La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2023 | FRANCE | N°21/03009

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 mars 2023, 21/03009


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80B



19e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 15 MARS 2023



N° RG 21/03009



N° Portalis DBV3-V-B7F-UY6I



AFFAIRE :



[F] [H] [B] [P]



C/



Association AGS CGEA IDF EST

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD



N° RG : F 20/00024



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Mélina PEDROLETTI



la SCP HADENGUE & ASSOCIES







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80B

19e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 15 MARS 2023

N° RG 21/03009

N° Portalis DBV3-V-B7F-UY6I

AFFAIRE :

[F] [H] [B] [P]

C/

Association AGS CGEA IDF EST

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : F 20/00024

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

la SCP HADENGUE & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [F] [H] [B] [P]

né le 31 Juillet 1956 à [Localité 4] (95)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

APPELANT

****************

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

S.E.L.A.R.L. DE KEATING ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL X DRIVE CONDUITE, mission conduite par Maître [G] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non constitué

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DES LITIGES

M. [F] [J] [P] a été embauché à compter du 1er septembre 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de moniteur de conduite, avec reprise d'ancienneté au 21 avril 2006, par la société X Drive Conduite, exploitante d'une auto-école.

À la mi-août 2018, M. [W] a cessé ses fonctions de gérant de la société X Drive Conduite et a été remplacé par M. [M].

Par arrêté du 8 octobre 2018, le préfet du Val-d'Oise a abrogé l'agrément donné à M. [W] l'autorisant, en tant gérant de la société X Drive Conduite, à exploiter une auto-école et a ordonné à la société X Drive Conduite de restituer aux élèves les documents afférents à l'apprentissage de la conduite.

À la suite de cette décision administrative, l'activité de la société X Drive Conduite a cessé.

Par un jugement du 7 janvier 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société X Drive Conduite, a fixé la date de cessation des paiements au 12 novembre 2018 et a désigné la SELARL DE KEATING en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre du 17 janvier 2019, le liquidateur judiciaire de la société X Drive Conduite a notifié à M. [P] son licenciement pour motif économique.

Le 16 janvier 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société X Drive Conduite de créances d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts ainsi que la garantie de l'AGS.

Par un jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes (section activités diverses) a :

- dit que le licenciement pour motif économique de M. [P] est fondé ;

- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes.

Le 12 octobre 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 12 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de :

- dire que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société X Drive Conduite sa créance aux sommes suivantes :

* 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires ;

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclarer ses créances opposables à l'AGS dans les limites de sa garantie ;

- condamner tout succombant aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Pedroletti.

Aux termes de ses conclusions du 7 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'AGS demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- à titre subsidiaire, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 672 euros ;

- en tout état de cause :

* la mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles ;

* dire qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux et sur justificatif d'absence de fonds disponibles.

La SELARL DE KEATING, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X Drive Conduite, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à personne, ne s'est pas constituée.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 janvier 2023.

SUR CE :

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées, et notamment de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 2018 abrogeant l'agrément du gérant de la société X Drive Conduite pour l'exploitation de l'auto-école, que cette décision administrative a été prise en conséquence de la cessation par M. [W] de ses fonctions de gérant à la mi-août 2018 et de la carence de la société X Drive Conduite à demander un agrément administratif pour le nouveau gérant M. [M], indispensable à la poursuite de l'activité ; que cette carence de la société X Drive Conduite, qui a perduré dans les semaines suivantes, est directement à l'origine de l'arrêt de son activité à la suite de la notification de cette décision administrative, puis de la cessation des paiements le 12 novembre suivant et enfin de la liquidation judiciaire intervenue le 7 janvier 2019 laquelle a entraîné le licenciement de l'appelant pour motif économique ;

Que dans ces conditions, M. [P] est fondé à soutenir qu'une faute de la société X Drive Conduite est à l'origine de la cessation d'activité et est ainsi de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce que soutient l'AGS et à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

Qu'en conséquence il y a lieu de dire que le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Que dès lors, M. [P] est fondé à réclamer une créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris, égard à l'ancienneté de douze années complètes, entre trois et onze mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1956), à sa rémunération moyenne mensuelle de 2 224,55 euros brut, à sa situation postérieure au licenciement (départ à la retraite), il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société X Drive Conduite une créance d'un montant de 17 000 euros à ce titre ;

Que le jugement sera donc infirmé sur ces points ;

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Considérant qu'en tout état de cause, M. [P] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les dommages-intérêts pour conditions brutales et vexatoires du licenciement :

Considérant qu'en tout état de cause, M. [P] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur la garantie de l'AGS :

Considérant qu'il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'il a omis de statuer sur les dépens ;

Que la SELARL DE KEATING, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X Drive Conduite, sera condamnée à payer à M. [P] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Pedroletti ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement entrepris sauf sur les déboutés des demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et au titre des conditions brutales et vexatoires du licenciement,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [F] [J] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société X Drive Conduite la créance de M. [F] [J] [P] à la somme de 17 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Condamne la SELARL DE KEATING, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X Drive Conduite, à payer à M. [F] [J] [P] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la SELARL DE KEATING, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société X Drive Conduite, aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Pedroletti,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03009
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;21.03009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award