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30/03/2023 | FRANCE | N°22/03325

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 30 mars 2023, 22/03325


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 MARS 2023



N° RG 22/03325

N° Portalis : DBV3-V-B7G-VP3V



AFFAIRE :



[O] [F] [M]



C/



Société NIKE RETAIL BV













Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 25

N° RG : 22/01757







Copies exécutoires et certifiées conformes

délivrées le :



à :



Me Jean AMOUGOU SANGALE



Me Anne-laure WIART







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,



La cour d'appel de Versailles, a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2023

N° RG 22/03325

N° Portalis : DBV3-V-B7G-VP3V

AFFAIRE :

[O] [F] [M]

C/

Société NIKE RETAIL BV

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 octobre 2022 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 25

N° RG : 22/01757

Copies exécutoires et certifiées conformes

délivrées le :

à :

Me Jean AMOUGOU SANGALE

Me Anne-laure WIART

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [F] [M]

né le 15 Mai 1986 à [Localité 5] (ANGOLA)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean AMOUGOU SANGALE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE

****************

Société NIKE RETAIL BV

N° SIRET : 405 395 518

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Anne-laure WIART, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Conseillère,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET,

Greffier en pré-affectation lors du prononcé: Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

Par contrat de travail à durée déterminée du 30 août 2017, Monsieur [O] [F] [M] a été engagé par la société Nike Retail Bv en qualité de vendeur-étiqueteur-caissier. Par avenant du 30 septembre 2017, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu.

Par lettre du 13 décembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 décembre 2017 et qui a été suivi de son licenciement pour cause réelle et sérieuse de nature disciplinaire par lettre du 23 janvier 2018.

Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2018, Monsieur [F] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement nul.

Par jugement du 2 mai 2022, le conseil des prud'hommes de Montmorency a partiellement fait droit à ses demandes.

Par déclaration au greffe du 2 juin 2022, Monsieur [F] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 18 octobre 2022, le magistrat de la mise en état a : - constaté l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant déposées par courrier papier au greffe de la cour le 30 août 2022, - prononcé en conséquence la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l`article 916 du code de procédure civile ; - laissé les dépens à la charge de l'appelant.

Par requête en déféré du 31 octobre 2022 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'appelant demande à la cour de : - infirmer la décision rendue le 18 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état ; - juger que la déclaration d'appel n'est pas caduque ; - juger que les conclusions déposées au greffe et communiquées à la partie adverse par Rpva ainsi que les pièces qui lui étaient annexées sont recevables.

Il fait essentiellement valoir que : son conseil a été confronté, d'une part, à un dysfonctionnement de son ordinateur professionnel sur lequel est installé le Rpva et, d'autre part, à l'impossibilité de se connecter à e-Barreau durant une partie du mois d'août et quelques fois pendant le mois d'octobre 2022 ; son ordinateur a été indisponible pendant sa réparation par un professionnel durant pratiquement deux semaines au mois d'août en raison d'un écran cassé et de la présence de virus ; l'utilisation de sa clé Rpva a été impossible du 28 au 30 août malgré les relances téléphoniques adressées à Certeurop, l'organisme gestionnaire de ces clés, ce qui l'a contraint à devoir déposer physiquement ses conclusions et pièces, lesquelles ont bien été réceptionnées par le greffe ; des captures d'écran montrent des e-mails envoyés au service gestionnaire en octobre et deux autres sont relatives aux difficultés rencontrées en août ; cette impossibilité d'envoyer les

conclusions et pièces dans le délai imparti constitue une circonstance insurmontable non imputable à son conseil.

Par dernières conclusions remises par le Rpva le 10 février 2013, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'intimée demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée ; - condamner Monsieur [F] [M] à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que : l'appelant ne justifie pas de la cause étrangère qu'il invoque, soit un dysfonctionnement de son ordinateur professionnel sur lequel est installé le Rpva ; la pièce adverse n°4, qui fait mention d'une indisponibilité de son ordinateur jusqu'au 26 août 2022, permet uniquement d'établir que son avocat a écrit à l'assistance informatique du Barreau de Paris pour solliciter la délivrance d'une attestation permettant d'établir qu'il a subi un dysfonctionnement de sa clé Rpva du 28 au 30 août 2022 ; il avait la possibilité de recourir à la communication par voie électronique entre le 31 août et le 2 septembre 2022 ; à cet égard, le 1er septembre 2022 elle a bien été destinataire par voie électronique de conclusions et pièces.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 908 du code de procédure civile, « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

L'article 910-1 de ce code prévoit que « Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. »

Enfin, l'article 930-1 dispose notamment qu'« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique' » et que « Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué' »

Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès

au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

Par ailleurs, l'article 910-3 du code de procédure civile prévoit que : « En cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 ».

Au cas particulier, il est constant que dans le délai de trois mois visé à l'article 908 du code de procédure civile l'appelant n'a remis de conclusions que par courrier papier le 30 août 2022.

Pour infirmation de l'ordonnance déférée, l'appelant invoque le fait que son ordinateur était indisponible ainsi qu'une impossibilité technique en raison d'un dysfonctionnement du service e-barreau. Il se réfère aux pièces suivantes :

- une facture de la Sarl Big Boss Services en date du 26 août 2022 qui mentionne en en-tête : « Période facturée : Du 15 au 26 Août 2022 » et dont le descriptif comporte les indications qui suivent : « Changement écran ordinateur portable HP cassé » et « Mise à jour des systèmes d'exploitation : mise à jour des applications bureautiques ; vérifications de compatibilité des périphériques ; contrôle de la sauvegarde automatique des données ; Nettoyage physique du matériel (disque dur : Vinus etc.) » ;

- un message de bonne réception le 26 octobre 2022 à l'adresse « support@certeurop » du message du même jour par lequel son avocat sollicite une attestation ou un email au sujet d'une panne de fonctionnement de sa clé Rpva du 28 au 30 août 2022 ;

- des captures d'écran relatives à des messages d'erreur ou d'indisponibilité du service e-barreau le 26 et le 28 octobre 2022 ;

- deux captures d'écran indiquant l'indisponibilité du service e-barreau sans indication de date.

Au vu de ces pièces, l'appelant ne justifie pas de la cause étrangère prévue par l'article 930-1 précité dès lors qu'il n'a pas été empêché de remettre ses conclusions au greffe par le Rpva dans le délai imparti, plus particulièrement entre le mercredi 31 août et le vendredi 2 septembre 2022.

Il ne s'évince pas non plus de ces éléments l'existence d'un cas de force majeure qui s'entend de circonstances non imputables au fait de la partie qui l'invoque et revêtant pour elle un caractère insurmontable.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 octobre 2022.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [O] [F] [M] aux entiers dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier en pré-affectation, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 22/03325
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.03325 ?
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