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29/03/2023 | FRANCE | N°20/04451

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e ch. expropriations, 29 mars 2023, 20/04451


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70H



4ème chambre expropriations



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 29 MARS 2023



N° RG 20/04451 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBPE



AFFAIRE :



S.A.R.L. DESROUSSEAUX [J]



C/



SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DEPARTEMENTALE POUR L'AMENAGEMENT DU VAL D'OISE (SEMAVO)





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2020 par le juge de l'expropriation de PONTOISE

RG

n° : 19/00056



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS



Me Stéphanie ARENA



M. [U] [K] (Commissaire du Gouvernement) + les Parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

4ème chambre expropriations

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 MARS 2023

N° RG 20/04451 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBPE

AFFAIRE :

S.A.R.L. DESROUSSEAUX [J]

C/

SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DEPARTEMENTALE POUR L'AMENAGEMENT DU VAL D'OISE (SEMAVO)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2020 par le juge de l'expropriation de PONTOISE

RG n° : 19/00056

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Stéphanie ARENA

M. [U] [K] (Commissaire du Gouvernement) + les Parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. DESROUSSEAUX [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Isabelle ENARD-BAZIRE de la SELARL EBC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 46

APPELANTE

****************

SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DEPARTEMENTALE POUR L'AMENAGEMENT DU VAL D'OISE (SEMAVO) prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7],

[Adresse 4],

CS20102

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2608

INTIMÉE

****************

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [U] [K], direction départementale des finances publiques

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Versailles

Madame Séverine ROMI, Conseiller à la Cour d'appel de Versailles, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Versailles

Madame Marietta CHAUMET,Vice-Président placé à la Cour d'appel de Versailles, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Versailles

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

****************

La SEMAVO mène, en sa qualité de concessionnaire, une opération d'aménagement sur le territoire de la commune [Localité 8], dans le cadre de la Zone d'aménagement concertée (ZAC SUD ROISSY).

Dans le périmètre de cette opération, se trouve un terrain, cadastrée Section AL n°[Cadastre 3], sur lequel est édifié un bâtiment à usage d'activité et de bureau, lieudit « la Besnard » à [Localité 8], au [Adresse 1], d'une superficie de 3.049 m2, propriété indivise des consorts [W].

Ces derniers ont donné leur terrain à bail à la S.A.R.L DESROUSSEAUX [J] qui y exploite une activité de stockage et de logistique.

L'ordonnance d'expropriation est datée du 21 août 2017.

Par jugement du 18 avril 2019, rectifié par un jugement du 5 juin 2019, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Pontoise a fixé l'indemnité d'éviction due à la S.A.R.L DESROUSSEAUX [J], prononçant toutefois un sursis à statuer du chef des indemnités de licenciement.

Par conclusions du 19 décembre 2019, la SARL DESROUSSEAUX [J] a saisi le tribunal aux fins de fixation des indemnités de licenciement.

Par jugement du 3 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a :

-Fixé à la somme de 3.936,75 euros l'indemnité due par la SEMAVO à la SARL DESROUSSEAUX [J] au titre du remboursement des indemnités de licenciement versées à ses salariés,

-Débouté la SARL DESROUSSEAUX [J] du chef de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Mis les dépens à la charge de la société SEMAVO.

La société DESROUSSEAUX [J] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 10 septembre 2020 à l'encontre de la SEMAVO.

Elle demande à la cour, par conclusions reçues au greffe de la cour le 3 décembre 2020, notifiées à l'expropriant le 7 décembre 2020 et au commissaire du gouvernement le 7 décembre 2020, de l'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* n'a fixé qu'à la somme de 3.936,75 euros l'indemnité due par la SEMAVO à la société DESROUSSEAUX [J] au titre du remboursement des indemnités de licenciement versées à ses salariés,

* l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure ,

Statuant à nouveau, de :

-Fixer à la somme de 18.523, 75 euros l'indemnité qui lui est due au titre des frais de licenciement et condamner la société SEMAVO à la lui payer,

En tout état de cause :

-Condamner la SEMAVO au paiement d'une indemnité de procédure de 5.000 euros et aux dépens, dont distraction, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La SEMAVO, par conclusions reçues au greffe de la cour le 5 mars 2021, notifiées au commissaire du gouvernement le 9 mars 2021 et à l'appelante le 08 mars 2021, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes adverses et de condamner l'appelante à lui payer une indemnité de procédure 4.000 euros et aux dépens d'appel.

La SARL DES ROUSSEAUX [J], par conclusions reçues au greffe de la cour le 2 avril 2021, notifiées à l'expropriante le 7 avril 2021 et au commissaire du gouvernement le 6 avril 2021 maintient ses demandes et produit 4 pièces supplémentaires (n°50 : bail commercial ; n°51 : cession de fonds de commerce ; n°52 : courriel SEMAVO ; n°53 : livre personnel intégral).

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisés pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

Vu les articles L321-1 et L322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Le jugement entrepris retient à bon droit par des motifs pertinents que la cour adopte,

- que la nécessité de licencier est une conséquence directe de l'expropriation,

- que l'indemnité d'éviction doit être appréciée à la date de l'ordonnance d'expropriation, rendue le 21 août 2017,

- que l'appelante, à laquelle l'enquête parcellaire a été notifiée le 21 février 2017, a modifié le 1er avril 2018, date du départ en retraite de son gérant M. [Z] [J] , le statut de ses deux salariés, devenant ainsi cadres et obtenant une augmentation de saraire de 270% pour l'un et de 327 pour l'autre,

- que, dès lors :

* rien n'est dû pour Mme [M] [J], recrutée par contrat à durée indéterminée sept jours après la notification à l'appelante de l'enquête parcellaire et, en tout état de cause, n'avait pas huit mois d'ancienneté à la date de l'ordonnance d'expropriation

* et seule l'indemnité de licenciement de M. [L] [J], engagé avant l'ordonnance d'expropriation, doit être prise en compte, sur la base de son salaire brut mensuel de 1.810 euros, de 7,25 année d'ancienneté à la date de son licenciement et de trois dixièmes d'année de salaire par année d'ancienneté.

Il suffira d'ajouter ce qui suit.

L'argumentaire de l'appelante ne suffit pas, compte tenu de la chronologie des faits résultant de ce qui précède et pour les motifs qui suivent, à renverser la présomption de l'article L322-1 du code susvisé, selon laquelle les améliorations postérieures à l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L1 du même code sont faites dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.

L'appelante ne fonde pas utilement en droit l'incidence, alléguée en appel, du défaut de notification de l'ordonnance d'expropriation sur la date d'appréciation de la situation de ses salariés licenciés, étant observé :

- que la jurisprudence qu'elle cite pour revendiquer l'absence de tout effet de l'ordonnance d'expropriation non notifiée n'est pas transposable, sauf à considérer qu'aucune indemnité ne lui est due

- et, surtout, qu'au vu des pièces 3 à 7 produites par l'intimée, elle connaissait la procédure d'expropriation depuis le 13 novembre 2015, date de l'arrêté de DUP ou au plus tard le 13 avril 2017 (pièce intimée 4, 6 et 7), en tout cas avant le 1er avril 2018, date des améliorations résultant des augmentations de salaire en examen.

D'autre part, l'appelante n'explique pas en quoi la logique d'une entreprise familiale suffit à renverver la présomption litigieuse, la constance alléguée de la masse salariale est inopérante, ses allégations sur la présence constante de cadres dans l'entreprise ou l'existence de primes depuis la création de l'entreprise ne renvoient à aucune pièce précise, alors qu'elle en verse 53 aux débats et, en tout état de cause, elle disposait de modalités plus adaptées à son éviction imminente qu'un recrutement de Mme [M] [J] en CDI.

Enfin, l'appelante ne formule aucune demande du chef de l'indemnité à laquelle le gérant M. [Z] [J] aurait pu prétendre et n'en chiffre pas le montant prétendument supérieur aux indemnités réunies de M. [L] [J] et de Mme [M] [J], de sorte que la cour n'est pas mise en mesure d'apprécier la valeur de cet argument.

Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris a mis les dépens de première instance à la charge de l'expropriant conformément à l'article L. 312-1 du code de l'expropriation et fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante dont le recours échoue doit également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de la condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la S.A.R.L DESROUSSEAUX [J] aux dépens d'appel ;

Condamne la S.A.R.L DESROUSSEAUX [J] à payer à la SEMAVO une indemnité de procédure de 4.000 euros et rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e ch. expropriations
Numéro d'arrêt : 20/04451
Date de la décision : 29/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-29;20.04451 ?
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