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15/03/2023 | FRANCE | N°21/02966

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 mars 2023, 21/02966


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 MARS 2023



N° RG 21/02966



N° Portalis DBV3-V-B7F-UYXT



AFFAIRE :



[J] [L]



C/



S.E.L.A.R.L. MMJ es qualité de mandataire judiciaire -liquidateur de la société ENTREPRISE 3 D

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Forma

tion de départage de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG :



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL EMPC AVOCATS



la SCP MAISANT ASSOCIES



la SCP HADENGUE & ASSOCIES



le :





RÉPUBLIQ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MARS 2023

N° RG 21/02966

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYXT

AFFAIRE :

[J] [L]

C/

S.E.L.A.R.L. MMJ es qualité de mandataire judiciaire -liquidateur de la société ENTREPRISE 3 D

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG :

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL EMPC AVOCATS

la SCP MAISANT ASSOCIES

la SCP HADENGUE & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [L]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Emilie PERRIER de la SELARL EMPC AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2095

APPELANTE

****************

S.E.L.A.R.L. MMJ es qualité de mandataire judiciaire -liquidateur de la société ENTREPRISE 3 D

N° SIRET : 841 400 468

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055

Association CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DES LITIGES

Mme [J] [L] a été embauchée, à compter du 1er avril 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante de direction (statut de cadre) par la société VDD IDF.

Le 5 février 2016, le contrat de travail a été transféré à la société Entreprise 3D.

Le 4 mars 2016, la société Entreprise 3D a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave.

Par jugement du 3 février 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Entreprise 3D et a désigné la SELARL MMJ en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 29 octobre 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour contester la validité de son licenciement et demander la fixation de créances d'indemnités de rupture au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise 3D et la garantie de l'AGS.

Par jugement du 7 septembre 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :

- déclaré Mme [L] irrecevable en son action fondée tant sur les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, pris en ses deux premiers alinéas, que sur celle de l'article 2234 du code civil, ladite action étant prescrite

- par suite, a écarté les demandes par elle présentées, fondées sur les dispositions précitées ;

- déclaré recevable Mme [L] en sa demande fondée sur les dispositions combinées des articles L. 1471-1, pris en son troisième alinéa et L. 1152-1 du code du travail ;

- débouté Mme [L] de ses demandes ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné Mme [L] aux dépens.

Le 8 octobre 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [L] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :

- déclarer recevable son action ;

- dire que son licenciement est nul ;

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise 3D les créances suivantes :

* 3 924 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 392 euros au titre des congés payés afférents ;

* 56 280,09 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la remise des documents sociaux corrigés ;

- rendre opposable à l'AGS l'arrêt à intervenir.

Aux termes de ses conclusions du 22 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la SELARL MMJ, prise en la personne de Me [R] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise 3D, demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- débouter Mme [L] de ses demandes ;

- subsidiairement, limiter le montant de l'indemnité pour licenciement nul à six mois de salaire, soit 23 544 euros et dire que les créances fixées éventuellement au passif de la liquidation judiciaire seront garanties par l'AGS dans la limite de son plafond.

Aux termes de ses conclusions du 15 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'AGS demande à la cour de :

- juger irrecevable comme prescrite l'action de Mme [L] ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, dire le jugement opposable dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail et dans la limite du plafond 6 de sa garantie toutes créances brutes confondues par application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail ;

- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge ;

- condamner Mme [L] à lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 janvier 2023.

SUR CE :

Sur la prescription des demandes :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail : ' Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5" ;

Que Mme [L] demande la nullité du licenciement prononcé le 4 mars 2016 au motif qu'il est la conséquence d'un harcèlement moral infligé par son employeur ; qu'en application des dispositions ci-dessus dont il résulte l'application d'une prescription quinquennale et non biennale aux actions fondées sur un harcèlement moral, et eu égard à la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 29 octobre 2019, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le liquidateur judiciaire ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la validité du licenciement et ses conséquences :

Considérant que Mme [L] soutient que son licenciement est nul aux motifs qu'il est le prolongement d'un harcèlement moral infligé pour son employeur, ayant dégradé son état de santé et constitué par :

1°) le paiement des salaires et frais avec retard à compter du mois de novembre 2015 ;

2°) l' exposition aux reproches des salariés et fournisseurs à compter du mois de novembre 2015, l'employeur l'ayant laissée seule ;

3°) l'absence de règlement du complément de salaire durant son arrêt de travail pour maladie pour les mois de janvier et février 2016 ;

4°) le transfert clandestin du contrat de travail à la société Entreprise 3D, s'avérant être une coquille vide en février 2016 ;

5°) le climat d'incertitude sur son avenir dans la société ;

6°) des pressions pour obtenir un témoignage à l'encontre d'un autre salarié dans le cadre d'un conflit interne à compter du mois de décembre 2015 ;

7°) l'imputation sans fondement d'une prétendue violation du secret professionnel sans plus de précisions à compter du mois de janvier 2016 ;

Qu'elle demande donc la nullité du licenciement et la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise 3D de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ;

Que le liquidateur judiciaire et l'AGS concluent au débouté des demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en l'espèce, s'agissant des faits invoqués au 1°), Mme [L] se borne à verser aux débats une lettre d'observation générale adressée par l'inspecteur du travail à l'employeur, sans que Mme [L] ne justifie avoir personnellement subi de retards de paiement de salaire et de frais professionnels ;

Que s'agissant des faits mentionnés aux 2°), les courriels versées aux débats, qui sont adressés à d'autres salariés de l'entreprise, ne font pas ressortir l'existence de reproches personnellement subis par Mme [L] ;

Que s'agissant du fait mentionné au 3°), l'attestation de paiement d'indemnités journalières versée aux débats ne fait pas ressortir un manquement imputable à l'employeur ;

Que s'agissant des faits mentionnés aux 4°) et 5°) et 6°), les allégations de Mme [L] ne sont étayées par aucun élément ;

Que s'agissant du fait mentionné au 7°), il s'agit d'une critique du bien-fondé du licenciement lui-même ;

Que par ailleurs, les pièces médicales versées aux débats ne font que reprendre les dires de la salariée quant à l'existence d'une origine professionnelle de la dégradation de son état de santé ;

Qu'il résulte de ce qui précède que Mme [L] n'établit pas des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que son licenciement est la conséquence d'un harcèlement moral ;

Qu'il convient donc de débouter Mme [L] de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes ;

Que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, Mme [L], qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à l'AGS CGEA d'Île-de-France Est une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] [L] à payer à l'AGS CGEA d'Île-de-France Est une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [J] [L] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02966
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;21.02966 ?
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