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15/03/2023 | FRANCE | N°20/02740

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 mars 2023, 20/02740


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 MARS 2023



N° RG 20/02740



N° Portalis DBV3-V-B7E-UF5G



AFFAIRE :



[Y] [T] épouse [S]



C/



S.A.S. GSF GRANDE ARCHE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° R

G : 15/01283



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



M. [O] [B] (Délégué syndical ouvrier)



Me Christophe DEBRAY





le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 MARS 2023

N° RG 20/02740

N° Portalis DBV3-V-B7E-UF5G

AFFAIRE :

[Y] [T] épouse [S]

C/

S.A.S. GSF GRANDE ARCHE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 15/01283

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [O] [B] (Délégué syndical ouvrier)

Me Christophe DEBRAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [T] épouse [S]

née le 09 Janvier 1977 à PORT AU PRINCE

de nationalité Haïtienne

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : M. [O] [B] (Délégué syndical ouvrier)

APPELANTE

****************

S.A.S. GSF GRANDE ARCHE

N° SIRET : 794 514 356

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me François MILLET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L97 substitué par Me Adrien BARBAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

A la suite de sa reprise du contrat jusqu'alors exécuté par la société Iss Propreté relatif aux prestations de nettoyage du site L'Oréal à [Localité 6] sur lequel était affectée Mme [Y] [T] épouse [S] en qualité d'agent de service, le contrat de travail à temps partiel de cette salariée a été transféré à la société Gsf Grande Arche en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés à effet au 1er juillet 2012.

Par avenant à effet au 1er avril 2014, la salariée a été affectée sur le site L'Oréal [Localité 5] pour une durée mensuelle de travail de 86,67 heures, à hauteur de 20 heures par semaine réparties du lundi au vendredi de 11 heures à 15 heures moyennant un salaire mensuel brut de 848,49 euros.

Par lettre datée du 14 novembre 2014, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave.

Le 26 novembre 2014, les parties ont signé un protocole transactionnel.

Des échanges ont eu lieu entre le syndicat Sfp-Cfdt intervenant pour la salariée et la société Gsf Grande Arche suite à la signature du protocole transactionnel.

Le 16 avril 2015, Mme [Y] [T] épouse [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir principalement l'annulation de l'accord transactionnel pour vice du consentement, ainsi que la condamnation de la société Gsf Grande Arche au paiement de dommages et intérêts pour abus de faiblesse et de diverses indemnités au titre du licenciement qu'ils estiment dénué de cause réelle et sérieuse ainsi que d'indemnités au titre de l'exécution du contrat de travail. En cours d'instance, le syndicat est intervenu volontairement à l'instance et la société Gsf Grande Arche a appelé en intervention forcée la société Iss Propreté.

Par jugement mis à disposition le 13 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont pris acte du désistement de Mme [T] épouse [S] et du syndicat francilien de la propreté Cfdt à l'encontre de la société L'Oréal, formulé à l'audience de jugement du 20 décembre 2018, ont débouté Mme [T] épouse [S] de toutes ses demandes, ont dit n'y avoir lieu de faire suite aux demandes de la Cfdt en l'absence d'atteinte avérée à la profession, ont rejeté les demandes de la société Gsf Grande Arche, ont décidé que la société Iss Propreté doit être mise hors de cause et que la présente décision ne vaut pas jugement commun, ont condamné Mme [T] épouse [S] aux dépens.

Le 23 novembre 2020, Mme [T] épouse [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises en mains propres par son défenseur syndical au greffe le 5 novembre 2021 et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [T] épouse [S] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner la société Gsf Grande Arche à lui payer les sommes suivantes :

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de faiblesse et de pouvoir,

* 20 948,40 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 655,20 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle,

* 1 891,17 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 189,11 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 072,47 euros au titre de la contrepartie d'habillage et de déshabillage,

* 107,24 euros au titre des congés payés afférents,

* 460 euros à titre d'indemnité d'entretien de vêtements de travail,

* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la modification unilatérale de contrat initial et pour l'absence d'avenant au contrat à compter du 1er avril 2014,

* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la violation répétée des règles des articles 3 à 3.5 de la Ccnp, de l'article L. 4121-1 et suivant,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts légaux à compter du bureau de conciliation et aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe sur le Rpva le 3 août 2021 et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Gsf Grande Arche demande à la cour de :

- à titre principal, constater que le dispositif des écritures de l'appelante communiquées dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile ne vise ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, en conséquence confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- à titre subsidiaire, déclarer Mme [T] épouse [S] irrecevable en ses demandes vu l'article 2052 du code de procédure civile, en conséquence confirmer le jugement, à défaut juger que la demande visant à prononcer la nullité du protocole transactionnel est mal-fondée et confirmer en conséquence le jugement,

- à titre subsidiaire, condamner Mme [T] épouse [S] à lui rembourser l'indemnité transactionnelle de 1 000 euros perçue le jour de la signature du protocole transactionnel avec intérêt à taux légal à compter de sa signature et confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] épouse [S] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre reconventionnel et en tout état de cause, condamner Mme [T] épouse [S] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Par ordonnance du 24 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la présente cour, statuant sur l'incident formé par conclusions du 29 avril 2021 de la société Gsf Grande Arche aux fins d'irrecevabilité de l'appel au visa des articles 901, 561 et 562 du code de procédure civile, a donné acte à la société Gsf Grande Arche de son désistement de l'incident, a constaté le dessaisissement du conseiller de la mise en état sur la demande d'incident formée par la société Gsf Grande Arche et a condamné ladite société aux dépens de l'incident.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 17 janvier 2023.

MOTIVATION

Sur la demande principale de la société Gsf Grande Arche

La société Gsf Grande Arche demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement en ce que le dispositif des écritures de l'appelante communiquées dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile ne vise ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement.

Par ordonnance du 24 mai 2022 sus-mentionnée, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'incident aux fins d'irrecevabilité de l'appel formé par la société Gsf Grande Arche qui invoquait une irrégularité affectant la déclaration d'appel et l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelante communiquées dans le délai de l'article 910 du code de procédure civile.

Il convient par conséquent de constater le caractère sans objet de cette demande de la société Gsf Grande Arche qui n'a pas actualisé ses conclusions devant la cour postérieurement à la décision du conseiller de la mise en état.

Sur la validité de la transaction

La salariée soutient que le protocole transactionnel conclu le 26 novembre 2014 doit être annulé pour vice du consentement en faisant valoir que le représentant de la société lui a imposé sans disposer de temps de réflexion la signature d'un accord transactionnel contenant des concessions dérisoires en exploitant son état de faiblesse et d'ignorance et celui de sa fille qui l'accompagnait le 26 novembre 2014, qui a rédigé les quatre lignes puis elle-même se contentant d'apposer ses initiales étant illettrée ; que le jugement la déboutant de ses demandes doit donc être infirmé.

La société conclut à l'irrecevabilité de toutes les demandes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail au regard de l'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel conclu entre les parties ; que la salariée ne démontre pas avoir été sciemment trompée par l'employeur ou avoir signé la transaction sous la contrainte de son employeur ; que la salariée a été assistée par sa fille qui maîtrise parfaitement le français ; que l'indemnité transactionnelle n'est pas dérisoire ; que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

L'article 2044 du code civil dispose que :

'La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit'.

L'article 2052 du même code dispose que :

'Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion'.

Aux termes de l'article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au litige:

'Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.'.

En l'espèce, par lettre datée du 14 novembre 2014, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave en invoquant son absence non autorisée et non justifiée depuis le 17 octobre 2014 malgré une lettre de mise en demeure adressée le 22 octobre 2014.

Le 26 novembre 2014, l'employeur et la salariée ont signé un protocole transactionnel ayant pour objet 'de mettre fin à tout litige portant sur les droits que tient Mme [S] [Y] de l'ensemble de la relation contractuelle, mutation interne au sein du groupe compris, de la conclusion, l'exécution et la fin du contrat et ce, de manière irrévocable'.

Le protocole transactionnel expose que :

- la salariée a fait l'objet d'un avertissement par courrier du 30 juin 2014 compte tenu de nombreuses non conformités relevées dans ses prestations le 30 juin 2014 ;

- elle a fait l'objet d'un autre avertissement par courrier du 22 septembre 2014 compte tenu de nouvelles non conformités relevées dans ses prestations le 16 septembre 2014 et suite à la réception d'un mail de mécontentement du client ;

- à la suite du constat de nouveaux manquements lors d'un contrôle de prestations du 25 septembre 2014, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d'une nouvelles sanction ;

- lors de l'entretien tenu le 16 octobre 2014, la salariée a pu fournir des explications sur les faits et s'est engagée à modifier son comportement ;

- par courrier du 21 octobre 2014, un nouveau courrier de notification de sanction lui a été adressé en suite des faits du 25 septembre 2014 ;

- cependant à compter du 17 octobre 2014, la salariée ne s'est pas présentée sur son site L'Oréal à [Localité 6] et n'a plus transmis aucun justificatif d'absence ;

- l'employeur lui a alors adressé un courrier de mise en demeure de reprendre son poste ou justifier de son absence par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2014 ;

- la salariée n'ayant ni repris son poste, ni justifié de son absence, l'employeur l'a convoquée par courrier du 27 octobre 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave le 6 novembre 2014 ;

- la salariée ne s'est pas présentée à l'entretien ;

- l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de son absence non justifiée non autorisée depuis le 17 octobre 2014 ;

- suite à son licenciement, la salariée a fait savoir à l'employeur qu'elle entendait saisir le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement en faisant notamment valoir que bien que les reproches sur son comportement soient justifiés, ceux-ci l'avaient démotivée et conduite à ne plus se présenter sur son lieu de travail ;

- l'employeur maintient le caractère gravement fautif du comportement de la salariée, absente sans justification ni autorisation pendant plusieurs semaines de son poste de travail ;

- les parties se sont rencontrées afin d'analyser ensemble leur différend et d'envisager les pistes d'un règlement amiable afin d'éviter de soumettre leur sort aux aléas et longueurs de procédures contentieuses.

L'article 2 prévoit à titre de concessions de la société Gsf Grande Arche le versement à la salariée d'une indemnité transactionnelle de 1 000 euros nets de Csg et Crds à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice moral et financier allégué par la salariée résultant de manquements de la société Gsf Grande Arche.

L'article 3 prévoit qu'en contrepartie de l'indemnité versée, la salariée accepte le licenciement pour faute grave, qu'elle renonce à tout préavis, que cette indemnité qui vient s'ajouter à la somme de 1 535,34 euros relative au solde de tout compte, la remplit de tous ses droits relatifs à la conclusion, l'exécution et la cessation de son contrat de travail et qu'elle renonce à toute contestation et réclamation se rapportant à l'exécution et la résiliation du contrat de travail.

L'article 7 stipule que l'accord a autorité de la chose jugée en dernier ressort entre les parties.

En premier lieu, alors qu'invoquant un vice du consentement à la signature du protocole d'accord, il lui appartient d'en rapporter la preuve, force est de constater que la salariée se borne à alléguer, sans fournir aucune explication précise ni produire aucun élément de preuve, que la société Gsf lui aurait imposé par 'violence' et par 'tromperie' une transaction. Elle n'établit ainsi pas un vice du consentement de nature à invalider la transaction qu'elle a signée douze jours après la notification de son licenciement pour faute grave, étant précisé que la loi n'exige pas pour la signature d'une transaction un délai de réflexion pour le salarié à l'instar du processus de rupture conventionnelle.

Par ailleurs, il résulte des constatations qui précèdent qu'au regard du licenciement pour faute grave de la salariée en raison d'un abandon de poste que celle-ci n'a pas dénié au moment de la signature de la transaction et qui ne lui ouvre droit à aucune indemnité de rupture, il existe des concessions réciproques dans cette transaction, l'importance relative de ces concessions étant sans incidence sur la validité de la transaction.

Il n'y a par conséquent pas lieu à annuler le protocole transactionnel.

Le protocole transactionnel ayant autorité de la chose jugée, les demandes de la salariée au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail sont irrecevables.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes se rapportant à l'exécution (contrepartie d'habillage et déshabillage et congés payés afférents, indemnité d'entretien de vêtements de travail, dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat initial et pour absence d'avenant et pour violation des règles légales et conventionnelles) et à la rupture du contrat de travail (indemnité de licenciement conventionnelle, de préavis et congés payés afférents et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'abus de faiblesse

La salariée soutient que l'employeur a sciemment abusé de son état de faiblesse, d'ignorance et de vulnérabilité en lui imposant par fraude une transaction de concession dérisoire en obtenant son consentement par tromperie et réclame par conséquent des dommages et intérêts pour abus de faiblesse.

La société fait valoir que la salariée ne démontre par aucun élément son allégation d'abus de faiblesse, qu'elle ne justifie de plus par aucun élément son préjudice et qu'elle doit donc être déboutée de cette demande.

Il résulte des développements qui précèdent que la salariée ne démontre par aucun élément l'abus de faiblesse qu'elle allègue.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Eu égard à la solution du litige, la salariée sera condamnée aux dépens d'appel.

La société Gsf Grande Arche sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Y] [T] épouse [S] aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/02740
Date de la décision : 15/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;20.02740 ?
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