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22/03/2023 | FRANCE | N°22/00025

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 22 mars 2023, 22/00025


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 MARS 2023



N° RG 22/00025



N° Portalis DBV3-V-B7G-U5UB



AFFAIRE :



[Adresse 5]

...



C/



[F] [O] épouse [Y] [C]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section : AD

RG :



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SCP LEGOND & ASSOCIES



la SELEURL DUCROUX CARINE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MARS 2023

N° RG 22/00025

N° Portalis DBV3-V-B7G-U5UB

AFFAIRE :

[Adresse 5]

...

C/

[F] [O] épouse [Y] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SCP LEGOND & ASSOCIES

la SELEURL DUCROUX CARINE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [E]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007

substitué par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES

Monsieur [X] [L]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 007 substitué par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTS

****************

Madame [F] [O] épouse [Y] [C]

née le 03 Février 1968 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Carine DUCROUX de la SELEURL DUCROUX CARINE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[F] [O] a été engagée par [T] [E] et [X] [L] suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2019 en qualité d'assistante maternelle, l'accueil de leur enfant se déroulant au domicile de [F] [O] sur une période de 37 semaines par an selon un planning hebdomadaire de 45 heures du mardi au samedi moyennant un taux horaire brut de 5,38 euros, soit un salaire mensuel brut de 792,18 euros.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur.

[T] [E] et [X] [L] n'ont plus présenté leur enfant au domicile de [F] [O] à compter du 10 juillet 2020.

Le 11 juillet 2020, [X] [L] a récupéré les affaires de l'enfant au domicile de [F] [O].

Plusieurs échanges écrits sont intervenus entre les parties entre juillet et octobre 2020, les employeurs alléguant une démission de la salariée ce que celle-ci a contesté.

Les employeurs ont fait parvenir à la salariée des documents de fin de contrat datés du 2 août 2020.

Par lettre datée du 20 octobre 2020, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts des employeurs.

Le 23 novembre 2020, [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin de faire produire à sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation d'[T] [E] et de [X] [L] à lui payer des rappels de salaire et diverses indemnités.

Par jugement mis à disposition le 17 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de [F] [O] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 octobre 2020,

- fixé le salaire de référence à 936 euros bruts mensuels,

- condamné solidairement [T] [E] et [X] [L] à verser à [F] [O] les sommes suivantes : 

* 936 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 140,13 euros à titre de rappel de salaires du 10 juillet 2020 au 20 octobre 2020, 

* 936 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

* 93,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,* 130,70 euros à titre d'indemnité de licenciement, 

* 15,96 euros à titre du remboursement des frais de gestion Top Assmat,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à [T] [E] et [X] [L] de remettre à [F] [O] ses documents sociaux rectifiés, bulletins de salaires de juillet à octobre 2020, certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, lettre de licenciement, conformes au présent jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte, 

- ordonné l'exécution provisoire du jugement, 

- dit que les sommes porteront intérêts légaux à compter de la saisine du conseil,

- condamné solidairement [T] [E] et [X] [L] aux entiers dépens,

- débouté [T] [E] et [X] [L] de leurs demandes.

Le 3 janvier 2022, [T] [E] et [X] [L] ont interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [T] [E] et [X] [L] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ses condamnations à paiement de sommes pour les montants et les chefs retenus et remise de documents sous astreinte et en ses déboutés de leurs demandes, statuant à nouveau sur ces chefs, de débouter [F] [O] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci à leur payer les sommes de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour faux en écritures et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [F] [O] demande à la cour de débouter [T] [E] et [X] [L] de l'ensemble de leurs demandes, de confirmer le jugement à l'exception des demandes en paiement de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de salaire, en conséquence, de condamner solidairement [T] [E] et [X] [L] à lui payer les sommes suivantes : 

* 3 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 213,60 euros au titre du salaire du 9 juillet 2020 au 22 octobre 2020,
et y ajoutant, de condamner solidairement [T] [E] et [X] [L] à lui payer les sommes suivantes : 

* 453,95 euros au titre de la régularisation de salaire,
* 183,06 euros au titre des congés payés,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et aux entiers dépens et de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 31 janvier 2023.

MOTIVATION

Sur la rupture du contrat de travail

Les employeurs font valoir que la salariée a présenté oralement sa démission à [X] [L] le 9 juillet 2020 lorsque celui-ci est venu chercher sa fille à son domicile et lui a demandé des explications sur la présence de traces d'égratignures sur le front de l'enfant constatées le 8 juillet 2020 ; que dans ces conditions, le contrat de travail a été rompu par la démission de la salariée et celle-ci n'est pas fondée en sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'elle doit être déboutée de toutes ses demandes.

Contestant avoir présenté sa démission, la salariée fait valoir que les parents ne lui ont plus présenté leur enfant à partir du 10 juillet 2020, que le 11 juillet 2020, ils ont récupéré ses affaires, qu'ils n'ont pas respecté la procédure conventionnelle de rupture du contrat de travail qui n'a pas été rompu jusqu'à sa prise d'acte de la rupture datée du 20 octobre 2020 et qu'elle a donc droit à ses salaires jusqu'au 22 octobre 2020 et aux indemnités de rupture et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements des employeurs.

S'agissant de la démission de la salariée invoquée par les employeurs, la cour rappelle que la démission ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail.

Au soutien de leur allégation de démission de la salariée, que celle-ci conteste, les employeurs produisent trois photographies d'écran du site TopAssmat des 11 et 22 juillet 2020, mentionnant une fin de contrat pour le motif de 'démission'. Cependant l'examen de ces photographies insuffisamment explicites et qui ne mentionnent aucun nom et référence à un contrat de travail ne permet pas d'imputer une démission claire et non équivoque à la salariée. Les employeurs produisent en outre une capture d'écran d'un texto adressé par [X] [L] à la salariée le 9 juillet 2020 aux termes duquel il écrit que la salariée a décidé de mettre fin au contrat de travail suite à un différend le même jour et des lettres rédigées par [T] [E] datées des 12 et 16 juillet 2020 imputant la rupture du contrat de travail à la démission de la salariée le 9 juillet 2020. Toutefois, ces pièces rédigées unilatéralement par les employeurs n'établissent en aucun cas la volonté claire et non équivoque de celle-ci de démissionner le 9 juillet 2020.

Il s'ensuit qu'il ne peut être retenu que le contrat de travail a pris fin à la suite de la démission de la salariée.

Il ressort des pièces produites devant la cour que les employeurs n'ont plus présenté leur enfant à la salariée à compter du 10 juillet 2020, que [X] [L] a récupéré les affaires de l'enfant chez la salariée le 11 juillet 2020, que la salariée n'a plus effectué de prestation de travail pour les employeurs à compter du 10 juillet 2020 et que les employeurs ont établi des documents de fin de contrat qu'ils ont adressés à la salariée, mentionnant une date de fin de contrat au 9 juillet 2020.

Il en résulte que la rupture du contrat de travail a été effectuée à l'initiative des employeurs à la date du 10 juillet 2020, le 9 juillet ayant été travaillé, sans que ceux-ci n'aient respecté cependant les dispositions de l'article 18 de la convention collective applicable qui est ainsi rédigé :

'(...) Toute rupture après la fin de la période d'essai est soumise aux règles suivantes :

a) Rupture à l'initiative de l'employeur. - Retrait de l'enfant

L'employeur peut exercer son droit de retrait de l'enfant. Ce retrait entraîne la rupture du contrat de travail.

L'employeur qui décide de ne plus confier son enfant au salarié, quel qu'en soit le motif, doit lui notifier sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du préavis (...).

c) Préavis

Hors période d'essai, en cas de rupture, à l'initiative de l'employeur (pour motif autre que la faute grave ou la faute lourde), ou à l'initiative du salarié, un préavis est à effectuer. Sa durée est au minimum de :

- 15 jours calendaires pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté avec l'employeur,

- 1 mois calendaire pour un salarié ayant plus d'un an d'ancienneté avec l'employeur.

La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés.

Si le préavis n'est pas exécuté, la partie responsable de son inexécution doit verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il avait travaillé (...)

f) Indemnité de rupture

En cas de rupture du contrat, par retrait de l'enfant, à l'initiative de l'employeur, celui-ci verse, sauf en cas de faute grave, une indemnité de rupture au salarié ayant au moins un an d'ancienneté (...)'.

En l'absence de notification de la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception à la salariée qui fixe le point de départ du délai de préavis, la rupture du contrat de travail par les employeurs se trouve dénuée de cause réelle et sérieuse.

La salariée a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis qui, au regard de son ancienneté de moins d'un an, sera fixée à la somme de 468 euros, correspondant à quinze jours de salaire, outre une somme de 46,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents.

Eu égard à l'ancienneté de moins d'un an de la salariée et à sa rémunération mensuelle brute de 936 euros, il lui sera alloué une somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la charge des employeurs.

Les employeurs seront condamnés in solidum à payer à la salariée les sommes sus-mentionnées.

Eu égard à son ancienneté, la salariée n'a pas droit à l'indemnité contractuelle de licenciement qu'elle demande, ni d'ailleurs à l'indemnité conventionnelle de licenciement. Elle sera déboutée de cette demande.

La salariée sera par ailleurs déboutée de sa demande de rappel de salaire sur la période comprise entre le 10 juillet 2020 et le 22 octobre 2020, correspondant à une période à laquelle le contrat de travail avait déjà été rompu à l'initiative des employeurs et pour laquelle celle-ci n'a accompli aucune prestation de travail pour ceux-ci.

Il convient d'infirmer le jugement sur tous ces points.

Sur la demande de dommages et intérêts pour faux en écritures

Les employeurs font valoir que la salariée a établi elle-même par l'intermédiaire de l'outil de gestion Top Assmat trois faux bulletins de salaire entre août et octobre 2020 alors qu'elle avait démissionné en juillet 2020 et réclament en conséquent des dommages et intérêts à ce titre.

La salariée ne fait pas valoir d'élément en réplique sur cette demande.

Au regard des explications des parties et des pièces produites, force est de constater que les employeurs n'établissent pas leurs allégations. En effet, l'outil de gestion Top Assmat ne permet l'établissement de délivrance de fiches de paie, après saisie des données par la salariée, qu'une fois validés et signés par l'employeur et la salariée, comme il ressort du courriel émanant du site Top Assmat produit par les employeurs en pièce 21. Il s'ensuit que les documents produits aux débats non validés par les employeurs et non signés par les deux parties ne peuvent être considérés comme des bulletins de salaire.

La matérialité des faux bulletins de salaire n'est pas établie.

Les employeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demande en régularisation de salaire formée par la salariée

La salariée forme en cause d'appel une demande de régularisation au titre du salaire de 453,95 euros et de 183,06 euros au titre des congés payés sans cependant indiquer à quelle période correspondent ces régularisations ni fournir d'élément dans ses écritures sur leur calcul. Ajoutant au jugement, elle sera déboutée de cette demande.

Le jugement sera confirmé pour le surplus des dispositions, les employeurs ne développant aucun moyen sur les demandes dont ils demandent l'infirmation de manière générale dans le dispositif de leurs écritures.

Sur les intérêts au taux légal

Il est rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation des employeurs devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Rambouillet et la créance de nature indemnitaire produit des intérêts à compter du jugement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Eu égard à la solution du litige, les appelants seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de [F] [O] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 20 octobre 2020 et qu'il condamne solidairement [T] [E] et [X] [L] à verser à [F] [O] les sommes de :

* 936 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 140,13 euros à titre de rappel de salaires du 10 juillet 2020 au 20 octobre 2020, 

* 936 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 

* 93,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 130,70 euros à titre d'indemnité de licenciement, 

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DIT que la rupture du contrat de travail le 10 juillet 2020 par [T] [E] et [X] [L] est dénuée de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE in solidum [T] [E] et [X] [L] à payer à [F] [O] les sommes suivantes :

* 438 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 43,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

* 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

DEBOUTE [F] [O] de sa demande d'indemnité de licenciement et de rappel de salaire pour la période du 9 juillet 2020 au 22 octobre 2020,

RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation des employeurs devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Rambouillet et la créance de nature indemnitaire produit des intérêts à compter du jugement,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE [F] [O] de ses demandes de régularisation de salaire et au titre des congés payés,

CONDAMNE in solidum [T] [E] et [X] [L] aux dépens d'appel,

CONDAMNE in solidum [T] [E] et [X] [L] à payer à [F] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00025
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;22.00025 ?
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