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22/03/2023 | FRANCE | N°21/03153

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 22 mars 2023, 21/03153


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 MARS 2023



N° RG 21/03153



N° Portalis DBV3-V-B7F-UZV5



AFFAIRE :



S.A.R.L. PHYSIO



C/



[P] [Y] épouse [Z]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE CEDEX

N° Chambre :

N° Section : C
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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES



la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX MARS DEUX...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 MARS 2023

N° RG 21/03153

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZV5

AFFAIRE :

S.A.R.L. PHYSIO

C/

[P] [Y] épouse [Z]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE CEDEX

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/01072

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES

la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. PHYSIO

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148

APPELANTE

****************

Madame [P] [Y] épouse [Z]

née le 02 Mai 1974 à [Localité 5] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Agnès CITTADINI de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [Y] épouse [Z] (ci-après Mme [Z]) a été embauchée, à compter du 9 mai 2008, selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel en qualité d'agent de service par la société PHYSIO.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Mme [Z] a été affectée en dernier lieu à l'exécution d'un marché de nettoyage sur le site de la société Akuo Energy à [Localité 6].

La société PHYSIO a notifié à Mme [Z] trois avertissements aux dates suivantes :

- le 9 mars 2018 ;

- le 19 juin 2018 ;

- le 24 octobre 2018.

Le 25 octobre 2018, la société PHYSIO a adressé à Mme [Z] une lettre de 'rappel à l'ordre'.

Par lettre du 29 octobre 2018, la société PHYSIO a notifié à Mme [Z] une 'décision unilatérale d'affectation sur un autre site'situé à [Localité 7] (92) à compter du 5 novembre suivant.

Par lettre du même jour, Mme [Z] a refusé cette affectation et a indiqué à la société PHYSIO qu'elle se tenait à sa disposition pour reprendre son travail sur le site de la société Akuo Energy.

À compter du 5 novembre 2018, Mme [Z] n'a plus accompli de prestation de travail au profit de la société PHYSIO.

Par lettre du 12 novembre 2018, la société PHYSIO a demandé à Mme [Z] de justifier de son absence depuis le 5 novembre précédent.

Par lettre du 15 novembre 2018, la société PHYSIO a demandé à Mme [Z] de justifier de son absence et de reprendre son travail sans délai.

Par lettre du 15 novembre 2018, Mme [Z] a indiqué à la société PHYSIO qu'elle avait été chassée du bureau de son supérieur et qu'elle attendait une décision la concernant.

Par lettre du 20 novembre 2018, la société PHYSIO a indiqué à Mme [Z] qu'elle espérait la voir 'rejoindre rapidement votre poste de travail sur le nouveau site à [Localité 7]'.

Le 19 avril 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société PHYSIO et la condamnation de cette dernière à lui payer notamment un rappel de salaire depuis le 6 novembre 2018, des indemnités de rupture et diverses autres sommes à titre salarial et indemnitaire.

Le 28 juin 2021, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a entendu l'affaire.

Par lettre du 8 juillet 2021, la société PHYSIO a notifié à Mme [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, tirée d'un abandon de poste depuis le 5 novembre 2018.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [Z] s'élevait à 920,21 euros brut et la société employait habituellement au moins onze salariés.

Par un jugement du 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société PHYSIO et dit que celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société PHYSIO à payer à Mme [Z] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019 :

* 28 281,12 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 6 novembre 2018 au 28 juin 2021 et 2 828,11 euros au titre des congés payés afférents ;

* 153,36 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 5 novembre 2018 et 15,33 euros au titre des congés payés afférents ;

* 25,30 euros à titre de rappel de salaire du mois d'avril 2018 et 2,53 euros au titre des congés payés afférents ;

* 583,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

* 1 840,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 184,04 euros au titre des congés payés afférents ;

* 3 303,29 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;

- condamné la société PHYSIO à payer à Mme [Z] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021 :

* 5 500 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société PHYSIO de remettre à Mme [Z] un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conforme à la décision et un unique bulletin de salaire récapitulatif ;

- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;

- débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société PHYSIO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de la société PHYSIO.

Le 25 octobre 2021, la société PHYSIO a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 7 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société PHYSIO demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à l'ensemble de ses demandes et débouter en conséquence Mme [Z] de ses demandes ;

- condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 8 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [Z] de demande à la cour de :

1°) Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

Confirmer, dans son principe, le jugement du Conseil de prud'hommes des chefs de rappel de salaire du 6 novembre 2018 jusqu'à la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail, de congés payés incidents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à l'infirmer quant au montant des sommes allouées de ces chefs ;

Et statuant à nouveau sur le quantum des sommes allouées de ces chefs, porter le montant des sommes alloués en première instance à :

- 29 507,48 euros à titre de rappel de salaire du 6 novembre 2018 au 8 juillet 2021,

- 2 950,74 euros au titre des congés payés incidents,

- 3 311,69 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 10 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

2°) Subsidiairement, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la Cour ne devait pas confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Dire et juger le licenciement notifié à Mme [Z] par lettre du 8 juillet 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Confirmer le jugement entrepris des chefs d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés incidents et d'indemnité de licenciement ;

Le confirmer, dans son principe, du chef d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à porter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10 000 euros ;

3°) En tout état de cause,

Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société PHYSIO à verser les sommes suivantes :

- 153,36 euros à titre de rappel de salaire 1er au 5 novembre 2018 et 15,33 euros au titre des congés payés incidents,

- 583,97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 25,30 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2018,

- 2,53 euros au titre des congés payés incidents,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,

Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;

Et, statuant à nouveau sur ce chef de demande,

Condamner la société PHYSIO à payer la somme de 920,21 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

4°) Y ajoutant,

Condamner la société PHYSIO à payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, en cause d'appel ;

Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation destinée au Pôle Emploi et d'un certificat de travail conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ;

Condamner la société PHYSIO aux entiers dépens ;

Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes ;

Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 janvier 2023.

SUR CE :

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et ses conséquences :

Considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce ; que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ;

Qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail : 'Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération' ;

Qu'aux termes de l'article L. 1332- 2 du même code : ' Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. / Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. / Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. / La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé' ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, que la décision du 29 octobre 2018 d'affectation de Mme [Z] sur un autre site est ainsi motivée : 'par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de vous affecter sur un autre site dans le même secteur géographique. En effet, cette décision est justifiée par votre relation conflictuelle avec le client AKUO ENERGY (...). ce dernier a décidé de vous bloquer votre badge de passage ce qui empêche d'accéder sur le site et vous êtes donc, depuis le vendredi 26 octobre 2018 dans l'impossibilité matérielle de travailler. Compte tenu de nombreuses plaintes et des avertissements que vous avez déjà reçus par rapport à ce client, nous avons décidé de vous écarter de ce site et de vous affecter sur un autre. (...)' ;

Que cette décision de mutation prise par la société PHYSIO, qui est ainsi motivée par le comportement conflictuel de Mme [Z] vis-à-vis de la société Akuo Energy et par les avertissements déjà prononcés à ce sujet, est donc bien une mesure prise à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif ; qu'il s'agit donc d'une sanction disciplinaire comme le soutient justement la salariée ;

Que par ailleurs, il est constant que cette sanction disciplinaire a été prise sans entretien préalable ;

Qu'en outre, la société PHYSIO ne démontre pas que cette sanction est justifiée puisqu'elle se borne à verser sur ce point un unique courriel adressé par un salarié de la société Akuo Energy, accusant Mme [Z] de divers griefs relatifs à la qualité de son travail et à son comportement colérique, sans que les fautes mentionnées ne soient corroborées par quelque autre élément que ce soit ;

Que dans ces conditions, Mme [Z] est fondée à soutenir que cette mutation disciplinaire est irrégulière en la forme et injustifiée et que, dès lors, son refus de rejoindre cette nouvelle affectation à compter du 5 novembre 2018 est légitime ;

Que Mme [Z] est également fondée à soutenir que le défaut de fourniture de travail et le défaut de paiement des salaires à partir de cette date par la société PHYSIO et pendant plus de deux ans et demi, jusqu'à son licenciement tardif du 8 juillet 2021, constituent des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société PHYSIO produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, ajoutant au jugement qui n'a pas statué sur ce point, il sera dit que cette résiliation produit ses effets au 8 juillet 2021, date du licenciement de Mme [Z] ;

Qu'en conséquence, et eu égard notamment à cette date de rupture du contrat de travail, il y a lieu d'allouer à la salariée les sommes suivantes :

- 3 311,69 euros à titre d'indemnité de licenciement, le jugement étant infirmé sur ce point ;

- 1 840,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 184,04 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant confirmé sur ce point ;

Qu'il y a lieu d'allouer également à Mme [Z] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre 3 et 11, 5 mois de salaire, eu égard à son ancienneté de 13 années complètes, par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (née en 1974), à sa rémunération, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu de confirmer l'allocation d'une somme de 5 500 euros à ce titre ;

Sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement :

Considérant en l'espèce que la rupture du contrat de travail résulte de la résiliation judiciaire mentionnée ci-dessus ; que Mme [Z] n'est donc pas fondée à réclamer des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; que le débouté de cette demande sera ainsi confirmé ;

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Considérant, en l'espèce, qu'il ressort du bulletin de salaire du mois d'octobre 2018 que Mme [Z] avait acquis un droit à 16,5 jours de congés payés et que ce droit subsistait à la rupture du contrat de travail ; qu'elle est donc fondée à réclamer une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 583,97 euros ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur le rappel de salaire 6 novembre 2018 au 8 juillet 2021 :

Considérant en l'espèce que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de Mme [Z] de rejoindre sa nouvelle affectation à compter du 5 novembre 2018 est légitime ; qu'il ressort de plus des courriers qu'elle a adressés à son employeur les 29 octobre et 15 novembre 2018 que la salariée a continué à se tenir à disposition de l'employeur jusqu'à son licenciement ; qu'elle est donc fondée à réclamer un rappel de salaire d'un montant de 29 507,48 euros outre 2 950,74 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur les rappels de salaire du 1er au 5 novembre 2018 et du mois d'avril 2018 ainsi que les congés payés afférents :

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont alloué à Mme [Z] des sommes à ce titre ; que le jugement sera confirmé sur ces chefs ;

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société PHYSIO de remettre à Mme [Z] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Qu'une astreinte sur ce point n'étant toutefois pas nécessaire, il y a lieu de débouter Mme [Z] de cette demande ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur les créances indemnitaires de la salariée courent à compter du jugement attaqué ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Que les intérêts légaux sur les créances salariales courent à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les salaires exigibles antérieurement à cette date puis à compter de chaque échéance devenue exigible pour les créances postérieures à cette date ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Qu'en outre la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail :

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu, ajoutant au jugement, d'ordonner d'office le remboursement par la société PHYSIO aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [Z] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société PHYSIO, qui succombe en appel, sera condamnée à payer à Mme [Z] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'indemnité de licenciement, le rappel de salaire du 6 novembre 2018 au 28 juin 2021 et les congés payés afférents, les intérêts légaux sur les créances salariales, la capitalisation des intérêts légaux, la remise de documents sociaux,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [Y] épouse [Z] aux torts de la société PHYSIO produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 8 juillet 2021,

Condamne la société PHYSIO à payer à Mme [P] [Y] épouse [Z] les sommes suivantes :

- 3 311,69 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 29 507,48 euros à titre de rappel de salaire du 6 novembre 2018 au 8 juillet 2021 et 2 950,74 euros au titre des congés payés afférents,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Rappelle que les intérêts légaux sur les créances salariales de Mme [P] [Y] épouse [Z] courent à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les salaires exigibles antérieurement à cette date puis à compter de chaque échéance devenue exigible pour les créances postérieures à cette date,

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne à la société PHYSIO de remettre à Mme [P] [Y] épouse [Z] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt,

Ordonne le remboursement par la société PHYSIO aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [P] [Y] épouse [Z] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société PHYSIO aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03153
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;21.03153 ?
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