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23/03/2023 | FRANCE | N°21/07409

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 23 mars 2023, 21/07409


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 22G



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 MARS 2023



N° RG 21/07409 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- U4NX



AFFAIRE :



[C], [Z], [R] [T]

C/

[I] [H]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mai 2021 par le Juge aux affaires familiales de CHARTRES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 18/02839



Exp

éditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 23.03.2023



à :



Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES



TJ CHARTRES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 22G

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2023

N° RG 21/07409 -

N° Portalis DBV3-V-B7F- U4NX

AFFAIRE :

[C], [Z], [R] [T]

C/

[I] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Mai 2021 par le Juge aux affaires familiales de CHARTRES

N° Chambre :

N° Cabinet :

N° RG : 18/02839

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 23.03.2023

à :

Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES

TJ CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C], [Z], [R] [T]

né le 31 Juillet 1959 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 180893

APPELANT

****************

Madame [I] [H]

née le 17 Juillet 1968 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Défaillante

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,

Monsieur François NIVET, Conseiller,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisa PRAT,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] [H] et M. [C] [T] se sont mariés le 19 juin 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (28), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Une requête en divorce a été déposée le 18 avril 2012 par M. [T].

Par ordonnance de non-conciliation du 25 septembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre onéreux.

Par jugement du 6 mai 2014 confirmé par arrêt de la cour de céans du 5 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a notamment:

-prononcé le divorce de Mme [H] et M. [T] sur le fondement de l'article 233 du code civil,

-dit que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports patrimoniaux des époux, à compter du 1er avril 2012,

-débouté Mme [H] de sa demande de prestation compensatoire.

Par acte d'huissier du 5 décembre 2018, M. [T] a fait assigner Mme [H] aux fins de voir ordonner la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Par jugement du 27 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres a notamment :

-ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [H] et M. [T],

-désigné pour y procéder Me [X] [O], notaire à [Adresse 6] (28), en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile,

-dit que M. [T] a assumé seul le règlement des échéances du prêt immobilier afférent au bien commun depuis le 1er avril 2012 et fixé la créance de M. [T] à ce titre à 43 296,48 euros,

-fixé la créance de M. [T] à:

-2 000 euros au titre l'apport en vue de l'acquisition du bien immobilier,

-2 777 euros au titre de la taxe foncière,

-797,84 euros au titre de l'assurance habitation;

-dit que M. [T] devra rapporter la moitié des primes d'assurance-vie perçues de juillet 2004 à mars 2012,

-rappelé aux parties qu'elles devront transmettre au notaire les justificatifs utiles à la détermination de l'indemnité d'occupation, l'évaluation du bien commun et les éventuelles récompenses,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire.

Le 15 décembre 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement sur :

-le rejet de son droit à récompense au titre de son apport personnel de 38 000 euros pour l'acquisition du domicile conjugal,

-le rejet de son droit de créance au titre du règlement de la taxe d'habitation depuis le 1er avril 2012,

-les frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions d'appelant du 15 février 2022, M. [T] demande à la cour de :

'-Infirmer le jugement du 27 mai 2021 du Juge aux Affaires Familiales sur la créance de Monsieur [T] au titre des dépenses d'acquisition du domicile conjugal et dire qu'il sera retenu à son profit une créance de 30 000 € au titre du remboursement anticipé du prêt relais ayant servi d'apport à l'acquisition du domicile conjugal s'ajoutant au 2000 € déjà retenus par le premier juge ;

-Infirmer le jugement du 27 mai 2021 du Juge aux Affaires Familiales en ce qu'il a rejeté le droit à créance de Monsieur [C] [T] au titre du règlement seul de la taxe d'habitation du

1er avril 2012 à celle de l'année 2020 à hauteur de 4390 € et dire qu'il sera retenu à son profit une créance de 4390 € de ce chef ;

-Infirmer le jugement de première instance en ce que Monsieur [C] [T] a été débouté de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et statuant à nouveau Condamner Madame [I] [H] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 3500 € au titre des frais non répétibles de première instance outre 3500 € au titre des frais non répétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

-Condamner Madame [I] [H] aux entiers dépens d'appel.'

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [H] par acte d'huissier le 23 février 2022 remis à personne.

Mme [H] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à récompense résultant de l'apport de M. [T]

*Sur le principe du droit à récompense

En application de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

M. [T] demande à la cour de dire qu'il détient une créance de 30 000 euros au titre du remboursement anticipé du prêt relais ayant servi d'apport à l'acquisition du domicile conjugal, s'ajoutant à la somme de 2 000 euros déjà retenue par le premier juge.

Il fait valoir que le domicile conjugal a été acquis notamment au moyen d'un prêt relais d'un montant de 36 000 euros qui a été réglé avec ses deniers personnels provenant de la vente d'une maison qui était sa propriété personnelle. Il indique produire en cause d'appel le relevé de compte du notaire relatif à la vente de son bien justifiant du virement de 30 000 euros opéré à la Banque Postale.

En l'espèce, les époux ont acquis le 16 mai 2008 un bien situé [Adresse 1] à [Localité 2] (28) au prix de 173 000 euros, outre 8 700 euros au titre de la commission d'agence, selon l'acte notarié de vente partiellement produit (5 pages). Il ressort de la demande de prêt immobilier (pièce 26) que les frais de l'opération s'élevaient à la somme totale de 13 720 euros incluant les frais de notaire (12 750 euros), de garanties (870 euros) et de dossier (100 euros), soit la somme totale de 195 420 euros, réglée au moyen de:

-un prêt relais souscrit auprès de la Banque Postale au nom des deux époux d'un montant de

36 000 euros remboursable en 23 mensualités de 136,50 euros à compter du 30 mai 2008 et une 24ème mensualité de 36 000 euros le 30 avril 2010.

-un prêt de 157 420 euros souscrit auprès de la Banque Postale au nom des deux époux,

-un apport personnel de M. [T] de 2 000 euros.

M. [T] produit:

-l'attestation notariée de vente du bien situé à La Chaîne, [Localité 7] (28) le 1er octobre 2008 au prix de 41 000 euros et l'acte de partage de la communauté d'avec son ancienne épouse du 31 juillet 2008 lui ayant attribué ce bien dans le cadre du partage.

-le relevé de compte du notaire daté du 11 décembre 2019 mentionnant que la somme de 30 000 euros a été transférée à la Banque Postale le 4 octobre 2008 pour le remboursement du prêt relais.

Il est donc établi que le prêt relais souscrit par les époux a été remboursé au moyen de fonds propres de M. [T] à hauteur de 30 000 euros, de sorte qu'il dispose d'un droit à récompense, et non d'une créance, sur la communauté.

*Sur le montant du droit à récompense

En application de l'article 1469 du code civil, la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Le remboursement de l'emprunt étant assimilé à une dépense d'acquisition, la récompense de M. [T] au titre du remboursement anticipé du prêt relais, doit se calculer selon la règle impérative, en raison de l'immutabilité du régime matrimonial, du profit subsistant, sauf convention contraire passée postérieurement à la dissolution de la communauté.

Le coût total de l'acquisition est de 195 420 euros. Pour calculer le profit subsistant, il faut y rapporter la somme empruntée au patrimoine propre de M. [T], soit 30 000 euros. La fraction obtenue (30 000 /195 420) sera alors appliquée à la valeur du bien lors de la liquidation que la cour ne peut déterminer, le premier juge ayant renvoyé l'évaluation du bien au notaire sans que les parties aient interjeté appel de ce chef du jugement.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de récompense au titre du remboursement du prêt relais et de dire qu'il détient envers la communauté une récompense qui sera calculée selon la règle susvisée du profit subsistant sauf renonciation des parties lors des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.

Sur la créance au titre de la taxe d'habitation

En application de l'article 815-3 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

M. [T] demande la fixation d'une créance de 4 390 euros au titre des taxes d'habitation qu'il a réglées seul entre le 1er avril 2012 et l'année 2020 en faisant valoir que le premier juge n'a pas tenu compte de la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce point.

Le règlement de la taxe d'habitation par l'indivisaire qui jouit privativement du bien a permis sa conservation de sorte qu'elle doit être remboursée par l'indivision à l'indivisaire qui l'a réglée en application de l'article 815-13 du code civil, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.

En revanche, le règlement de la contribution à l'audiovisuel public ne constitue pas une dépense de conservation donnant lieu à remboursement, de sorte que M. [T] sera débouté de ses demandes à ce titre.

M. [T] établit avoir réglé, au titre de la taxe d'habitation:

-pour l'année 2013, la somme de 490 euros,

-pour l'année 2014, la somme de 495 euros,

-pour l'année 2015, la somme de 558 euros sur la somme due de 742 euros, sans justifier du règlement du solde en l'absence de production des relevés de compte correspondants,

-pour l'année 2017, la somme de 751 euros,

-pour l'année 2018, la somme de 538 euros, le surplus versé lui ayant été remboursé,

-pour l'année 2019, la somme de 280 euros, le surplus versé lui ayant été remboursé.

Pour l'année 2012, M. [T] n'établit pas avoir réglé la taxe d'habitation au moyen de fonds propres alors qu'il ressort de l'avis d'imposition que les prélèvements ont été effectués à partir du compte joint des époux. Il ne produit aucun justificatif (avis d'imposition ou relevés de compte) pour la taxe d'habitation 2016 et 2020. Il sera donc débouté de ses demandes pour ces années.

Ainsi, M. [T] justifie d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire pour les taxes d'habitation 2013 à 2015 et 2017 à 2019 qui sera fixée à la somme de la somme de

3 112 euros.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement qui a débouté M. [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles est confirmé de ce chef.

Compte tenu de la nature familiale du litige, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [T] à ce titre est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :

INFIRME le jugement rendu le 27 mai 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres sur la récompense due par la communauté à M. [T] au titre du remboursement anticipé du prêt relais et la créance de M. [T] au titre des taxes d'habitation.

Statuant à nouveau de ces chefs,

DIT que la communauté doit une récompense à M. [T] au titre du remboursement anticipé du prêt relais souscrit auprès de la Banque Postale pour l'acquisition du bien commun qui sera calculée selon la règle suivante: (30 000 / 195 420) multipliée par la valeur du bien au jour de la liquidation, sauf à ce qu'il en soit référé au juge commis en cas de difficulté devant le notaire.

FIXE la créance de M. [T] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre de la taxe d'habitation pour les années 2013 à 2015 et 2017 à 2019 à la somme de 3 112 euros.

CONFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour.

REJETTE toute autre demande.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre et par Madame ASETTATI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/07409
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;21.07409 ?
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