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28/03/2023 | FRANCE | N°21/07380

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 28 mars 2023, 21/07380


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 MARS 2023



N° RG 21/07380 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4K4



AFFAIRE :



Mme [E], [L] [I]





C/

S.C.I. DIANE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE



N° RG : 11-21-000246



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28/03/23

à :



Me Véronique BUQUET-ROUSSEL



Me Mélina PEDROLETTI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arr...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 MARS 2023

N° RG 21/07380 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4K4

AFFAIRE :

Mme [E], [L] [I]

C/

S.C.I. DIANE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE

N° RG : 11-21-000246

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 28/03/23

à :

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E], [L] [I]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 28721 -

Représentant : Maître Frédéric AMSALLEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0069

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006218 du 11/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

S.C.I. DIANE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité

N° SIRET : 390 396 489 RCS Nanterre

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25615

Représentant : Maître Nathalie ABIHSSIRA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1485 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

La société civile immobilière Diane est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] (92). Ce bien a été donné à bail, durant l'année 1998 à M. [O] [S], fils de M. [M] [S], gérant de la société Diane et à son épouse, Mme [E] [I], durant l'année 1998.

Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2020, la société Diane a assigné Mme [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- son expulsion, corps et biens, du logement qu'elle occupe sis [Adresse 2] à [Localité 6] avec, au besoin, le concours de la force publique,

- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation de juin 2015 à juin 2020, d'un montant de 161 650 euros,

- sa condamnation aux frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire et de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

- sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision au visa de l'article 1231-6 du code civil.

Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :

- autorisé, à défaut de départ volontaire dans les deux mois d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de Mme [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2] avec, si besoin, l'assistance d'un serrurier et de la force publique,

- condamné Mme [I] à payer à la société Diane une somme de 23 925 euros, représentant les indemnités d'occupations dues entre le 24 octobre 2019 et le mois de juin 2020 inclus,

- rejeté toute autre demande,

- condamné Mme [I] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Diane une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le bénéfice de l'exécution provisoire serait écarté.

Par déclaration reçue au greffe le 13 décembre 2021, Mme [I] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 décembre 2022, elle demande à la cour de :

à titre principal,

- constater que la société Diane ne justifie d'aucun intérêt légitime à agir à son endroit,

- déclarer irrecevables les demandes initiales et reconventionnelles de la société Diane,

en conséquence,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie du 18 novembre 2021,

à titre subsidiaire :

- constater que la société Diane ne justifie pas d'un besoin de reprendre son bien immobilier sis à [Localité 6],

- constater qu'elle justifie encore avoir besoin du bien immobilier sis à [Localité 6] dans le cadre de la prise en charge financière, scolaire et universitaire de ses deux enfants, M. [F] [J] [S] et M. [U] [S],

en conséquence :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Courbevoie du 18 novembre 2021,

statuant à nouveau :

- l'autoriser à demeurer dans le logement sis [Adresse 2] à [Localité 6] jusqu'à la fin des études supérieures de M. [U] [S],

en tout état de cause, statuant à nouveau,

- condamner la société Diane à lui verser une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 décembre 2022, la société Diane demande à la cour de :

- déclarer Mme [I] mal fondée en son appel et l'en débouter,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Courbevoie, en sa chambre de proximité en toutes ses dispositions,

et, ce faisant :

- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre reconventionnel :

- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 87 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due depuis le mois de juillet 2020, selon décompte arrêté au mois de décembre 2022, sauf à parfaire par les indemnités courues entre cette date et de la décision à intervenir,

- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au visa de l'article 1231-6 du code civil, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 décembre 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur l'appel de Mme [I].

- Sur l'absence d'intérêt à agir de la SCI Diane soulevée par Mme [I].

Mme [I] invoque à titre principal l'absence d'intérêt à agir de la SCI Diane, soutenant que la cour devra apprécier l'intérêt légitime de la SCI Diane au moment de l'acte introductif d'instance qui lui a été délivré le décembre 2020 devant le tribunal de proximité de Courbevoie. Elle fait valoir qu'à cette date, le capital de la société était détenu par la société Koenig Invest (une part) et par la société Opale (99 parts), que seul le gérant non associé de la SCI Diane, à savoir M. [M] [S], son ex beau-père, a pris l'initiative d'engager une procédure à son encontre alors qu'il n'a jamais été mandaté par les associés, qu'il en a, ce faisant, profité pour engager un règlement de compte personnel à son endroit.

La SCI Diane fait observer en premier lieu qu'ayant compris la faiblesse de son argumentation relative au commodat, Mme [I] avance pour la première fois en cause d'appel et à titre principal son absence d'intérêt à agir. L'appelante expose ensuite que M. [M] [S], en sa qualité de gérant, disposait de tous les pouvoirs nécessaires, dès lors que l'administration de son bien entrait dans son objet social, pour exiger le départ de Mme [I] et intenter une action pour y parvenir sans obtenir préalablement mandat ou autorisation spéciale de ses associés, à savoir les sociétés Koenig Invest et Opale, dont M. [S] est également le gérant. La SCI Diane souligne que Mme [I] ne paie aucun loyer, ni charges et qu'elle effectue des travaux sans la moindre autorisation, ce qui lui vaut assignation, mise en demeure et critiques répétées.

Sur ce,

L'article 31 du code de procédure civile dispose que : 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.

Selon l'article 1849 du code civil, ' Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les droits prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers'.

En l'espèce, l'article 18-II-V des statuts de la SCI Diane intitulé ' Pouvoirs du Gérant', stipule : 'dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social'.

L'objet social de la SCI Diane figurant à l'article 2 des statuts est défini ainsi qu'il suit : 'la propriété, l'administration, et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont elle peut devenir propriétaire par voie d'acquisition, de construction, d'échange, d'apport ou autrement.....)'.

En l'espèce, il est constant et non contesté que M. [M] [S] était le gérant de la SCI Diane lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance, le 11 décembre 2020.

L'administration du bien entrant dans l'objet social de la SCI Diane et permettant au gérant d'accomplir tous actes de gestion dans l'intérêt de la société, M. [S] avait toute faculté d'introduire une action en justice à l'encontre de Mme [I], sans mandat ou autorisation spéciale des associés de la SCI Diane pour ce faire, à savoir à les sociétés Koenig Invest et Opale dont il était également le gérant.

L'exception d'irrecevabilité des demandes de la SCI Diane pour défaut d'intérêt à agir, soulevée par Mme [I], ne peut qu'être rejetée.

- sur le commodat.

Mme [I] fait valoir que le premier juge a requalifié la mise à disposition par la SCI Diane de l'appartement sis à [Localité 6] aux époux [S]-[I] en prêt à usage ou commodat, en se gardant bien d'en tirer les conséquences sur les possibilités de restitution par elle du bien immobilier au bénéfice de la SCI Diane et ce, au regard des dispositions de l'article 1869 du code civil, qu'en effet le tribunal aurait dû faire application de cet article et rechercher si notamment, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de la chose, et d'autre part de rechercher si les besoins de l'emprunteur avaient cessé.

La SCI Diane réplique essentiellement qu'à compter du jour où les époux se sont séparés et ont ensuite divorcé, le prêt du bien n'était plus justifié, puisque que précisément il avait pour objet de permettre au couple de vivre ensemble dans l'appartement.

Sur ce,

L'article 1875 du code civil dispose que : 'le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi'.

Aux termes de l'article 1876 du même code, 'ce prêt est essentiellement gratuit'.

L'article 1888 du code civil dispose que : ' le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée'.

Aux termes de l'article 1889 du même code : ' Néanmoins, si pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre'.

La cour observe à titre liminaire que Mme [I], qui ne conteste pas la requalification par le premier juge de la mise à disposition du bien en commodat, procède à une lecture fragmentée des dispositions de l'article 1879 du code civil, alors qu'elles doivent être lues dans leur ensemble et interprétées à la lumière de celles de l'article 1878 du même code auxquelles elles font suite. En tout état de cause et contrairement à ce que tente de faire accroire l'appelante, de leur lecture, il ressort qu'elles ont été prises en faveur du prêteur et en aucun cas dans l'intérêt de l'emprunteur.

En l'espèce, il est constant et non contesté que M. [M] [S], gérant de la SCI Diane, a donné gratuitement en location à son fils M. [O] [S] et à sa belle-fille Mme [I]. Il s'ensuit que dès l'origine, M. [M] [S] a souhaité que le couple vive ensemble dans l'appartement. Il est tout aussi constant qu'un jugement de divorce a été prononcé le 13 mai 2019 et transcrit sur l'état civil de chacun des époux, décision qui a d'une part, débouté Mme [I] de sa demande tendant à se voir attribuer une prestation compensatoire sous la forme d'un droit de jouissance du logement familial, outre la somme de 250 000 euros et qui a d'autre part, fixé la résidence de l'enfant mineur [U] au domicile du père, la mère ne bénéficiant d'un droit de visite qu'une fois par mois par l'intermédiaire de '[5]'.

Il s'ensuit, que compte tenu de la rupture de la vie commune entre les époux et du fait que Mme [I] n'a pas obtenu la jouissance du logement familial, le prêt n'avait plus de raison d'être, l'appartement ne servant plus à l'usage pour lequel il a été prêté.

Il est aujourd'hui constamment tiré des dispositions de l'article 1888 du code civil, le principe selon lequel 'lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable'.

Le SCI Diane était donc en droit de récupérer le bien à tout moment, sous réserve de laisser aux occupants un délai de préavis suffisant.

En conséquence, le jugement de première instance doit être confirmé en ce qu'il a retenu, à juste titre , que le commodat avait pris fin le 23 octobre 2019, soit six mois après la sommation délivrée à Mme [I] d'avoir à quitter les lieux, et ce qu'il a, à défaut de départ volontaire dans les deux mois d'un commandement de quitter les lieux, autorisé l'expulsion de Mme [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2] avec, si besoin, l'assistance d'un serrurier et de la force publique.

- sur le montant de l'indemnité d'immobilisation.

La SCI Diane actualise en cause d'appel sa demande en paiement des indemnités d'occupation à hauteur de la somme de 81 200 euros selon décompte arrêté au mois de décembre 2022.

Mme [I] ne conclut pas sur ce point.

Sur ce,

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en fixant le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 2 900 euros dont la cour constate qu'elle n'est pas contestée dans son montant par l'appelante.

Mme [I] doit en conséquence être condamnée au paiement de la somme de 81 200 euros au titre du montant des indemnités d'occupation dues depuis le mois de juillet 2020 jusqu'au mois d'octobre 2022, conformément à la demande formée par la SCI Diane dans le dispositif de ses conclusions.

Sur les mesures accessoires.

Mme [I] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la SCI Diane au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant Mme [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Rejette l'exception d'irrecevabilité des demandes de la SCI Diane pour défaut d'intérêt à agir, soulevée par Mme [I],

Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Courbevoie en toutes ses dispositions, sauf sur la disposition relative à la condamnation à paiement des indemnités d'occupation, compte tenu de l'actualisation de la demande en cause d'appel,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne Mme [I] à verser à la SCI Diane la somme de 81 200 euros au titre du montant des indemnités d'occupation dues depuis le mois de juillet 2020 jusqu'au mois d'octobre 2022,

Y ajoutant,

Condamne Mme [I] à verser à la SCI Diane la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [I] aux dépens d'appel, pouvant être recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle et par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/07380
Date de la décision : 28/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-28;21.07380 ?
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