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29/03/2023 | FRANCE | N°21/03241

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 29 mars 2023, 21/03241


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 MARS 2023



N° RG 21/03241



N° Portalis DBV3-V-B7F-U2CC



AFFAIRE :



[E] [O]



C/



S.A.S. TRANSPORTS PREVOST





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/00

828



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE



Me Grégory MARTIN







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 MARS 2023

N° RG 21/03241

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2CC

AFFAIRE :

[E] [O]

C/

S.A.S. TRANSPORTS PREVOST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/00828

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE

Me Grégory MARTIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [E] [O]

né le 02 Avril 1983 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 substitué par Me Marion DUMAY, avocat au barreau du VAL D'OISE

APPELANT

****************

S.A.S. TRANSPORTS PREVOST

N° SIRET : 323 181 057

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Grégory MARTIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0628

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [O] a été embauché à compter du 26 octobre 2015 en qualité de conducteur routier par la société Air Lines Services.

À compter du 11 avril 2017, le contrat de travail a été transféré, par l'effet des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société Transports Prevost appartenant à un groupe de sociétés.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

À compter du 19 mai 2017, M. [O] a été placé en arrêt de travail pour maladie consécutif à un accident du travail.

À l'issue d'une visite de reprise du 27 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte à son poste en précisant qu'il ' pourrait occuper un poste sans tâche d'accrochage et de décrochage de remorques, sans exposition à une dénivellation (pas de montée sur la plate-forme du tracteur), sans descente de marches ni d'escaliers, sans marche rapide, sans pousser ni tirer de palettes. Il pourrait occuper un poste administratif. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées' .

Par lettre du 28 novembre 2018, la société Transports Prevost a informé M. [O] de son impossibilité de reclassement.

Par lettre du 14 décembre 2018, la société Transports Prevost a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 9 décembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société Transports Prevost à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des rappels d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis et diverses autres sommes.

Par un jugement du 16 août 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- dit que le licenciement de M. [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- fixé la rémunération moyenne mensuelle à la somme de 2 534,57 euros ;

- condamné la société Transports Prevost à payer à M. [O] les sommes suivantes :

* 1 899 euros à titre de rappel de salaire du 19 mai au 17 août 2017 et 189,90 euros au titre des congés payés afférents ;

* 595,42 euros à titre de rappel de salaire du 26 octobre au 14 décembre 2018 et 59,54 euros au titre des congés payés afférents ;

* 715,66 euros à titre de rappel de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;

* 715,28 euros à titre de rappel de solde d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 697 euros à titre de rappel de congés payés ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Transports Prevost de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de la date de mise à disposition au greffe du jugement pour la créance indemnitaire ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- ordonné à la société Transports Prevost de remettre à M. [O] une attestation pour Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes à la décision ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société Transports Prevost aux dépens.

Le 29 octobre 2021, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 9 janvier 2023, auxquelles convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué sur le licenciement, le débouté de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la demande de dommages-intérêts pour non-paiement du maintien de salaire ;

- confirmer le jugement attaqué sur les condamnations pécuniaires prononcées à son profit ;

- statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Transports Prevost à lui payer les sommes suivantes :

* 30 414,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non règlement du maintien de salaire pour la période du 19 mai au 17 août 2017 ;

- ordonner à la société Transports Prevost de lui remettre un bulletin de salaire et une attestation pour Pôle emploi conformes à l'arrêt, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision ;

- rappeler que les condamnations sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation ;

- condamner la société Transports Prevost à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 16 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Transports Prevost demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris sur les condamnations prononcées à son encontre ;

- débouter M. [O] de ses demandes ;

- limiter le montant du rappel d'indemnité complémentaire de maladie du 19 mai au 17 août 2017 aux sommes de 734,84 euros et 73,48 euros au titre des congés payés afférents ;

- condamner M. [O] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 janvier 2023.

SUR CE :

Sur le bien-fondé du licenciement et l'indemnité afférente :

Considérant que M. [O] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que la société Transports Prevost ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse ni d'une impossibilité de reclassement en ce que :

- le courriel de recherches de reclassement adressé aux entités du groupe le 1er octobre 2018 ne contient pas d'éléments suffisamment précis sur son parcours professionnel, son expérience et ses compétences ;

- les réponses apportées par les entités du groupe ont été données dans un bref délai excluant des recherches sérieuses ;

- la société Transports Prevost n'a pas, alors qu'elle en avait l'obligation, sollicité la médecine du travail sur les postes disponibles qui avaient été identifiés pour vérifier leur compatibilité avec les restrictions de l'avis d'inaptitude et pour envisager les mesures d'aménagement de ces postes ;

- la société Transports Prevost ne démontre pas une impossibilité de reclassement dans les postes d'agent d'entretien de parc des véhicules, de technicien des systèmes embarqués, d'agent d'exploitation et d'assistant d'exploitation qui étaient disponibles au sein de certaines entités du groupe ;

Qu'il réclame en conséquence la condamnation de la société Transports Prevost à lui payer l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ;

Que la société Transports Prevost soutient qu'elle a rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse et que le reclassement de M. [O] en son sein et au sein des entités du groupe était impossible ; qu'elle en conclut que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il convient de débouter M. [O] de sa demande d'indemnité à ce titre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel./ Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté./ L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce' ; qu'aux termes de l'article L. 1226-12 du même code : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement./ L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi./ L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. (...)' ; qu'il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment des courriels de recherches de reclassement effectués par la société Transports Prevost en son sein et au sein des autres sociétés du groupe, que l'employeur a demandé la communication de l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe et son sein pour vérifier lui-même, comme il lui appartenait, les possibilités de reclassement de M. [O] dans ces postes au regard des préconisations du médecin du travail formulées dans l'avis d'inaptitude ;

Que la liste des postes disponibles au sein de l'ensemble des sociétés du groupe au moment du licenciement n'est pas discutée par M. [O] et est d'ailleurs corroborée par les registres uniques du personnel des différentes sociétés versés aux débats par l'employeur ;

Que, parmi les postes disponibles revendiqués par M. [O], s'agissant du poste d'agent d'entretien de parc des véhicules au sein de la société Transports Prevost, il ressort des pièces versées, et notamment de la fiche de poste afférente, que cet emploi comportait par essence des tâches nécessitant d'exposer M. [O] à des dénivellations et à monter de la sorte sur la plate-forme des tracteurs des camions, lesquelles étaient donc contraires aux préconisations du médecin du travail ;

Que s'agissant du poste de technicien des systèmes embarqués au sein de la société Transports Prevost, il ressort des pièces versées que ce poste exigeait des compétences informatiques dont M. [O], en tant que conducteur de poids lourds, était totalement dépourvu ;

Que s'agissant des deux postes d'agent d'exploitation au sein de sociétés du groupe, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment des fiches de poste afférentes, que ces postes requéraient un diplôme à bac+2 en matière d'exploitation des transports, de logistique de gestion ou une expérience de deux à cinq ans dans un poste de cette nature, ainsi que des compétences en matière commerciale et informatique, dont M. [O] était totalement dépourvu en tant que conducteur de poids lourds ;

Que s'agissant des deux postes d'assistant d'exploitation disponibles au sein de sociétés du groupe, il ressort des débats et des pièces versées et notamment des fiches de poste afférentes, que ces postes requéraient une maîtrise des tâches de secrétariat, dont M. [O] était là encore totalement dépourvu ;

Que ces trois derniers types de postes ne pouvaient donc être proposés à M. [O] au titre du reclassement, l'employeur n'ayant pas l'obligation de fournir au salarié inapte une formation initiale dont il est dépourvu ;

Que dans ces conditions, la société Transports Prevost justifie d'une impossibilité de reclassement de M. [O] en son sein et au sein des sociétés du groupe au moment du licenciement ;

Qu'il y a donc lieu de dire que le licenciement de M. [O] pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. [O] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Que le jugement attaqué sera confirmé sur ces chefs ;

Sur le rappel de salaire du 26 octobre 2018 au 14 décembre 2018 au titre de l'article L. 1226-11 du code du travail :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-11 du code du travail : 'Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail' ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment des bulletins de salaire de M. [O] et de l'attestation pour Pôle emploi établie par l'employeur au moment de la rupture, que le salaire correspondant à l'emploi occupé avant l'arrêt de travail pour maladie du 18 mai 2017 s'élevait, comme le soutient justement le salarié, à la somme de 2 534,57 euros sur les 12 derniers mois et non à la somme de 2 176,93 euros contrairement ce que soutient l'employeur ;

Que M. [O] est donc fondé à réclamer un rappel de salaire à ce titre d'un montant de 595,42 euros outre 59,54 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera confirmé sur ce chef ;

Sur le rappel d'indemnité spéciale de licenciement et le rappel d'indemnité compensatrice de préavis :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-16 du code du travail : « Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. / Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu' ;

Qu'en l'espèce, comme le soutient justement la société Transports Prevost, M. [O] n'est pas, par application des dispositions légales mentionnées ci-dessus, fondé à revendiquer à ces titres comme base de calcul un salaire moyen sur les douze derniers mois avant l'arrêt de travail pour maladie mais un salaire moyen sur les trois derniers mois avant cet arrêt de travail ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que le salaire moyen des trois derniers mois avant l'arrêt de travail pour maladie s'élève à 2 198,26 euros et que M. [O] a donc été rempli de ses droits au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévues par les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Qu'il y a donc lieu de débouter M. [O] de ces demandes ; que le jugement sera ainsi infirmé sur ces points ;

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Considérant qu'aux termes du 5° de l'article L. 3141 -5 du code du travail : 'Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (...)

5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle' ;

Qu'en l'espèce, par application de ces dispositions, contrairement à ce que soutient M. [O], ce dernier n'a plus acquis de droits à congés payés au delà du 19 mai 2018, ayant été placé en arrêt de travail consécutif à son accident du travail à compter du 19 mai 2017 ; qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour cette période postérieure au 19 mai 2018 ; que le jugement sera infirmé sur ce chef ;

Sur la demande au titre du 'maintien de salaire conventionnel' pendant l'arrêt de travail pour maladie, pour la période du 19 mai au 17 août 2017 :

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce chef, étant précisé que l'article 10 ter de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexé à la convention collective, ne prévoit pas de calculer la garantie de rémunération pendant l'arrêt de travail pour maladie sur la base des seuls trois derniers mois précédant l'arrêt de travail contrairement à ce qu'il ressort du tableau de calcul versé par la société intimée (pièce n° 86) ;

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société Transports Prevost de remettre à M. [O] un bulletin de salaire et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ; que le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef ;

Que le débouté de la demande d'astreinte sera en revanche confirmé, une telle mesure n'étant pas nécessaire ;

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ;

Qu'en outre, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel d'indemnité spéciale de licenciement, le rappel d'indemnité compensatrice de préavis, le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, la remise de documents sociaux,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M. [E] [O] de ses demandes de rappel d'indemnité spéciale de licenciement, de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés,

Ordonne à la société Transports Prevost de remettre à M. [E] [O] un bulletin de salaire et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens exposés en cause d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03241
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;21.03241 ?
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