire correspondant à six mois de salaire prévue par la loi.
Compte tenu du sens de la présente décision, le salaire de référence du salarié doit tenir compte de la rémunération mensuelle minimale qui lui est due (2 744,45 euros bruts) majorée des primes mensuelles (1 256,72 euros bruts) et de la prime d'ancienneté (171 euros bruts) ce qui représente un total de 4 172,17 euros bruts.
Le salarié limitant son estimation à la somme de 4 131 euros bruts, qu'il convient de retenir, l'employeur sera, par voie d'infirmation du jugement, condamné à lui payer la somme, nette de cotisations sociales, de 24 786 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale et la demande de dommages-intérêts pour non-respect des obligations de l'employeur en matière de complémentaire santé
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté le salarié de ces chefs de demande, faute de démonstration de son préjudice.
Sur le licenciement
Le salarié soumet à la cour deux moyens pour conclure que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le premier selon lequel il ne lui a pas été notifié par écrit les motifs de la rupture avant son acceptation du CSP, peu important qu'il n'ait demandé aucune précision ; le second selon lequel il n'est pas justifié des difficultés économiques.
En réplique, l'employeur expose que Maître [C] avait informé le salarié des difficultés économiques de la société ; que le salarié connaissait du reste ces difficultés, lesquelles sont établies ; qu'il disposait d'un délai de réflexion allant jusqu'au 4 janvier 2019 pour accepter ou refuser ledit CSP ; qu'une lettre de licenciement lui a été notifiée le 3 janvier 2019 et qu'il a accepté le CSP ; que le salarié n'a demandé aucune précision sur aucun des deux écrits qui lui ont été adressés - celui du 6 décembre 2018 et celui du 3 janvier 2019 - de sorte qu'il est mal fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été informé des motifs de son licenciement.
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Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique ainsi que la mention du bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le salarié a, le 17 décembre 2018, accepté le CSP qui lui avait été proposé. Si le contrat de travail n'est rompu qu'au terme du délai de réflexion, il demeure que l'adhésion au CSP intervient, elle, au moment où le salarié signe le bulletin d'acceptation c'est-à-dire en l'espèce à la date du 17 décembre 2018 (pièce 4-1 du salarié).
C'est donc au plus tard à la date du 17 décembre 2018 qu'il convient de se placer pour vérifier si le salarié avait été informé par écrit par l'employeur du motif économique.
Or c'est à raison que le salarié expose que l'employeur ne lui a précisé par écrit les motifs retenus pour la cause économique que le 4 janvier 2019, date à laquelle lui a été remise en main propre la lettre de licenciement pour motif économique.
Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'il en a été décidé par le conseil de prud'hommes dont la décision sera de ce chef confirmée.
Le salarié peut dès lors prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L. 1235-3, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Compte tenu de l'ancienneté du salarié (6 années complètes) et de ce que l'entreprise comptait moins de 11 salariés, cette indemnité doit être fixée entre 1,5 mois et 7 années de salaire brut.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié (près de six ans et quatre mois), de son niveau de rémunération précédemment retenue (2 744,45 euros bruts au coefficient 290), de son âge lors du licenciement (40 ans) de ce qu'il n'a retrouvé d'emploi pérenne que le 1er septembre 2020, il convient d'évaluer le préjudice qui résulte, pour lui, de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 9 000 euros.
Par ailleurs, compte tenu de ce que la cour a fait droit à la demande du salarié relative à sa classification au coefficient 290, il convient de lui accorder un rappel d'indemnité de licenciement de 1 973 euros, somme non discutée par l'employeur mais qui doit être fixée en brut et non pas en net comme le demande le salarié, cette indemnité étant assise sur la rémunération brute.
Enfin, le salarié demande un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés. Ainsi que l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, il restait au salarié 18 jours de congés payés qui n'ont pas été pris. Le salarié peut en conséquence prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 18 jours ' non pas sur la base du coefficient 160 comme l'a retenu le conseil de prud'hommes ' mais sur celle du coefficient 290. Sur ces bases, il convient d'allouer au salarié la somme de 3 418 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement sera infirmé de ces trois derniers chefs et, statuant à nouveau, l'employeur sera condamné à payer au salarié les sommes ainsi arrêtées.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre du solde de tout compte
L'employeur fait valoir qu'effectivement, il a échelonné le paiement des sommes qu'il reconnaissait devoir au titre du solde de tout compte mais l'explique par les difficultés économiques qu'il rencontrait alors. Il conteste le préjudice allégué par le salarié, exposant qu'il est faux de prétendre qu'il a été privé de tout revenu dès lors qu'il a dû percevoir immédiatement de Pôle emploi 75 % de son revenu puisqu'il n'existe pas de délai de carence dans le cadre d'un CSP.
Le salarié demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice subi par la remise tardive de l'intégralité du solde de tout compte. Il explique que l'employeur a refusé de lui remettre un chèque conforme au solde de tout compte et en a échelonné le paiement sans son accord le plaçant dans une situation financière difficile car sans revenu.
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Il résulte du bulletin de paie du salarié du mois de janvier 2019 que l'employeur lui devait la somme de 5 001,65 euros incluant sa rémunération pour les quatre premiers jours de janvier ainsi qu'une indemnité de licenciement de 4 564 euros. Il n'est pas discuté que la somme de 5 001,65 euros correspondait bien à celle figurant sur le solde de tout compte.
Or l'indemnité de licenciement naît à la date de notification de la rupture ou, dans le cas de l'acceptation d'un CSP, au terme du délai de réflexion soit en l'espèce le 4 janvier 2019.
Dès lors, à l'échéance du contrat de travail, l'employeur devait verser au salarié l'intégralité des sommes qui lui restaient dues et qui figuraient dans le solde de tout compte. L'employeur ne pouvait, sans l'accord du salarié, différer le paiement des somme dues.
Or il n'est pas discuté - et il est du reste établi - que l'employeur a, sans l'accord du salarié, échelonné le paiement de la somme de 5 001,65 euros sur deux mois.
En revanche, à juste titre l'employeur expose que le salarié a été indemnisé par le Pôle emploi immédiatement. Cela ressort expressément de la pièce 40 du salarié montrant qu'il a perçu une indemnisation dès le 5 janvier 2019 de sorte qu'il ne peut sérieusement prétendre n'avoir eu aucun revenu après son licenciement.
Compte tenu de ce qui précède, il est résulté, pour le salarié, du retard dans le paiement des sommes qui lui étaient dû un préjudice qui sera intégralement réparé par une indemnité de 100 euros.
Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, il conviendra de condamner l'employeur à payer la somme ainsi arrêtée au salarié.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ou à compter du jugement du conseil de prud'hommes s'agissant des chefs de jugement confirmés.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
L'article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par le salarié et la loi n'imposant aucune condition pour l'accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les demandes de régularisation
Compte tenu de la présente décision, qui accueille la demande du salarié visant à sa classification au coefficient 290, il conviendra de faire droit à ses demandes tendant à :
- ordonner à la société [C] et Associés de régulariser sa situation auprès de l'Urssaf compétente compte tenu des condamnations ayant un caractère salarial prononcées par le présent arrêt,
- ordonner à la société [C] et Associés de régulariser sa situation auprès de de la caisse de retraite compétente compte-tenu des condamnations ayant un caractère salarial prononcées par le présent arrêt.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens d'appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur sera par ailleurs condamné à payer au salarié une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, déboute M. [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour absence de visite médicale et pour non-respect des obligations de l'employeur en matière de complémentaire santé, condamne la société [C] et Associés à verser à M. [X] la somme de 1 800 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la comparution devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, et met les dépens de l'instance, y compris frais éventuels d'exécution, à la charge de la société [C] et Associés,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les fonctions exercées par M. [X] correspondent à celles de clerc confirmé au coefficient 290 de la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires du 17 décembre 2008,
CONDAMNE la société [C] et Associés à payer à M. [X] les sommes suivantes :
. 9 878 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2016 outre 987 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 10 101 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 outre 1 010 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 13 214 euros bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre 1 321 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 4 461 euros bruts à titre de rappel de salaires pour travail les dimanches outre 441 euros au titre des congés payés afférents,
. 927 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 92,70 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 973 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
. 3 418 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
. ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société [C] et Associés devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise,
CONDAMNE la société [C] et Associés à payer à M. [X] les sommes suivantes :
. 2 231 euros nets à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 24 786 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
. 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021 sur la somme de 4 324,29 euros et à compter du présent arrêt sur le reste de la somme,
. 100 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif des sommes dues au titre du solde de tout compte, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à la société [C] et Associés de remettre à M. [X] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
DONNE injonction à la société [C] et Associés de régulariser la situation de M. [X] auprès de l'Urssaf et de la caisse de retraite compétentes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société [C] et Associés à payer à M. [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,
CONDAMNE la société [C] et Associés aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente