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15/03/2023 | FRANCE | N°21/02231

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 mars 2023, 21/02231


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 MARS 2023



N° RG 21/02231



N° Portalis DBV3-V-B7F-UUEB



AFFAIRE :



[T] [R]



C/



S.A.S. CSF FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 20/

00060



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELEURL RICHARD AVOCAT



Me Christophe DEBRAY







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MARS 2023

N° RG 21/02231

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUEB

AFFAIRE :

[T] [R]

C/

S.A.S. CSF FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 20/00060

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL RICHARD AVOCAT

Me Christophe DEBRAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [R]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Jean-richard NORZIELUS de la SELEURL RICHARD AVOCAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1702

APPELANT

****************

S.A.S. CSF FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 substitué par Me Charlotte RODRIGUEZ, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] a été engagé par la société CSF France, suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2008, en qualité d'employé commercial, hôte de caisse, niveau 2A.

En dernier lieu, le salarié occupait un poste d'hôte de caisse, niveau 2B.

Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le salarié a déclaré être victime d'un accident du travail le 22 mars 2013. La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident le 26 juin 2013, et la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours le 20 février 2014.

Il a fait l'objet d'arrêts de travail renouvelés du 22 mars 2013 au 3 mars 2015.

Dans le cadre de deux visites médicales de reprise les 9 et 25 mars 2015, le médecin du travail a rendu l'avis suivant du 25 mars 2015 : 'inapte au poste d'hôte de caisse. Il serait apte à un poste :

- assis,

- sans préhension fine et/ou en force de la main droite,

- sans port de charges.'

Le 28 mai 2015, la MDPH des Yvelines lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé du 1er mars 2015 au 29 février 2020.

Par lettre du 6 juillet 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 27 juillet 2015.

Par lettre du 6 août 2015, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 2 août 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin d'obtenir la condamnation de la société CSF France au paiement de dommages et intérêts pour licenciement illicite, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses indemnités et sommes liées à la rupture du contrat de travail.

Dans son jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a infirmé la décision de refus de prise en charge de la CPAM des Yvelines en date du 26 juin 2013 et la décision de confirmation de la commission de recours amiable en date du 20 février 2014 et a condamné la CPAM des Yvelines à prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail dont a été victime M. [R] le 22 mars 2013.

Par jugement en date du 17 juin 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye a :

- dit que le licenciement de M. [R] était fondé sur une inaptitude non professionnelle,

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société CSF France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties pour ce qui la concernait.

Le 8 juillet 2021, M. [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 13 septembre 2021, M. [R] demande à la cour de condamner la société CSF France au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de 1'introduction de la demande :

A titre de préavis de trois mois 4 057,02 euros

A titre de congés payés sur le préavis 405,70 euros

A titre de congés payés acquis non pris pour 1'exercice 2013-2014 1 999,20 euros

A titre de congés payés afférents 199,92 euros

A titre de complément d'indemnité légale de licenciement 2 271,24 euros

A titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite 18 280 euros

A titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les congés payés 274,81 euros

A titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile 2 000 euros.

I1 est par ailleurs demandé à la cour de condamner la société CSF France aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2022, la société CSF France demande à la cour de :

-A titre principal :

- Juger que les conclusions signifiées par M. [R] ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour tel qu'énoncé aux articles 910-1 et 954 du code de procédure civile, en ce que leur dispositif ne conclut pas à la réformation du jugement de première instance et ne mentionne pas les chefs du jugement critiqué ;

- Juger que M. [R] n'a pas transmis de conclusions dans le délai imparti et que la cour n'a ainsi pas été saisie ;

En conséquence,

- Statuer sur l'absence de saisine régulière de la cour à la suite de l'appel interjeté par M. [R] à l'encontre du jugement rendu, en conséquence déclarer son appel et ses demandes irrecevables, faute d'avoir saisi la juridiction d'appel ;

A titre subsidiaire :

- Confirmer le jugement, en conséquence,

- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes.

En tout état de cause,

- Condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 24 janvier 2023.

MOTIVATION

Sur la saisine de la cour

La société intimée fait valoir que l'appelant a signifié des 'conclusions en demande', que ces demandes sont similaires à celles formulées devant le conseil de prud'hommes, de sorte qu'aucune demande de confirmation ou d'infirmation du jugement n'est formulée devant la cour. Elle conclut que l'effet dévolutif n'opère pas et que le jugement doit être confirmé.

Le salarié n'a pas conclu sur ce point.

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Aux termes de l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel'.

Aux termes de l'article 954 du même code : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs '.

Il résulte de ces dispositions que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, M. [R], qui a interjeté appel le 8 juillet 2021, ne demande pas l'infirmation ou l'annulation du jugement attaqué.

Il s'en déduit qu'il n'énonce pas les chefs de jugement critiqués et que ses conclusions d'appelant ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel.

Par conséquent, l'effet dévolutif de l'appel n'opère pas.

Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer ce jugement.

Sur les autres demandes

M. [R] succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 17 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye,

Condamne M. [T] [R] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02231
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;21.02231 ?
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