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29/03/2023 | FRANCE | N°21/03261

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 29 mars 2023, 21/03261


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 29 MARS 2023



N° RG 21/03261 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2FD



AFFAIRE :



[I] [B] [K]





C/

SELARL MARS

...





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : C

N° RG : F19/000195



Co

pies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Salomon BOTBOL



Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE



CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS D'[Localité 4]



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 29 MARS 2023

N° RG 21/03261 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2FD

AFFAIRE :

[I] [B] [K]

C/

SELARL MARS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : C

N° RG : F19/000195

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Salomon BOTBOL

Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS D'[Localité 4]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [I] [B] [K]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Salomon BOTBOL, constitué / plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0505

APPELANTE

****************

SELARL MARS prise en la personne de Maître [P] [E], agissant en qualité de liquidateur de la société KAP SEPT DEVELOPPEMENT

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80

INTIMEE

****************

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS D'[Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non constituée

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller

Madame Laure TOUTENU, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Alicia LACROIX

EXPOSE DU LITIGE

[I] [B] [K] a été engagée par la société Kap Sept Développement, qui employait habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2018 en qualité d'assistante commerciale, niveau E1, coefficient 235, en référence aux dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier.

Le 15 février 2019, elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, régulièrement prolongé.

Dans le cadre de la visite de reprise le 11 juin 2019, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du médecin du travail ainsi rédigé : '[I] [B] [K] est inapte au poste d'assistante commerciale ou d'hôtesse d'accueil. Elle pourrait occuper un emploi similaire dans un environnement de travail différent, c'est-à-dire dans une autre entreprise du groupe Century 21.

La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées'.

Par lettre datée du 29 juillet 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 août 2019, puis par lettre datée du 10 août 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 20 septembre 2019, [I] [B] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin d'obtenir la condamnation de la société Kap Sept Développement au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 23 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges :

- ont déclaré la demande de [I] [B] [K] irrecevable et infondée,

- en conséquence, l'ont déboutée de l'ensemble de ses demandes,

- l'ont condamnée à verser à la société Kap Sept Développement la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ont dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Le 3 novembre 2021, [I] [B] [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par jugement prononcé le 23 août 2022, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Kap Sept Développement et a désigné la Selarl Mars, représentée par maître [P] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 18 janvier 2023, notamment signifiées par acte d'huissier du 20 janvier 2023 au Cgea Ags d'[Localité 4], auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [I] [B] [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- statuant à nouveau, juger que la société Kap Sept Développement n'a pas satisfait à son obligation de reclassement,

- en conséquence, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Kap Sept Développement, à la somme de 13 251,73 euros brut correspondant aux sommes suivantes :

* 10 770 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 256,12 euros à titre de préavis,

* 225,61 euros, à titre de congés sur préavis,

- déclarer que le jugement à intervenir sera opposable à l'Unedic, Délégation Ags Cgea [Localité 4] qui devra sa garantie et versera aux organes de la procédure collective les sommes susvisées,

- ordonner la remise par la Selarl Mars, prise en la,personne de maître [P] [E], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Kap Sept Développement, de l'attestation Pôle emploi, du solde de tout compte et du certificat de travail conformes,

- débouter le liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes,

- ordonner l'inscription des dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Kap Sept Développement ainsi que de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 16 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Selarl Mars représentée par maître [P] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kap Sept Développement demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger que toute demande de condamnation et d'astreinte à son encontre est irrecevable du fait de la liquidation judiciaire de la société Kap Sept Développement,

- en conséquence, débouter [I] [B] [K] de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par acte d'huissier en date du 26 octobre 2022, l'appelante a fait assigner en intervention forcée l'Unedic, Délégation Ags Cgea [Localité 4] devant la présente cour. L'huissier de justice a établi un procès-verbal de remise à personne morale. Par application de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 février 2023.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

La salariée conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir reconnaître le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement en faisant valoir que l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, celui-ci ne lui ayant proposé aucun poste de reclassement alors que deux annonces de postes antérieures à son licenciement étaient présentes sur le site de la société Century 21 et que l'employeur ne justifie pas de ses demandes de recherches de reclassement. Elle réclame par conséquent la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés afférents.

Le liquidateur judiciaire de la société conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le motif réel et sérieux du licenciement en faisant valoir que si la société a interrogé d'autres agences Century 21 dans le cadre de la recherche de reclassement de la salariée, il n'existe juridiquement pas de groupe Century 21, que les annonces d'emplois citées par la salariée concernent des agences franchisées Century 21 indépendantes, que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est bien fondé et que la salariée doit par conséquent être déboutée de toutes ses demandes.

L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que :

'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.

La lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifiée à la salariée portant l'en-tête Century 21 indique notamment : '(...) En effet, les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail ainsi que de nos échanges, n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités dans les différentes agences du groupe Century 21. Nous nous sommes entretenus auparavant avec la médecine du travail (...)'.

Si le liquidateur judiciaire de la société Kap Sept Développement soutient devant la cour que cette société ne faisait pas partie d'un groupe, il résulte néanmoins de la lettre de licenciement qu'en indiquant à la salariée avoir recherché son reclassement dans les différentes agences du groupe Century 21, sans plus de précision, la société Kap Sept Développement a implicitement admis faire partie du groupe Century 21, ce que le médecin du travail a par ailleurs fait ressortir dans son avis d'inaptitude. Le liquidateur judiciaire de cette société qui conteste a posteriori l'existence d'un groupe en invoquant des sociétés franchisées indépendantes les unes des autres, ne produit aucun élément au soutien de son allégation qui ne peut par conséquent être tenue pour établie.

Dès lors, en ne produisant que son registre des entrées et sorties du personnel dont il ressort qu'aucun poste approprié aux capacités et compétences de la salariée n'était disponible dans une période contemporaine au licenciement, en s'abstenant de fournir aucun élément sur les autres sociétés du groupe auquel elle appartient et les emplois éventuellement disponibles et en produisant trois courriers de réponse négatives de reclassement de sociétés du groupe Century 21 alors que de son côté, la salariée produit deux annonces mises en ligne depuis le 4 août 2019 sur le site de la société Century 21 d'assistant commercial à Saint Arnould en Yvelines et d'assistant de direction à Chartres, le liquidateur de la société Kap Sept Développement ne peut être considéré comme avoir satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement de la salariée.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse.

La salariée a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis qui sera fixée à la somme de 2 256,12 euros ainsi qu'à une indemnité compensatrice de congés payés incidents qui sera fixée à la somme de 225,61 euros.

En outre, la salariée est fondée à réclamer, eu égard à son ancienneté de moins d'une année complète et à l'effectif de moins de onze salariés de l'entreprise, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant qui ne peut être supérieur à un mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, étant précisé que ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail et que les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l'appelante faute d'effet direct.

Eu égard à son âge (née en 1973), à sa rémunération moyenne brute de 2 256,12 euros, à sa situation postérieure au licenciement (inscription et indemnisation par Pôle emploi puis embauche dans un nouvel emploi à compter de décembre 2021), il y a lieu d'allouer à l'appelante une somme de 1 000 euros à ce titre.

Eu égard à la procédure collective dont fait l'objet la société Kap Sept Développement, les créances de la salariée seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de cette société.

Sur la garantie de l'Ags

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation Ags Cgea d'[Localité 4] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Sur la remise de documents

Eu égard à la solution du litige, il sera ordonné au liquidateur judiciaire de la société de remettre à la salariée une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Eu égard à la solution du litige, le liquidateur judiciaire de la société sera condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement de [I] [B] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse,

FIXE les créances de [I] [B] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Kap Sept Développement aux sommes suivantes :

* 2 256,12 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 225,61 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

* 1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DECLARE le présent arrêt opposable à cause l'Unedic, délégation Ags Cgea d'[Localité 4] qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et DIT que l'obligation de l'Ags de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

ORDONNE à la Selarl Mars représentée par maître [P] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kap Sept Développement de remettre à [I] [B] [K] une attestation destinée à Pôle emploi et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt,

CONDAMNE la Selarl Mars représentée par maître [P] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kap Sept Développement aux entiers dépens,

CONDAMNE la Selarl Mars représentée par maître [P] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Kap Sept Développement à payer à [I] [B] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03261
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;21.03261 ?
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