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22/03/2023 | FRANCE | N°21/03259

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 22 mars 2023, 21/03259


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 MARS 2023



N° RG 21/03259



N° Portalis DBV3-V-B7F-U2E6



AFFAIRE :



[Z], [F], [W] [R] exerçant au sein du Cabinet [R] [Z]



C/



[S] [K]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Sec

tion : AD

N° RG : F 21/00200



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Mélina PEDROLETTI



Mme [M] [U] (Délégué syndical ouvrier)





le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MARS 2023

N° RG 21/03259

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2E6

AFFAIRE :

[Z], [F], [W] [R] exerçant au sein du Cabinet [R] [Z]

C/

[S] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F 21/00200

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

Mme [M] [U] (Délégué syndical ouvrier)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z], [F], [W] [R] exerçant au sein du Cabinet [R] [Z]

né le 08 Août 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67

APPELANT

****************

Madame [S] [K]

de nationalité

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Mme [M] [U] (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [S] [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 septembre 2007, en qualité d'économiste de la construction par M. [Z] [R] exerçant en son nom personnel en tant qu'entrepreneur individuel.

Du 17 novembre 2020 au 30 janvier 2021, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Mme [K] a ensuite repris son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 15 février 2021, date à laquelle elle a été de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie.

Saisi en référé le 30 avril 2021 par Mme [K], le conseil de prud'hommes de Chartres, par ordonnance du 22 juin 2021, a ordonné à M. [R] de, notamment :

- établir une attestation à destination de la caisse primaire d'assurance-maladie se rapportant aux salaires des mois d'août à octobre 2020 au profit de Mme [K] ;

- adresser cette attestation à la caisse primaire d'assurance-maladie ou la remettre à Mme [K] ;

- envoyer à la caisse de prévoyance du BTP les documents nécessaires à l'activation des garanties au profit de Mme [K] ;

- payer à Mme [K] ses salaire des mois de mars, avril et mai 2021, déduction faite de la somme de 2 126 euros déjà payés ;

- remettre à Mme [K] ses bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2021, sous astreinte.

Le 10 juillet 2021, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de M. [R].

Le 15 juillet 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres pour demander la requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de M. [R] à, notamment, lui payer des indemnités de rupture.

Par un jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :

- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 10 juillet 2021 aux torts de l'entreprise Cabinet [R] [Z] formée par Mme [K] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné l'entreprise Cabinet [R] [Z] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :

* 9 680 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 4 840 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 9 139 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 4 076 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à l'entreprise Cabinet [R] [Z] de remettre à Mme [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de trois semaines suivant la notification de la décision, les documents suivants, en se réservant le droit de liquider l'astreinte :

* les bulletins de salaire de juin et juillet 2021 rectifiés ;

* le certificat de travail rectifié ;

* l'attestation pour Pôle emploi rectifiée ;

* l'attestation destinée à la sécurité sociale ;

* le solde de tout compte ;

- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;

- condamné l'entreprise Cabinet [R] [Z] aux dépens.

Le 3 novembre 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 1er février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :

- à titre principal, dire que le jugement attaqué est nul ;

- à titre subsidiaire, infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, condamner Mme [K] à lui payer outre les dépens, les sommes suivantes :

* 4 840 euros à titre de dommages-intérêts pour le préavis non effectué ;

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 26 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [R] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 janvier 2023.

SUR CE :

Sur la validité du jugement :

Considérant que si, en application de l'article 454 du code de procédure civile, le jugement doit contenir les éléments d'identification des parties, il résulte de l'article 458 du même code que ces indications ne sont pas prescrites à peine de nullité ;

Qu'en l'espèce, le moyen de nullité du jugement soulevé par M. [R], tiré de ce que la décision condamne l'entreprise cabinet [R] [Z], qui n'existe pas, est donc inopérant ;

Qu'il est observé au surplus, que cette dénomination ne laisse aucune incertitude à M. [R] [Z] sur le fait qu'il est visé en personne par ce jugement en qualité d'employeur de Mme [K] ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du jugement ;

Sur la prise d'acte et ses effets :

Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Qu'en l'espèce, au soutien de sa demande d'infirmation du jugement et de requalification de la prise d'acte en une démission, M. [R] soutient que 'la seule omission de l'adhésion à un service de santé au travail n'est pas un manquement faisait obstacle à la poursuite de la relation salariale' et que la possibilité pour Mme [K] de faire constater son inaptitude 'suppose que l'inaptitude soit avérée alors qu'en l'espèce, elle relève de la seule conviction de la salariée' ;

Mais considérant, qu'il ressort des débats et des pièces versées que M. [R], en dépit de multiples demandes formulées en avril 2021 par la salariée et par l'inspection du travail et en dépit de l'ordonnance de référé du 30 avril 2021, n'a pas :

- intégralement payé l'indemnité complémentaire aux indemnités journalières de sécurité sociale des mois de mars, avril et mai 2021 ;

- remis à Mme [K] ses bulletins de salaire afférents ;

- procédé à l'affiliation de la salariée auprès d'un service de la médecine du travail empêchant à plusieurs reprises Mme [K] de passer une visite médicale de reprise et d'être fixée sur son sort professionnel ;

- transmis les attestations de salaire à la CPAM afférentes à l'arrêt de travail pour maladie en cours depuis le 15 février 2021, privant la salariée d'une partie de ses ressources ;

- procédé aux formalités nécessaires en matière de prévoyance complémentaire liée à l'arrêt de travail ;

Que ces manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il requalifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail formée par Mme [K] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne M. [R] à lui payer des indemnités de rupture, dont les montants ne sont au demeurant pas contestés en appel ;

Que M. [R] sera en outre débouté de sa demande nouvelle en appel de dommages-intérêts pour le préavis non effectué par la salariée ;

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur la remise de documents sociaux sous astreinte, étant précisé toutefois que la cour ne se réserve pas le droit d'en procéder à la liquidation ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, M. [R] qui succombe en appel, sera condamné à payer à Mme [K] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Déboute M. [Z] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour le préavis non effectué par Mme [K],

Dit que la cour ne se réserve pas le droit de liquider l'astreinte,

Condamne M. [Z] [R] à payer à Mme [S] [K] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [Z] [R] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03259
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;21.03259 ?
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