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29/03/2023 | FRANCE | N°21/03414

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 29 mars 2023, 21/03414


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 MARS 2023



N° RG 21/03414 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U26K



AFFAIRE :



S.A.S. HOWDENS CUISINES



C/



[B] [D]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 2

0/00245



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Pascal LAGOUTTE



Me Vincent RENAUD





le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Ver...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 MARS 2023

N° RG 21/03414 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U26K

AFFAIRE :

S.A.S. HOWDENS CUISINES

C/

[B] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 20/00245

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Pascal LAGOUTTE

Me Vincent RENAUD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. HOWDENS CUISINES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 substitué par Maître RAMEAU Judith, avocat au barreau de PARIS.

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [D]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assisté de Me Vincent RENAUD, constitué / plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A720

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX,

EXPOSE DU LITIGE

[B] [D] a été engagé par la société Houdan Cuisines suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 avril 2015, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 mai 2015 en qualité de magasinier vendeur. Par avenant au contrat de travail, il a occupé à compter du 11 novembre 2019 les fonctions d'adjoint au responsable du dépôt d'[Localité 6], statut agent de maîtrise.

Sa rémunération moyenne mensuelle brute s'élevait à 3 706,14 euros.

Par lettre datée du 10 juillet 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 22 juillet 2020 et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 28 juillet 2020 lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par lettre datée du 27 octobre 2020, le salarié a contesté les faits ayant motivé son licenciement.

Par lettre datée du 10 novembre 2020, l'employeur a répondu au salarié maintenir sa décision.

Le 3 décembre 2020, [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Argenteuil afin d'obtenir la condamnation de la société Houdan Cuisines à lui payer diverses indemnités et rappel de salaire tant au titre du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse que de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 21 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ont condamné la société Houdan Cuisines à payer à [B] [D] les sommes suivantes :

* 18 530,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 7 412,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 741,23 euros au titre des congés payés y afférents,

* 4 660,60 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 2 347,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 10 au 28 juillet 2020,

* 234,72 euros au titre des congés payés y afférents,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ont ordonné à la société Houdan Cuisines de remettre à [B] [D] les documents sociaux rectifiés, ont débouté les parties du surplus des demandes et ont mis les dépens à la charge de la société Houdan Cuisines.

Le 17 novembre 2021, la société Howdens Cuisines, anciennement Houdan Cuisines, a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 20 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Howdens Cuisines demande à la cour d'infirmer le jugement en ses condamnations à paiement de sommes pour les montants et chefs retenus, à titre subsidiaire, de réduire la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'équivalent de trois mois de salaire, soit au maximum 11 118,42 euros, en tout état de cause, de débouter [B] [D] de toutes ses demandes incidentes et de sa demande d'exécution provisoire et de condamner celui-ci à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 30 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [B] [D] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ses condamnations de la société Howdens Cuisines au paiement des sommes de 18 530,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, statuant à nouveau, de condamner la société Howdens Cuisines à lui payer les sommes suivantes :

* 22 236,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 5 030,23 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2019 et 2020,

* 503,02 euros au titre des congés payés y afférents,

* 22 236,84 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux entiers dépens, de condamner la même société aux intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil, de lui ordonner de lui remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et de rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage qui lui ont été versées.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 14 février 2023.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement pour faute grave datée du 28 juillet 2020 signée par [W] [L] en qualité de responsable de dépôt est ainsi rédigée :

'(...) Le 10 juillet 2020 à 09h30 alors que votre manager Monsieur [W] [L] se dirigeait vers vous afin de vous transmettre un bon de préparation, il vous a surpris en train de fumer des produits stupéfiants (du cannabis) sur le parking du dépôt pendant vos heures de travail. Vous lui avez répondu 'C'est mon joint de ce matin, je le finis il n'en reste presque plus'. Monsieur [W] [L] a alors pris la décision de vous renvoyer chez vous. (...)'.

La société conclut à titre principal à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, au bien-fondé du licenciement pour faute grave et au débouté des demandes du salarié, en ce que les faits qui lui sont reprochés, contraires au règlement intérieur, sont établis par les éléments qu'elle produit, qu'ils ont mis en danger la santé et la sécurité du salarié ainsi que celles de ses collègues et qu'au regard de ses fonctions de responsable adjoint du dépôt en charge de sa sécurité, celui-ci ne pouvait ignorer la gravité de ses actes.

Le salarié conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au motif qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés, que la société fonde le licenciement sur la seule attestation de son supérieur hiérarchique, [W] [L], qui a engagé la procédure disciplinaire, tenu l'entretien préalable et signé la lettre de licenciement, et avait souhaité se séparer de lui dès son arrivée en poste le 15 juin 2015 et que la société n'a procédé à aucun dépistage ni test salivaire ; il conclut à l'infirmation du jugement sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par les premiers juges.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.

Au soutien de la faute grave, l'employeur produit une attestation rédigée par [W] [L] datée du 17 juillet 2020 relatant avoir 'vu le 10/07/20 à 9h30 sur ses heures de travail [B] [D] en train de fumer des stupéfiants (du cannabis) alors que je me dirigeais vers lui pour lui transmettre un bon de propositions', ainsi qu'une attestation rédigée par [K] [G], concepteur, datée du 22 décembre 2020 indiquant avoir vu à plusieurs reprises [B] [D] fumer du cannabis sur son lieu de travail.

Alors que [B] [D] conteste les faits du 10 juillet 2020, objets du licenciement et produit un compte-rendu de l'entretien préalable signé par [Z] [U] l'ayant assisté aux termes duquel il est prêté notamment à [W] [L] les propos suivants : 'c'est vrai je ne t'ai pas vu directement', les pièces produites par l'employeur sont insuffisantes à établir ces faits. En effet, d'une part [K] [G] n'indique pas avoir été témoin des faits du 10 juillet 2020 et d'autre part, l'attestation de [W] [L], responsable hiérarchique du salarié qui a engagé la procédure de licenciement et a signé la lettre de licenciement, n'est corroborée par aucun autre élément établissant notamment la nature légalement prohibée de la substance que le salarié aurait été vu en train de fumer, aux dires de l'attestant, le 10 juillet 2020.

Dans ces conditions, la matérialité des faits reprochés au salarié n'est pas établie.

Le licenciement est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi qu'en ses condamnations de la société au paiement au salarié des indemnités compensatrice de préavis et de congés payés incidents, de l'indemnité légale de licenciement et du rappel de salaire et des congés payés afférents pour la période de mise à pied à titre conservatoire qui n'était pas justifiée, les montants de ces sommes étant exacts et non contestés.

En outre, le salarié est fondé à réclamer, eu égard à son ancienneté de cinq années complètes, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois mois et six mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Eu égard à son âge (né en 1993), à sa rémunération moyenne, à sa situation postérieure au licenciement (inscription et indemnisation par Pôle emploi puis embauche dans un nouvel emploi à compter du 3 février 2022), il y a lieu d'allouer au salarié une somme de 18 530,70 euros à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les heures supplémentaires

En application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées sur la période comprise entre septembre 2019 et juillet 2020 à hauteur de 5 030,23 euros correspondant à 123,58 heures supplémentaires pour la partie de l'année 2019 considérée et à 151,63 heures supplémentaires pour la partie de l'année 2020 considérée.

Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, le salarié produit :

- ses bulletins de salaire pour la période considérée ;

- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées décomptées hebdomadairement détaillant précisément pour chaque journée de travail les heures de début et de fin de travail effectif pour les matins et les après-midi, mentionnant les temps de pause et intégrant ses jours d'absences ;

- les relevés de ses déplacements quotidiens sur la période considérée issus de son compte [Courriel 4] accompagnés d'un procès-verbal établi par maître [H] [E], huissier de justice le 11 avril 2022, constatant que les données de ces heures de déplacement sont issues de sa messagerie électronique provenant de son téléphone portable ;

- une attestation rédigée par [N] [C], datée du 22 avril 2022, ancienne employée de la société Howdens Cuisines sur le site d'[Localité 6], indiquant que [W] [L] 'demandait régulièrement à Monsieur [D] [B] ainsi qu'aux autres collaborateurs de rester au dépôt afin d'effectuer des supplémentaires non rémunérées, à savoir : du lundi au vendredi 7h30-12h30 / 13h30-17h30 et le samedi de 8h à 12h' ;

- les horaires d'ouverture du dépôt à la clientèle : du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h à 12h.

Le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis des heures de travail effectif qu'il prétend avoir accomplies à la demande de l'employeur pour permettre à ce dernier, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société critique la valeur probante des éléments produits par le salarié et relève des incohérences relatives à des journées prétendument travaillées alors que le salarié se trouvait selon elle en week-end. Elle produit des calendriers des jours travaillés par le salarié sur la période considérée qui ne sont cependant pas signés par celui-ci.

Force est de constater que la société, à qui il incombe de justifier des heures de travail effectivement réalisées par le salarié, ne produit aucun élément relatif à ces heures de travail.

Au vu des éléments produits par l'une et l'autre partie, la cour retient que le salarié a effectué à la demande de l'employeur les heures de travail qu'il revendique.

Il lui sera par conséquent alloué à la charge de la société la somme de 5 030,23 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 503,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.

En l'espèce, le salarié ne verse pas d'élément démontrant que l'absence de mention par l'employeur sur ses bulletins de salaire des heures supplémentaires mentionnées ci-dessus est intentionnelle. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié fait valoir que l'employeur l'a fait travailler les 17 mars 2020 de 7h48 à 11h12 et 19 mars 2020 de 7h50 à 9h19 alors qu'en raison du confinement, la société était fermée au public et que l'employeur bénéficiait des allocations de chômage partiel.

La société fait valoir que si le salarié s'est rendu quelques heures au dépôt aux dates considérées, il résulte de ses bulletins de paie que ces heures de travail lui ont été payées et n'ont pas été déclarées au titre de l'activité partielle.

Les éléments produits par l'employeur démontrent que les heures de travail en cause ont été payées au salarié et n'ont pas été déclarées au titre de l'activité partielle.

En tout état de cause, le salarié ne justifie d'aucun préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur qu'il allègue.

Le jugement sera confirmé en son débouté de la demande de ce chef.

Sur la remise des documents sociaux

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur la remise des documents sociaux rectifiés sans prononcé d'astreinte, celle-ci n'étant pas nécessaire.

Sur les intérêts aux taux légal

Les sommes allouées au salarié portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du jugement pour ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Howdens Cuisines aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à [B] [D] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Eu égard à la solution du litige, la société sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au salarié la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il a débouté [B] [D] de ses demandes d'heures supplémentaires et de congés payés incidents,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Howdens Cuisines à payer à [B] [D] les sommes suivantes :

* 5 030,23 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2019 et 2020,

* 503,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

RAPPELLE que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du jugement pour ce qui concerne la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE le remboursement par la société Howdens Cuisines aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à [B] [D] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,

CONDAMNE la société Howdens Cuisines aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société Howdens Cuisines à payer à [B] [D] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03414
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;21.03414 ?
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