La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2023 | FRANCE | N°21/06425

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 14 mars 2023, 21/06425


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



1re chambre 2e section



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 14 MARS 2023



N° RG 21/06425 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZQU



AFFAIRE :



S.A. COFIDIS





C/



Mme [Y] [X]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de POISSY



N° RG : 11-21-0043



Expéditions exécuto

ires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14/03/23

à :



Me Eric BOHBOT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :


...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 14 MARS 2023

N° RG 21/06425 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UZQU

AFFAIRE :

S.A. COFIDIS

C/

Mme [Y] [X]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2021 par le Juge des contentieux de la protection de POISSY

N° RG : 11-21-0043

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 14/03/23

à :

Me Eric BOHBOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. COFIDIS

N° SIRET : 325 307 106 RCS LILLE METROPOLE

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Eric BOHBOT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 350 - N° du dossier 35723

APPELANTE

****************

Madame [Y] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Assignée à étude

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 25 juillet 2013, la société Cofidis a consenti à Mme [Y] [X] un crédit d'un montant de 17 500 euros remboursable en 96 échéances de 301, 69 euros, au taux nominal de 10, 50%.

Mme [X] a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement définitif, entré en application le 30 novembre 2018, qui a pris en compte la créance de la société Cofidis pour un montant restant dû de 13 915, 54 euros.

Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée à Mme [X] le 4 juin 2019.

Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2020, la société Cofidis a assigné Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins de la voir condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :

- 15 028, 78 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 10, 50% à compter de la mise en demeure au titre du solde du crédit,

- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :

- déclaré irrecevable la société Cofidis en sa demande de paiement formée au titre du contrat consenti le 25 juillet 2013,

- débouté la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes,

- laissé les dépens à la charge de la demanderesse.

Par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2021, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 janvier 2022, elle demande à la cour de : 

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Poissy le 22 juin 2021 en toutes ses dispositions,

- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 15 028, 78 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 10, 50% l'an, à compter de la mise en demeure du 19 décembre et jusqu'au parfait paiement,

- condamner Mme [X] aux entiers dépens de l'instance,

- condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 19 novembre 2021 par acte de commissaire de justice déposé à l'étude. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 25 janvier 2022 par acte d'huissier de justice déposé à l'étude.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 octobre 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forclusion,

La société Cofidis fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'au regard de l'historique des paiements, le premier incident de paiement non régularisé devait être fixé au 30 novembre 2018 ou au plus tard au 12 décembre 2018 de sorte que son action en paiement serait forclose pour avoir délivré son assignation en paiement le 29 décembre 2020, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

 

Elle indique que si un premier incident de paiement survient mais que l'emprunteur continue par la suite à rembourser partiellement les sommes empruntées, ces paiements doivent s'imputer sur les échéances les plus anciennes, de sorte que l'incident est considéré comme régularisé et que le délai de forclusion ne peuvent courir qu'à compter d'un nouvel impayé non régularisé.

 

Elle fait valoir que compte tenu du cours des intérêts contractuels, les dettes que le débiteur avait le plus intérêt à régler étaient les plus anciennes échéances.

 

L'appelante soutient qu'un premier incident de paiement a été enregistré avant la mise en place d'un plan Banque de France au mois de décembre 2016 et que Mme [Y] [X] a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement avec date de mise en application au 30 novembre 2018, ce qui ressortirait du plan qu'elle verse aux débats.

Elle indique que ce plan prévoyait un moratoire de deux mois puis une mensualité attendue de 1 412,80 euros suivie de 13 mensualités de 735,46 euros chacune puis enfin, d'une dernière mensualité de 735,36 euros.

 

Elle relève qu'il résulte de l'historique de compte que la mise en place dès le 30 novembre 2018 du plan conventionnel établi par la Banque de France s'est opérée avec le moratoire de deux échéances, à savoir celles des 30 novembre 2018 et 30 décembre 2018, de sorte que la première mensualité attendue de 1 412,82 euros aurait dû être réglée le 30 janvier 2019 seulement.

 

Elle fait valoir que l'assignation en paiement ayant été signifiée le 29 décembre 2020, la forclusion n'est pas encourue par la société Cofidis, puisque signifiée avant l'expiration du délai de 2 ans.

Sur ce,

 

L'article L311-52 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose :

 'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

- ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; 

- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L311-47.'

Selon les dispositions de l'article R 312-35 du même code, lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L 733-7.

La société Cofidis justifie que Mme [Y] [X] a bénéficié d'un plan conventionnel de redressement entré en application le 30 novembre 2018, prévoyant un moratoire de deux mois puis une mensualité attendue de 1 412,80 euros suivie de 13 mensualités de 735,46 euros chacune puis enfin, d'une dernière mensualité de 735,36 euros.

La mise en place dès le 30 novembre 2018 du plan conventionnel établi par la Banque de France s'est opérée avec le moratoire de deux échéances, celles des 30 novembre 2018 et 30 décembre 2018, et une première mensualité de 1 412,82 euros qui aurait dû être réglée le 30 janvier 2019.

 

Dès lors, il se déduit de ce plan conventionnel de surendettement et du moratoire de deux mois accordé à Mme [Y] [X], que celui-ci a interrompu la forclusion, et que l'action en recouvrement mise en oeuvre le 29 décembre 2020 n'encourt pas la forclusion.

Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion.

Sur le montant de la créance,

La société Cofidis sollicite la condamnation de Mme [Y] [X] à lui payer la somme de 15 028,78 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 10,50 % l'an à compter d'une  mise en demeure en date du 19 décembre 2019 et jusqu'au parfait paiement conformément au décompte de la créance versé aux débats.

L'appelante produit à l'appui de sa demande :

- l'offre de prêt du 25 juillet 2013,

- le tableau d'amortissement du prêt,

- un justificatif de la consultation du FICP,

 

- des pièces d'identité et de solvabilité de Mme [Y] [X],

- un plan conventionnel de redressement définitif de la Banque de France entré en application le 30 novembre 2018,

 - une mise en demeure par LRAR préalable à la caducité du plan du 4 juin 2019,

 -une mise en demeure par LRAR notifiant la déchéance du terme du 19 décembre 2019,

 - un décompte de créance et historique du compte depuis son origine.

 

                                                          

Au regard du décompte produit, la créance de la société Cofidis s'établit comme suit :

- capital échu et impayé :                                                                     5825, 58 euros

- capital restant dû :                                                                               8089, 96 euros

Il convient donc de condamner Mme [Y] [X] au paiement de la somme de 13 915, 54 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 10, 50 % à compter du 19 décembre 2019, date de la déchéance du terme.

Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8 % à la somme d'un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.

Sur l'indemnité procédurale et les dépens

Mme [Y] [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.

Il y a lieu en équité de la condamner à verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

                                                          PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Déclare l'action en paiement de la société Cofidis recevable,

Condamne Mme [Y] [X] à payer à la société Cofidis les sommes de :

           - 13 915, 54 euros au titre du crédit du 25 juillet 2013, outre les intérêts au taux contractuel de 10, 50 % à compter du 19 décembre 2019 jusqu'à parfait paiement,

           - 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,

Condamne Mme [Y] [X] à payer à la société Cofidis la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Y] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/06425
Date de la décision : 14/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-14;21.06425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award