COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 14 MARS 2023
N° RG 21/06886 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3BN
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
M. [F] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2021 par le Tribunal de proximité de GONESSE
N° RG : 1121000870
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14/03/23
à :
Me Aude-françoise LAPALU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
N° SIRET : 394 352 272 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Aude-françoise LAPALU de la SCP DELPLA - LAPALU, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 131
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 17 octobre 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [F] [B] un prêt personnel d'un montant en capital de 16 000 euros au taux nominal de 5, 1%.
Un avenant de réaménagement du crédit a été signé le 6 août 2019.
Se prévalant d'échéances demeurées impayées, la société Sogefinancement a provoqué la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2021, la société Sogefinancement a assigné M. [B] devant le tribunal de proximité de Gonesse aux fins de le voir condamné à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :
- 13 536, 44 euros avec intérêts au taux contractuel de 5, 22% à compter du 19 mars 2021,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 septembre 2021, le tribunal de proximité de Gonesse a :
- débouté la société Sogefinancement de ses demandes,
- laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 février 2022, elle demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal de proximité de Gonesse en date du 2 septembre 2021 en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes,
- a laissé les dépens à sa charge,
Statuant à nouveau,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner M. [B] à lui régler la somme de 12 171, 37 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5, 22 % à compter du 19 mars 2021 et jusqu'au parfait paiement,
En tout état de cause :
- condamner M. [B] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens.
M. [B] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2021, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte d'huissier de justice du 17 février 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les justificatifs de la créance de la société Sogefinancement,
La société Sogefinancement fait grief au premier juge d'avoir retenu que les pièces versées étaient insuffisantes afin de justifier du montant du capital restant dû et des intérêts échus impayés.
Elle fait valoir qu'en plus du décompte d'un commissaire de justice, elle produit l'offre de contrat de crédit, son tableau d'amortissement, un avenant de réaménagement, un tableau d'amortissement concernant l'avenant, un historique de compte faisant apparaître les échéances impayées, et des mises en demeure, l'ensemble de ces éléments lui permettant de fonder sa créance et de justifier son montant.
Elle soutient que la somme présente sur le décompte du commissaire de justice en date du 19 mars 2021 est corroborée par les pièces versées aux débats et que l'historique de compte fait apparaître la somme de 13.585,90 euros à la ligne "contentieux capital ".
Elle indique qu'un décompte du 19 mars 2021 reprend les éléments suivants :
- Echéance de crédit impayée 515,66 euros
- Capital restant dû non échu à la date 13 585,90 euros
- Pénalité légale 1 115,54 euros
- Intérêts de retard 7,68 euros
L'appelante demande à la cour de constater que le montant en principal est fondé et que l'ensemble des pièces versées aux débats permet de fixer le capital restant dû ainsi que les intérêts échus impayés.
Sur ce,
La société Sogefinancement sollicite la condamnation de M. [F] [B] à lui payer la somme de 12.171,37 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 5,22 % à compter du 19 mars 2021 jusqu'au parfait paiement.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- une offre de crédit du 17 octobre 2018 et sa signature électronique
- une fiche de dialogue
- la FIPEN
-une synthèse de l'assurance du prêt
- un tableau d'amortissement
- un avenant de réaménagement
- un historique du dossier de prêt
- une mise en demeure du 12 février 2020
- une mise en demeure du 12 mars 2020
- un décompte du 19 mars 2021
- le FICP
- un décompte de commissaire de justice du 15 février 2022
Au regard du décompte produit, la créance de la société Sogefinancement s'établit comme suit :
- capital échu et impayé : 515, 66 euros
- capital restant dû : 13 585, 90 euros
- versements effectués à déduire : - 4700 euros
Il convient donc de condamner M. [F] [B] au paiement de la somme de 9401, 56 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5, 22 % à compter du 19 mars 2021, date de la déchéance du terme.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% à la somme d'un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens,
M. [F] [B] , qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il y a lieu en équité de le condamner à verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société Sogefinancement recevable et bien fondée,
Condamne M. [F] [B] à payer à la société Sogefinancement les sommes de :
- 9401, 56 euros au titre du crédit du 17 octobre 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 22 % à compter du 19 mars 2021, jusqu'à parfait paiement,
- 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Condamne M. [F] [B] à payer à la société Sogefinancement la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,