COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2023
N° RG 22/00051 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U5UU
AFFAIRE :
Mme [K] [C] épouse [U]
...
C/
M.[I] [V]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° RG : 11-21-0081
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/03/23
à :
Me Estelle FAGUERET-
LABALLETTE
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [C] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022151 -
Représentant : Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
Madame [S] [C] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Maître Estelle FAGUERET-LABALLETTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 022151 -
Représentant : Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
APPELANTES
****************
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Maître Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 N° du dossier 20220202
Madame [A] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Maître Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 N° du dossier 20220202
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant MonsieurJean-Yves PINOY, Conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 juillet 2011, M. [T] [C] a donné à bail, pour une durée de 3 ans renouvelable, à M. [Z] [V] et Mme [A] [V] un local à usage d'habitation sis [Adresse 5] (92) outre une cave et un parking, moyennant un loyer mensuel révisable de 1 350 euros outre une provision sur charges de 150 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 1 350 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2021, les ayants droit de M. [C], Mme [K] [C], épouse [U], et Mme [S] [C], épouse [W], ont assigné M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de :
A titre principal,
- constater la validité du congé pour reprise délivré le 3 décembre 2019,
- dire et juger que le bail est résilié au 27 juillet 2020 et que M. et Mme [V] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] depuis le 27 juillet 2020,
- dire et juger que M. et Mme [V] ne se sont pas acquittés de leur obligation de libérer les lieux,
- ordonner en conséquence l'expulsion immédiate des lieux de M. et Mme [V] et de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner la séquestration des biens meubles et objets garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu'il plaira au tribunal de désigner et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs,
- condamner solidairement M. et Mme [V] à leur payer la somme de 9 159,53 euros au titre de loyers et charges impayés, terme de juillet 2020 inclus,
- condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel charges en sus, à compter du 28 juillet 2020 et jusqu'à leur départ effectif des lieux, sans préjudice des sommes dues à ce titre à la date de l'audience,
A titre subsidiaire,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- ordonner en conséquence l'expulsion des lieux de M. et Mme [V] et de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner la séquestration des biens meubles et objets garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu'il plaira au tribunal de désigner et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs,
- condamner solidairement M. et Mme [V] à leur payer la somme de 10 190,07 euros au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, au terme d'octobre 2020 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
- condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel charges en sus, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à leur départ effectif des lieux, à due concurrence,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résolution judiciaire du bail pour défaut du paiement des loyers et des charges,
- ordonner en conséquence l'expulsion des lieux de M. et Mme [V] et de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner la séquestration des biens meubles et objets garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu'il plaira au tribunal de désigner et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs,
- condamner solidairement M. et Mme [V] à leur payer la somme de 10 190,07 euros au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, au terme d'octobre 2020 inclus, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer,
- condamner solidairement M. et Mme [V] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel charges en sus, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à leur départ effectif des lieux, à due concurrence,
En tout état de cause,
- condamner in solidum M. et Mme [V] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris le coût du congé et de l'assignation,
- rappeler que l'exécution provisoire était de droit.
Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
- constaté la validité du congé pour reprise délivré le 3 décembre 2019 à M. et Mme [V],
- dit que le bail qui liait les consorts [C] à M. et Mme [V] avait expiré au 27 juillet 2020 à minuit,
- dit que M. et Mme [V] se trouvaient depuis le 28 juillet 2020 occupants sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 5],
- autorisé en conséquence Mmes [C] à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [V] et de tous occupants de leur chef, faute de départ volontaire des lieux loués sis [Adresse 5] avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants et R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que le commandement de quitter les lieux ne pourrait intervenir qu'après un délai de 36 mois suivant la signification du jugement,
- dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné in solidum M. et Mme [V] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi et ce, à compter du 28 juillet 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à Mmes [C] la somme de 9 813,24 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de novembre 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. et Mme [V] aux dépens, incluant les frais d'huissier pour le congé pour reprise et l'assignation,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 3 janvier 2022, Mmes [C] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 31 août 2022, Mmes [C], appelantes, demandent à la cour de :
- rectifier le jugement déféré s'agissant de l'adresse de Mme [S] [C], épouse [W] en remplaçant [Localité 6] par [Localité 8],
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a accordé un délai de 36 mois pour quitter les lieux, outre le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [V] à leur payer la somme de 9 813,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de novembre 2021 inclus,
- le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
- débouter M. et Mme [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires et de tous les chefs de leur appel incident,
- condamner solidairement M. et Mme [V] à leur payer une somme de 16 355,40 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées au terme de mai 2022 inclus,
- condamner in solidum M. et Mme [V] à leur payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. et Mme [V] aux dépens, lesquels seront directement recouvrés, pour ceux la concernant, par Me Estelle Fagueret-Labalette, avocat aux offres de droit.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 1er juin 2022, M. et Mme [V], locataires intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :
- déclarer Mmes [C] recevables mais mal fondées en leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 13 décembre 2021,
- les déclarer en revanche bien fondés en leur appel incident du chef de la validité du congé pour reprise et de l'arriéré locatif,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :
* a constaté la validité du congé pour reprise qui leur a été délivré le 3 décembre 2019,
* a dit que le bail qui les liait aux consorts [C] avait expiré au 27 juillet 2020 à minuit,
* a dit qu'ils se trouvaient depuis le 28 juillet 2020 occupants sans droit ni titre de l'appartement sis [Adresse 5],
* a autorisé en conséquence Mmes [C] à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, faute de départ volontaire des lieux loués sis [Adresse 5] avec le concours de la force publique et d'un serrurier passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants, R411-1 et suivants et R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
* les a condamnés in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s'était poursuivi et ce, à compter du 28 juillet 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux,
* les a condamnés solidairement à payer à Mmes [C] la somme de 9 813,24 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme de novembre 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* a débouté Mme [V] du surplus de ses,
* a condamné in solidum M. et Mme [V] aux dépens, incluant les frais d'huissier pour le congé pour reprise et l'assignation,
* a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- sur la validité du congé et la demande d'expulsion,
* à titre principal, déclarer nul et de nul effet le congé pour reprise qui leur a été délivré,
* débouter les consorts [C] de leurs demandes qui en découlent et de leur demande d'expulsion,
* à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le commandement de quitter les lieux ne pourra intervenir qu'après un délai de 36 mois suivant la signification du présent jugement,
- sur l'arriéré locatif,
* à titre principal, déclarer irrecevable et à tout le moins non fondée la demande en paiement de l'arriéré locatif formée par les appelantes,
* à titre subsidiaire, leur accorder 24 mois de délais pour s'acquitter de leur dette locative,
- sur l'article 700 du code de procédure civile,
* infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à un article 700,
* statuant à nouveau, condamner les consorts [C] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 de première instance,
- pour le surplus et en toute hypothèse,
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions non contraires aux présentes,
- débouter Mmes [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Mmes [C] à leur payer la somme de 3 000 euros complémentaire au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- condamner Mmes [C] aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par Me Oriane Dontot de la SELARL JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 novembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la validité du congé pour reprise
Les consorts [V], formant appel incident, font grief au premier juge d'avoir validé le congé pour reprise qui leur a été signifié.
Poursuivant l'infirmation du jugement de ce chef, ils font valoir à hauteur de cour que :
- aucun élément n'a été produit établissant l'existence d'un lien de filiation entre M. [C], leur bailleur, et M. [L] [W], bénéficiaire de la reprise,
- l'obtention par M. [L] [W] de son diplôme d'architecte et son entrée dans la vie active ne suffisent pas à justifier le caractère réel et sérieux de la décision de reprise alors qu'à la date d'effet du congé, M. [W], célibataire et sans enfant venait d'avoir 25 ans et que l'appartement litigieux est un appartement de trois pièces.
Les dames [C], bailleressses appelantes, répliquent que :
- l'existence du lien de filiation entre M. [C] et M. [W], qui n'était pas contesté devant le premier juge, est établi devant la cour,
- le fait que M. [W] occupe seul le logement de trois pièces n'est pas un motif d'annulation du congé délivré dans les formes et délais légaux, le contrôle du sérieux du motif du congé ne s'assimilant pas à un contrôle d'opportunité de la décision de reprise.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur qui donne congé à son locataire pour reprendre le logement doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
À l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.
Le congé donné par le bailleur demeure un acte unilatéral qui n'a pas à être accepté par le locataire, dès lors qu'il respecte les conditions imposées par la loi.
En revanche, il cesse, pour le bailleur, d'être un acte discrétionnaire et doit être motivé.
Le congé litigieux respecte, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, les conditions de forme et de délais prescrites par la loi en ce qu'il a été délivré le 3 décembre 2019, soit plus de six mois avant l'expiration du bail, soit le 27 juillet 2020 - la seule exigence légale étant le respect d'un minimum de préavis respectant cette durée, une délivrance antérieure ne causant aucun grief au locataire - et en ce qu'il mentionne :
- le motif allégué par le bailleur pour mettre un terme au bail : reprise pour faire habiter par le petit-fils de M. [C], M. [L] [W] ;
- les noms et adresse du bénéficiaire de la reprise : M. [W], demeurant [Adresse 2] ;
- la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire : le bénéficiaire de la reprise est le petit-fils du bailleur aujourd'hui décédé, M. [T] [C] ;
- la justification du caractère réel et sérieux de la décision de reprise : ' le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise repose sur la volonté de votre bailleur de permettre à son petit-fils qui termine ses études en janvier 2020 et qui entrera ensuite dans la vie active, de prendre son indépendance'.
Les consorts [V] soutiennent, en premier lieu, qu'il n'est point justifié du lien de parenté entre feu M. [T] [C] et le bénéficiaire de la reprise.
Cependant, le grief manque en fait, ce lien de parenté étant justifié devant la cour, par la copie intégrale de l'acte de naissance du bénéficiaire de la reprise.
Les consorts [V] contestent, en deuxième et dernier lieu, le caractère sérieux du motif invoqué en faisant valoir que le logement n'est pas adapté à la situation de M. [W], bénéficiaire de la reprise.
Néanmoins, les bailleurs justifient de la situation du bénéficiaire, qui est actuellement logé chez ses parents à proximité du logement objet de la reprise, a obtenu son diplôme d'architecte le 5 février 2020, est affilié à L'URSSAF depuis le 1er juin 2020 et est inscrit à pôle emploi depuis le mois de septembre 2020.
La situation de M. [W] au moment de la délivrance du congé, qui vient de terminer ses études d'architecte à 25 ans, est toujours logé chez ses parents, dispose de revenus limités en qualité d'auto-entrepreneur et souhaite prendre son indépendance, suffit à démontrer le besoin réel du bénéficiaire de la reprise et, partant, le caractère légitime et sérieux du motif mentionné au congé.
Le fait que le logement objet de la reprise soit un logement de trois pièces comportant deux chambres ne suffit pas à rendre le congé frauduleux, dès lors que les bailleresses ont parfaitement le droit d'offrir à M. [W] dans un logement suffisamment spacieux, qu'il s'agit d'un choix personnel aux appelantes, qui ne remet pas en cause le caractère réel et sérieux de la décision de reprise.
Le jugement sera, par suite, confirmé en ce qu'il a validé le congé pour reprise délivré aux consorts [V].
II) Sur les délais accordés aux locataires pour quitter les lieux
Les bailleresse sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a accordé un délai de trente six mois aux consorts [V] pour quitter les lieux.
Elles exposent à hauteur de cour que :
- le premier juge a statué ultra petita en accordant ces délais d'office,
- le premier juge a statué en équité sur la base d'hypothèses non vérifiées, à savoir que le bénéficiaire de la reprise 'avait dû trouver une solution depuis le 28 juillet 2020", alors que ce dernier, disposant de revenus limités et n'offrant aucune garantie, est contraint de vivre chez ses parents, qui ne peuvent l'aider à payer un loyer,
- les consorts [V], qui ont déjà bénéficié de plus de deux ans de délai, ne justifient pas de leur incapacité à se reloger dans des conditions normales.
Les consorts [V] répliquent que :
- elles sont de bonne foi, et disposent de ressources modestes : 1 630 euros par mois,
- Mme [V], qui héberge sa mère âgée de 87 ans, vient de perdre son emploi, et elle a entrepris toutes les démarches pour se reloger avec sa mère.
Réponse de la cour
Mme [V], qui occupe sans droit ni titre le logement objet du litige depuis le mois de juillet 2020, a déjà bénéficié des délais de la procédure - deux ans et huit mois - pour se reloger.
De plus, il convient que le bénéficiaire de le reprise, dont il n'est nullement démontré 'qu'il aurait trouvé une solution' comme l'a relevé le premier juge, puisse prendre possession du logement mis à sa disposition par les bailleresse.
Par suite, les consorts [V] seront déboutés de leur demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
III) Sur l'arriéré locatif
Les dames [C] soulignent que la dette locative a notablement augmenté depuis le prononcé du jugement dont appel et sollicitent la condamnation de M. [Z] [V] et de Mme [A] [V] à leur payer la somme de 16 355, 40 euros représentant le montant des loyers et charges impayés au mois de mai 2022, terme de mai 2022 inclus.
Elles soulignent que leurs locataires ne justifient d'aucun paiement ne figurant pas sur le décompte qu'elles produisent et que les sommes prétendument versées par leur assureur sont également mentionnées sur le décompte.
Les consorts [V], s'opposent à la demande en paiement de leurs bailleresse en faisant valoir que :
- la créance n'est pas justifiée,
- la dette s'est creusée en raison du défaut d'encaissement par le gestionnaire de l'appartement de trois chèques bancaires adressés postérieurement à la délivrance du congé pour reprise,
- les consorts [C] ont souscrit une assurance ' loyers impayés' et les sommes versées par l'assureur ne sont pas connues et ne sont pas incluses dans le décompte produit par les bailleresses.
A titre subsidiaire, les consorts [V] sollicitent un délai de vingt-quatre mois pour s'acquitter de leur dette locative.
Réponse de la cour
En application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les bailleresses produisent un compte locatif arrêté au 1er mai 2022, qui fait apparaître un solde débiteur de 16 355, 40 euros au mois de mai 2022, terme du mois de mai 2022 inclus.
Le rapprochement entre ce décompte et les virements dont les époux [V] justifient permet de constater que l'ensemble des paiements effectués par les locataires ont bien été pris en compte, de même que les versements effectués dans le cadre de l'assurance 'loyers impayés'.
Il s'ensuit que la créance de loyers est bien justifiée pour le montant réclamé, de sorte que les époux [V] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 16 335, 40 euros.
M. et Mme [V] ont déjà bénéficié d'importants délais de paiement qu'ils n'ont pas mis à profit pour solder leur dette locative, qui a augmenté de manière importante depuis le prononcé du jugement dont appel.
Par suite, M. et Mme [V] seront déboutés de leur demande de délais de paiement.
IV) Sur l'erreur matérielle entachant le jugement déféré
Par suite d'une erreur purement matérielle, l'en-tête du jugement déféré a indiqué que Mme [S] [C], épouse [W], était domiciliée au [Adresse 2], alors qu'elle demeure [Adresse 2].
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré.
Il convient donc de rectifier cette erreur matérielle.
V) Sur les demandes accessoires
Les époux [V], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
Rectifie l'en-tête du jugement déféré en substituant, s'agissant de l'adresse de Mme [S] [C], épouse [W], aux termes ' [Localité 6]' les termes ' [Localité 8]' ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :
- accordé à M. [Z] [V] et Mme [A] [V] un délai de trente six mois pour quitter les lieux,
- condamné solidairement M. [Z] [V] et Mme [A] [V] à payer à Mme [K] [C], épouse [U], et Mme [S] [C], épouse [W], une somme de 9 813, 24 euros au titre de l'arriéré locatif ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute M. [Z] [V] et Mme [A] [V] de la totalité de leurs demandes ;
Condamne solidairement M. [Z] [V] et Mme [A] [V] à payer à Mme [K] [C], épouse [U], et Mme [S] [C], épouse [W], une somme de 16 355, 40 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 mai 2022, terme du mois de mai 2022 inclus ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [Z] [V] et Mme [A] [V] à payer à Mme [K] [C], épouse [U], et Mme [S] [C], épouse [W], une indemnité de 2 500 euros ;
Condamne M. [Z] [V] et Mme [A] [V] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par Me Estelle Fagueret-Labalette, avocat aux offres de droit, qui en a fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,