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15/03/2023 | FRANCE | N°21/03091

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 mars 2023, 21/03091


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 MARS 2023



N° RG 21/03091



N° Portalis DBV3-V-B7F-UZM5



AFFAIRE :



[X] [I]



C/



S.E.L.A.R.L. JSA Représentée par Maître [J] [S], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société ETUD INTEGRAL

....







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : F17/00952



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT



la SELARL REDLINK



la SCP HADENGUE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MARS 2023

N° RG 21/03091

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZM5

AFFAIRE :

[X] [I]

C/

S.E.L.A.R.L. JSA Représentée par Maître [J] [S], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société ETUD INTEGRAL

....

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : F17/00952

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT

la SELARL REDLINK

la SCP HADENGUE & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [L] épouse [I]

née le 15 Septembre 1973 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentant : Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 substitué par Me Sarah ALONSO, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

S.E.L.A.R.L. JSA représentée par Maître [J] [S], agissant es qualité de mandataire liquidateur de la société ETUD INTEGRAL.

N° SIRET : 419 488 655

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentant : Me Déborah FALLIK MAYMARD de la SELARL REDLINK, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044

Association AGS CGEA ORLEANS

N° SIRET : 419 488 655

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

S.A.S. ETUD INTEGRAL Société en liquidation judiciaire, représentée par Maître [J] [S], mandataire liquidateur,

N° SIRET : 331 253 336

[Adresse 10]

[Adresse 12]

[Localité 5]

Représentant : Me Déborah FALLIK MAYMARD de la SELARL REDLINK, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [L] épouse [I] (ci-après Mme [I]) a été embauchée, à compter du 1er janvier 1998, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire de direction (statut de cadre ) par la société ETUD INTEGRAL et a été affectée au siège de la société situé à [Localité 5].

Par lettre du 21 juillet 2017, la société ETUD INTEGRAL a informé Mme [I], domiciliée [Adresse 9], du changement de son lieu de travail dorénavant fixé, à compter du 5 septembre suivant, au 37-39 rue Boissière à [Localité 6].

Par lettre du 28 juillet 2017, Mme [I] a refusé ce changement de lieu de travail.

Par lettre du 7 août 2017, la société ETUD INTEGRAL a, de nouveau, notifié à Mme [I] son changement de lieu de travail dans les dans les mêmes conditions.

Par lettre du 29 août 2017, Mme [I] a, de nouveau, refusé ce changement de lieu de travail.

Le 5 septembre 2017, Mme [I] s'est présentée au siège de la société ETUD INTEGRAL à [Localité 5].

Par lettre du 6 septembre 2017, la société ETUD INTEGRAL a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 septembre suivant.

Par lettre du 26 septembre 2017, la société ETUD INTEGRAL a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave.

Le 24 novembre 2017, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société ETUD INTEGRAL à lui payer des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société ETUD INTEGRAL et a désigné la SELARL JSA, prise en la personne de Me [J] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- dit que le licenciement de Mme [I] est fondé sur une faute grave ;

- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- laissé les dépens à la charge respective des parties.

Le 19 octobre 2021, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 4 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :

1°) à titre principal :

- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ETUD INTEGRAL les créances suivantes :

* 9 940 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 994 euros au titre des congés payés afférents ;

* 24 666,33 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 53 367 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ;

2°) à titre subsidiaire :

- dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société ETUD INTEGRAL les créances suivantes :

* 9 940 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 994 euros au titre des congés payés afférents ;

* 24 666,33 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ;

3°) en tout état de cause :

- ordonner à la société ETUD INTEGRAL de lui remettre des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- dire que l'AGS devra garantir les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire ;

- condamner solidairement le liquidateur judiciaire de la société ETUD INTÉGRAL et l'AGS à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement le liquidateur judiciaire et l'AGS aux dépens ;

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal.

Aux termes de ses conclusions du 9 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le liquidateur judiciaire demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [I] est fondé sur une faute grave et l'a déboutée de ses demandes ;

- condamner Mme [I] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 7 avril 2022, l'AGS CGEA d'ORLÉANS demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- à titre subsidiaire :

* limiter à la somme de 9 940,50 euros la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* la mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure ;

* appliquer les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce en cas de condamnation aux intérêts légaux ;

* déclarer qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclarer que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 janvier 2023.

SUR CE :

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [I], qui fixe les limites du litige, lui reproche en substance d'avoir refusé son nouveau lieu de travail fixé à compter du 5 septembre 2017 rue Boissière à [Localité 6] ; que la lettre se conclut dans les termes suivants : 'le refus de se conformer aux obligations contractuelles, de manière réitérée et explicite, témoigne d'un comportement manifeste d'insubordination. De fait, en vertu de l'article quatre de votre contrat de travail ci-dessus, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement (...)' ;

Considérant que Mme [I] soutient que son refus de rejoindre sa nouvelle affectation à compter du 5 septembre 2017 est légitime aux motifs que :

- son nouveau lieu de travail n'était pas dans le même secteur géographique que celui situé à [Localité 5] puisque distant de 29 km et était difficilement accessible à raison des contraintes de la circulation automobile en région parisienne, ce qui constituait une modification du contrat de travail ;

- sa nouvelle affectation à [Localité 6] était incompatible avec ses obligations familiales, en tant que mère de trois enfants d'âge scolaire ;

- un simple refus de changement des conditions de travail ne peut être constitutif d'une faute grave ;

- cette nouvelle affectation était accompagnée d'une réduction de ses responsabilités à raison d'une perte des tâches afférentes à la gestion du personnel du site de [Localité 5], ce qui constituait également une modification du contrat de travail ;

- cette décision de l'employeur n'était pas dictée par les intérêts de l'entreprise et n'avait d'autre but que la pousser 'vers la sortie afin de réaliser des économies' ;

Qu'elle en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ou qu'à tout le moins la faute grave n'est pas établie ; qu'elle réclame en conséquence l'allocation d'indemnités de rupture ;

Que le liquidateur de la société ETUD INTEGRAL conclut que le licenciement est fondé sur une faute grave et qu'il convient de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;

Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Qu'en l'espèce, s'agissant du changement allégué de secteur géographique, il ressort des pièces versées aux débats que le site litigieux de la [Adresse 8] est situé dans l'ouest de Paris, à 29 kilomètres du site de [Localité 5], est relié par plusieurs grands axes routiers tant à [Localité 5] qu'à [Localité 11], domicile de la salariée, permettant des itinéraires variés et est par ailleurs accessible facilement par plusieurs lignes de transports en commun (lignes C du RER, ligne L du transilien, métro ligne 6) en 45 minutes environ à partir du domicile de la salariée ; que la nouvelle affectation parisienne de Mme [I] se trouve donc dans le même secteur géographique que celui de [Localité 5] et ne constitue ainsi pas une modification du contrat de travail ;

Que s'agissant du bouleversement allégué des conditions de vie personnelle et familiale à raison de la nouvelle affectation, il ressort seulement des débats que Mme [I] est mère de trois enfants de 14, 12 et 8 ans ; qu'elle ne fournit aucun élément sur leur lieu de scolarisation, leur emploi du temps, leur moyen de transport ni sur la structure de sa famille ; qu'il est de plus établi par l'employeur qu'il a été proposé à Mme [I] dans ses lettres du 21 juillet et du 7 août 2017 de décaler d'une heure sa prise de poste en la faisant passer de 8h00 à 9h00 pour faciliter au besoin son organisation personnelle ; que dans ces conditions, l'appelante n'établit pas un bouleversement des conditions de vie personnelle et familiale à raison de sa nouvelle affectation ;

Que s'agissant de la réduction des responsabilités dans la nouvelle affectation invoquée par Mme [I], cette dernière se borne à procéder par allégation et ne démontre pas que la nouvelle affectation entraînait la perte de la gestion du personnel du site de [Localité 5], ni en tout état de cause que cette suppression alléguée de tâches entraînait à elle seule, à raison de leur importance, une perte de responsabilités ;

Que s'agissant de la mauvaise foi de l'employeur dans la décision de changement d'affectation, Mme [I] ne démontre en rien, alors que la charge de la preuve lui revient, la réalité de ce grief ;

Qu'il résulte de ce qui précède que Mme [I] n'est pas fondée à soutenir que son refus de changement d'affectation est légitime ;

Que pour sa part, le liquidateur judiciaire de la société ETUD INTEGRAL démontre par les pièces versées que Mme [I] a refusé de manière réitérée un simple changement de ses conditions de travail annoncé dès le mois de juin 2017 ainsi que dans des lettres du 21 juillet et du 7 août suivants, dont elle a eu connaissance ainsi qu'en témoigne ses propres courriers de refus, et qu'elle a agi de mauvaise foi notamment eu égard aux propositions d'aménagement de son horaire de prise de poste formulées par l'employeur de manière bénévolente ; qu'en outre, Mme [I] ne s'est pas présentée à son nouveau poste à compter du 5 septembre 2017 et s'est présentée ce jour là sur son ancien lieu de travail à [Localité 5] en dépit des instructions reçues ;

Que dans ces conditions, l'insubordination reprochée à la salariée est établie ;

Que ce manquement rendait impossible la poursuite du contrat de travail ;

Que le licenciement est ainsi fondé sur une faute grave ;

Que le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il dit le licenciement de Mme [I] fondé sur une faute grave et la déboute de ses demandes d'indemnités de rupture ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct :

Considérant que Mme [I] ne démontre en rien l'existence de circonstances brutales entourant son licenciement, le changement d'affectation en cause ayant été annoncé dès le mois de juin 2017 ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que de plus et en tout état de cause, Mme [I] ne justifie d'aucun préjudice moral à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte, la garantie de l'AGS, les intérêts légaux :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que Mme [I], qui succombe en première instance et en appel, sera condamnée à payer à la SELARL JSA, prise en la personne de Me [J] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETUD INTEGRAL, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] [L] épouse [I] à payer à la SELARL JSA, prise en la personne de Me [J] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETUD INTEGRAL, une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [X] [L] épouse [I] aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03091
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;21.03091 ?
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