COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MARS 2023
N° RG 20/00385 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TX2R
AFFAIRE :
LES HOPITAUX DE [Localité 2]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 16/00194
Copies exécutoires délivrées à :
la ASSOCIATION [4]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
LES HOPITAUX DE [Localité 2]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
LES HOPITAUX DE [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 substituée par Me Olivier COSTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Les Hôpitaux de [Localité 2], établissement de santé, (l'hôpital) a fait l'objet d'un contrôle, par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire (l'URSSAF), de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Le 22 octobre 2015, l'URSSAF a adressé à l'hôpital une lettre d'observations informant la société qu'un rappel de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 228 644 euros était envisagé à l'issue du contrôle au titre de quinze chefs de redressement, dont trois observations sans redressement.
Le 26 novembre 2015, l'hôpital a répondu aux observations et a contesté les chefs de redressement 1, 3, 6, 8, 10, 11 et 12.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 mai 2018, l'URSSAF a répondu aux observations de l'hôpital et a ramené le montant total du redressement à 218 797 euros en réduisant les points n° 1, 10 et 12.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2015, l'URSSAF a notifié à l'hôpital une mise en demeure établie le 23 décembre 2015 d'avoir à payer la somme de 218 797 euros au titre du redressement outre 30 364 euros de majorations de retard, soit un montant total de 249 161 euros.
L'hôpital a saisi la commission de recours amiable afin de contester les chefs de redressement n° 8, 10 et 11.
L'hôpital a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure-et-Loir, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de contester le bien-fondé de la mise en demeure émise à son encontre.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2020 (RG n°16/00194), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré recevable le recours formé par l'hôpital contre la décision implicite de la commission de recours amiable ;
- confirmé le redressement opéré par l'URSSAF ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable ;
- condamné l'hôpital à payer à l'URSSAF la somme de 87 955 euros au titre du redressement relatif aux primes diverses et bons d'achat ;
- condamné l'hôpital à payer à l'URSSAF la somme de 53 622 euros au titre du redressement relatif à la fourniture d'un logement de fonction ;
- condamné l'hôpital à payer à l'URSSAF la somme de 14 904 euros au titre du redressement relatif à la gratuité des soins ;
- condamné l'hôpital à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté l'hôpital de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 10 février 2020, l'hôpital a interjeté appel à l'encontre du jugement et les parties ont été convoquées, après renvois, à l'audience du 24 janvier 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- de constater le bien-fondé du chef de redressement n°8 ;
- de constater le bien-fondé du chef de redressement n°10 ;
- de constater le bien-fondé du chef de redressement n°11 ;
- de débouter la société de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
- de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Chartres ;
Y ajoutant :
- de condamner l'hôpital aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'hôpital demande à la cour :
- d'annuler les redressements opérés par l'URSSAF faisant l'objet du présent recours ;
- de condamner l'URSSAF au paiement de l'ensemble des dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'hôpital sollicite l'octroi à son profit de la somme de 5 000 euros et l'URSSAF celle de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les primes diverses et bons d'achat
L'hôpital expose qu'il existe des tolérances administratives depuis une instruction ministérielle du 17 avril 1985 aux termes de laquelle les bons d'achat attribués par le comité d'entreprise ou par l'employeur sont exonérés de cotisations de sécurité sociale quand ils n'excèdent pas par an et par bénéficiaire 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale ; que cette règle est indiquée sur le portail Internet de l'URSSAF ; qu'en l'espèce, les bons d'achat résultent d'une subvention versée à hauteur de 23 euros par enfant.
Il ajoute que l'URSSAF a appliqué cette exonération avant les années de redressement et que ce revirement est étonnant.
Il précise que ces bons sont attribués au bénéfice des salariés ou de leurs enfants dans le cadre spécifique de Noël ou de départs en retraite, ne permettent pas l'acquisition de denrées alimentaires, respectent le plafond de 5% du plafond mensuel et qu'il doit y avoir exonérations des charges sociales.
L'URSSAF réplique que la tolérance administrative n'a aucune portée normative et lui est inopposable  ; que l'instruction ministérielle invoquée n'a pas fait l'objet d'une publication au bulletin officiel du ministère de la santé et ne lui est pas opposable ; que l'hôpital invoque un prétendu accord antérieur implicite et une absence de distinction entre bons d'achat et location de salle sans en rapporter la preuve.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
Il en résulte que tout avantage en nature, dont font partie les bons d'achat de Noël ou de départ à la retraite, doit être intégré à l'assiette des cotisations.
L'hôpital demande l'application d'une instruction ministérielle du 17 avril 1985, d'une lettre interministérielle du 12 décembre 1988 et d'une circulaire ACOSS n° 2011-5024 qui érigent le principe d'une présomption de non-assujettissement des bons d'achat dès lors que le montant alloué n'excède pas un certain plafond.
Néanmoins, l'hôpital fonde sa demande d'exonération sur le fondement d'une circulaire, d'une lettre ou d'une instruction dépourvues de toute portée normative, qui n'ont pas intrinsèquement de valeur juridique et contraignante, s'agissant de textes non codifiés.
L'hôpital invoque l'existence d'une tolérance antérieure sans rapporter la preuve d'un précédent contrôle de l'URSSAF ayant admis cette pratique relative aux bons d'achat. Il ne rapporte pas plus la preuve d'une distinction à faire entre les sommes réintégrées dans l'assiette de cotisations, à savoir entre les bons d'achat et les dépenses liées à l'organisation de l'arbre de Noël telles que la location de la salle.
En conséquence, le redressement était justifié et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les avantages en nature liés au logement
L'hôpital se fonde sur le décret du 8 janvier 2010 prévoyant que, dans l'hypothèse où un établissement de santé ne disposerait pas de locaux adaptés, ses salariés puissent bénéficier de la mise à disposition d'un logement extérieur à l'établissement.
Il ajoute que l'URSSAF a visé M. [F] qui n'a jamais fait partie de l'établissement et a fait usage d'une méthode de calcul erronée pour établir son redressement.
L'URSSAF expose que la plupart des directeurs sont logés gratuitement par le centre hospitalier qui analyse cela comme un avantage en nature et le décompte comme tel, en y appliquant un abattement forfaitaire de 30% pour nécessité absolue du service ; que ces logements sont situés hors de l'enceinte de l'hôpital en contradiction avec la nécessité absolue du service.
Elle soutient que la notion de nécessité absolue de service est une notion propre à l'administration hospitalière et visée par la circulaire ministérielle 2003/7 du 7 janvier 2003 qui ne s'impose pas à l'URSSAF.
Elle ajoute qu'une difficulté est née à propos du calcul du redressement, plusieurs taxes d'habitation ne lui ayant pas été transmises ; que le chef de redressement n'est plus basé sur une moyenne des valeurs des taxes d'habitation et des frais accessoires connus mais sur le montant figurant dans le compte taxes et impôts ; que M. [F] a été mentionné par erreur et corrigé par la suite.
Sur ce
Sur le principe
Il résulte de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature.
L'article 2 du décret 2010-30 du 8 janvier 2010, pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dispose que les fonctionnaires occupant les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions sont attribuées en contrepartie de la participation de ces personnels aux gardes de direction et des sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues.
L'article 3 de ce décret précise que les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement par nécessité absolue de service sont logés par priorité dans le patrimoine de l'établissement.
A défaut, lorsque ce patrimoine ne permet pas d'assurer leur logement, ils bénéficient, au choix de l'établissement dont ils relèvent :
- soit d'un logement locatif mis à leur disposition dans les conditions prévues à l'article 4, dont la localisation est compatible avec la mise en 'uvre de gardes de direction ou techniques ;
- soit d'une indemnité compensatrice mensuelle, sous réserve que la localisation du logement occupé soit compatible avec la mise en 'uvre de gardes de direction ou techniques.
Néanmoins, ce décret détermine les personnes pouvant bénéficier d'une concession de logement par nécessité de services. Il ne procure aucune exonération de cotisation ou ne permet pas l'évaluation de l'avantage en nature en vue du calcul des cotisations sociales.
La lettre d'observations a relevé que la plupart des directeurs étaient logés gratuitement par le centre hospitalier et que l'employeur décomptait un avantage en nature selon la méthode du forfait prévu par l'arrêté du 10 décembre 2002 et appliquait un abattement de 30% pour nécessité absolue du service, alors que ces logements étaient situés hors de l'enceinte du centre hospitalier.
Or l'hôpital ne justifie pas que les directeurs qui bénéficient d'un logement gratuit participent aux gardes de direction et aux sujétions de responsabilité permanente et de continuité du service public qui leur sont dévolues, ni que l'éloignement du logement par rapport à l'hôpital ne constitue pas un obstacle à cette permanence.
Enfin, même à supposer que les directeurs bénéficiant d'un logement gratuit participent activement à des gardes de continuité du service public et ont un logement suffisamment proche de l'hôpital, d'une part, l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature dont celui résultant de la fourniture d'un logement, ne prévoit aucun abattement en faveur des salariés logés par nécessité de service, d'autre part, la circulaire du 7 janvier 2003 invoquée par l'employeur, n'a aucune force obligatoire.
En conséquence, aucun abattement n'a à être appliqué en l'espèce.
Sur le calcul
Dans la lettre d'observations, l'URSSAF a relevé qu'il manquait de nombreux éléments comme des taxes d'habitation et des frais accessoires (eau, électricité...). Dans sa réponse aux observations de l'hôpital, l'URSSAF a précisé qu'elle avait été dans l'impossibilité de vérifier la valeur locative, a pris acte que l'hôpital ne règle pas les taxes d'habitation mais a maintenu 'partiellement le redressement de la taxe d'habitation limité au montant figurant dans le compte taxe et impôts.' Un nouveau décompte était annexé.
L'hôpital n'a fait aucune observation sur le nouveau décompte, ne contestant que la moyenne des taxes d'habitation non prise en compte pour le calcul du redressement.
Le redressement du chef du logement du personnel d'encadrement est donc justifié dans son principe et dans son montant et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la CRDS et les frais médicaux des agents titulaires de la fonction publique hospitalière
L'hôpital expose que le tribunal a considéré que la gratuité des soins dont bénéficient les agents hospitaliers est constitutive d'un avantage en nature ayant vocation à réintégrer l'assiette de la CSG et de la CRDS sans rechercher si l'URSSAF n'avait pas commis une erreur d'interprétation ; que l'URSSAF a travaillé sur le compte H 648-81 alors que le compte qui aurait dû être analysé est le compte H 648-82 ; que l'URSSAF a reconnu son erreur mais n'a pas donné le détail des éléments l'ayant amené à formuler son redressement sur ce compte ; qu'en outre, elle n'a pas distingué les montants afférents à la mise en oeuvre de la gratuité des soins des montants afférents aux procédures de recrutement et aux expertises médicales non soumis à contribution.
Il ajoute que la lettre ministérielle du 26 janvier 2004 a précisé l'état de l'avantage perçu par les agents de la fonction hospitalière en distinguant selon que les agents bénéficient d'un contrat d'assurance complémentaire ou non pour estimer la qualification d'avantage en nature.
En réponse, l'URSSAF répond qu'elle a bien contrôlé le compte H64882 et que la lettre d'observations contient juste une erreur de plume ; qu'en visant les expertises médicales et les recrutements, l'hôpital a procédé par affirmation sans en rapporter la preuve.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 136-2 I du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, la contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, ainsi que sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus susvisés.
L'article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale institue une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code.
Ces deux textes soumettent à cotisations au titre de la CSG et de la CRDS toutes les rémunérations définies par l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale.
La prise en charge de frais de soins hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques accordés aux personnels du centre hospitalier constitue un avantage en nature alloué par l'employeur à son personnel en contrepartie ou à l'occasion du travail, qui entre dès lors dans l'assiette des cotisations au titre de la CGS et de la CRDS.
La lettre d'observations précise que les inspecteurs du recouvrement ont travaillé sur le compte H 64881.
Le courrier du 9 décembre 2015 en réponse aux observations de l'hôpital indique qu'ils ont noté par erreur le compte H 64881 mais qu'ils ont travaillé sur le compte H 64882 en reprenant les sommes payées.
L'hôpital ne justifie pas que le compte effectivement utilisé pour le redressement est le H 64881 et non le H 64882, s'agissant du personnel médical et non médical.
L'hôpital invoque des distinctions à effectuer mais ne donne aucune pièce justifiant qu'il y avait lieu à distinguer parmi les soins et parmi les agents bénéficiant d'un contrat mutualiste complémentaire.
Au demeurant, cette dernière distinction émane d'une lettre ministérielle du 26 janvier 2004, là encore non publiée donc dépourvues de toute portée normative.
En conséquence, le jugement du tribunal judiciaire de Chartres sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L'hôpital, qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel et condamné à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne les Hôpitaux de [Localité 2] aux dépens d'appel ;
Déboute les Hôpitaux de [Localité 2] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les Hôpitaux de [Localité 2] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre Val-de-Loire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,