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09/03/2023 | FRANCE | N°20/01911

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 09 mars 2023, 20/01911


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 88G

5e Chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 MARS 2023



N° RG 20/01911

N° Portalis DBV3-V-B7E-UBPK



AFFAIRE :



S.N.C. [5],





C/



URSSAF IDF





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Août 2020 par le Pôle social du TJ de NANTERRE

N° RG : 16/00433





Copies exécutoires délivrées à :



la SELAFA CMS FR

ANCIS LEFEBVRE AVOCATS



URSAFF ILE DE FRANCE





Copies certifiées conformes délivrées à :



S.N.C. [5]



URSSAF ILE DE FRANCE







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSA...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 MARS 2023

N° RG 20/01911

N° Portalis DBV3-V-B7E-UBPK

AFFAIRE :

S.N.C. [5],

C/

URSSAF IDF

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Août 2020 par le Pôle social du TJ de NANTERRE

N° RG : 16/00433

Copies exécutoires délivrées à :

la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

URSAFF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.N.C. [5]

URSSAF ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.N.C. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

APPELANTE

****************

URSAFF ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Mme [V] [Y], représentant légal, en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE

EXPOSÉ DU LITIGE

Il est renvoyé à l'arrêt du 15 septembre 2022 rendu par la cour de céans dans le cadre du présent litige pour le rappel des faits et de la procédure.

Aux termes de cet arrêt, la cour a :

- Mis hors de cause l'URSSAF du Centre Val-de-Loire ;

- Confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit que les mises en demeure du 28 décembre 2015 et du 2 février 2016 ainsi que les contraintes signifiées le 16 février et le 25 mars 2016 étaient régulières ;

* maintenu les chefs de redressement n° 2, 13 et 17 ;

* constaté que les chefs de redressement n° 4, 6, 10, 11 et 15 ont été annulés par la commission de recours amiable ;

* débouté la société [5] de ses demandes de crédit formulées au titre du versement de transport et du forfait social ;

Y ajoutant,

- Rejeté les moyens tirés de la nullité de la procédure de contrôle ;

- Déclaré recevable mais non fondée la demande en régularisation présentée par la société [5] au titre de la prise en compte des indemnités compensatrices de congés payés dans la formule de calcul du coefficient de la réduction Fillon ;

- Constaté que la société [5] et l'URSSAF Ile-de-France s'accordent à fixer à la somme de 61 326, 65 euros le crédit dû à ladite société au titre de la réduction Fillon pour les contrats de professionnalisation ;

- Constaté que la société [5] et l'URSSAF Ile-de-France s'accordent à fixer à la somme de 5 400 euros le montant du crédit dû à ladite société au titre de la CSG/CRDS sur le montant de l'indemnité transactionnelle versée à M. [G] (point n° 4 du redressement) ;

- Rejeté les demandes formées par la société [5] tendant à ce que les sommes dues par l'URSSAF Ile-de-France résultant des crédits produisent intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date du paiement des cotisations ;

Sur la demande en nullité de la décision du 18 décembre 2015 confirmant les observations pour l'avenir :

- Rejeté les moyens fondés sur le non-respect du principe du contradictoire et la portée du défaut de réponse précise des inspecteurs du recouvrement aux observations formées par la société [5] ;

- Invité les parties à s'expliquer sur l'application au litige des dispositions de l'article D. 253-6 du code de la sécurité sociale et ordonné la réouverture des débats à cet effet ;

- Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :

* dit que les inspecteurs du recouvrement ont apporté, le 15 décembre 2015, des réponses claires et précises sur l'ensemble des points de la lettre de contestation de la société,

* débouté la société [5] de sa contestation à l'égard des chefs de redressement qui lui ont été notifiés suivant lettre d'observations du 28 octobre 2015 de l'URSSAF Ile-de-France ;

* dit que les mises en demeure sont bien-fondées ;

* maintenu les chefs de redressement n° 3, 5,10, 11, 14, 15 et 16

* confirmé les décisions rendues par la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile-de-France du 11 mars 2019 ;

Statuant à nouveau sur les points ainsi réformés,

- Fixé à la somme de 21 443 euros le montant du chef de redressement n° 3 ;

- Annulé les chefs de redressement n° 5, 14 et 16 ;

Concernant les chefs de redressement n° 10 et 11 :

- Dit que pour les années 2012 à 2014, la déduction forfaitaire spécifique n'était pas applicable aux rédacteurs graphiques, directeurs artistiques, directeurs artistiques adjoints, chefs de studio et illustrateurs employés par la société [5] ;

- Dit que l'existence d'un accord tacite fait toutefois obstacle au redressement portant sur les points susvisés ;

- Constaté l'annulation, par la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile-de-France, des chefs de redressement n° 10 et 11 afférents à la déduction forfaitaire spécifique en raison de l'existence d'un accord tacite ;

Concernant le chef de redressement n° 15 :

- Constaté l'annulation par la commission de recours amiable de l'URSSAF Ile-de-France de ce chef de redressement pour vice de forme ;

- Rejeté la demande de l'AGESSA tendant au maintien des observations pour l'avenir afférentes à la rémunération due aux journalistes professionnels au titre de la réutilisation de leurs articles ou photographies ;

Sur les intérêts au taux légal :

- Rejeté les demandes formées par la société [5] tendant à ce que les sommes dues par l'URSSAF Ile-de-France résultant de l'annulation de chefs de redressement produisent intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date du paiement des cotisations ;

- Sursis à statuer sur le solde des sommes dues et invité la société [5] ainsi que l'URSSAF Ile-de-France à établir un décompte sur ce point au vu, notamment, des chefs de redressement annulés par l'arrêt ;

- Ordonné la réouverture des débats à cet effet ;

- Réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens .

****

L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle les parties ont comparu.

L'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF), qui comparait en la personne de sa représentante, sollicite un sursis à statuer afin d'obtenir un décompte précis des sommes restant dues. Est en suspens, selon ses explications, une imputation sur les cotisations de février 2019.

La société, représentée par son avocate, s'oppose au sursis à statuer.

La société et l'URSSAF s'accordent à l'audience sur le montant des sommes dues à la suite de l'arrêt du 15 septembre 2022, soit 337 519 euros de cotisations et 29 839 euros de majorations de retard. La société ayant réglé la somme de 1 176 004, il reste en faveur de la société un solde hors imputation de 806 646 euros.

La société admet, comme étant justifiée, une imputation d'un montant de 449 971 euros sur les cotisations de mars 2020, soit un solde restant dû en sa faveur de 358 675 euros. Elle sollicite l'application d'un intérêt au taux légal sur cette somme à compter du paiement, soit à compter du 28 janvier 2016. Elle demande également à ce que les frais de signification des contraintes soient laissés à la charge de l'URSSAF.

Elle invoque, par ailleurs, l'irrégularité de la décision confirmant les observations pour l'avenir du 18 décembre 2015.

L'URSSAF conclut à la validité de la décision du 18 décembre 2015 et demande à ce que les frais de signification des contraintes soient supportés par la société.

Il est renvoyé pour le surplus des moyens et prétentions aux conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par les parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande de sursis à statuer présentée par l'URSSAF ne se justifie pas au regard des pièces produites et des explications des parties ; cette demande sera donc rejetée.

Sur le solde des sommes dues à la suite de la procédure d'appel et les intérêts au taux légal

Il ressort des explications concordantes des parties qu'à la suite de la procédure d'appel, la société est redevable à l'égard de l'URSSAF, hors imputation, de la somme de 337 519 euros de cotisations et de 29 839 euros de majorations de retard. Après prise en compte du règlement de la somme de 1 176 004 euros, il reste donc un solde créditeur en faveur de la cotisante, hors imputation, de 806 646 euros.

Sur cette somme, il doit être tenu compte d'une imputation justifiée d'un montant de 449 971 euros sur les cotisations de mars 2020, soit un solde restant dû en faveur de la société de 358 675 euros.

Aux termes de l'arrêt du 15 septembre 2022, la cour de céans a rejeté les demandes formées par la société tendant à ce que les sommes dues par l'URSSAF résultant de l'annulation de plusieurs chefs de redressement produisent intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2016, date du paiement des cotisations. Le solde ci-dessus arrêté produira donc intérêt au taux légal à compter de l'arrêt du 15 septembre 2022.

Sur le défaut de qualité du signataire de la décision du 18 décembre 2015 portant observations pour l'avenir

Il résulte des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, que le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, et à titre permanent, sa signature au directeur adjoint et à certains des agents de l'organisme.

La société évoque la nullité de la décision du 18 décembre 2015 pour défaut de qualité du signataire. Elle souligne que le courrier a été signé par une personne qui n'était pas habilitée à le faire en son nom propre, de sorte que la décision est irrégulière.

Toutefois, l'URSSAF fait valoir, à juste titre, que la décision critiquée comporte bien la signature et la qualité de son auteur, à savoir le directeur ou son délégataire, ainsi que la mention manuscrite de son nom. L'URSSAF justifie par ailleurs de la délégation de signature accordée, le 5 février 2015, au signataire de la décision litigieuse.

En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision du 18 décembre 2015 n'apparaît pas fondé et sera rejeté.

La décision en cause apparaît régulière.

Sur les frais de signification, les dépens et les frais irrépétibles

Dès lors que les contestations formées par la société ont largement prospéré, il convient de ne pas mettre à sa charge les frais de signification des contraintes, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, ni les dépens, qui seront assumés par l'URSSAF.

L'équité commande par ailleurs de lui octroyer une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Vu l'arrêt rendu entre les parties par le cour de céans le 15 septembre 2022 ;

Rejette la demande de sursis à statuer formée par l'URSSAF Ile-de-France ;

En conséquence de l'arrêt susvisé, dit que la société [5] est redevable à l'égard de l'URSSAF Ile-de-France de la somme de 337 519 euros de cotisations et de 29 839 euros de majorations de retard ;

Constate, après prise en compte du règlement de la somme de 1 176 004 par la société [5], que celle-ci bénéficie d'un solde créditeur de 806 646 euros ;

Dit qu'après imputation d'un montant de 449 971 euros sur les cotisations de mars 2020, l'URSSAF Ile-de-France est redevable à l'égard de la société [5] de la somme de 358 675 euros ;

En conséquence, condamne l'URSSAF Ile-de-France à payer à la société [5] la somme de 358 675 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 15 septembre 2022 ;

Constate que les demandes formées par la société [5] tendant à ce que les sommes dues par l'URSSAF Ile-de-France résultant de l'annulation de chefs de redressement produisent intérêts au taux légal à compter du paiement des cotisations ont été rejetées par l'arrêt précité ;

Rejette le moyen tiré de l'irrégularité, pour défaut de qualité de signataire, de la décision du 18 décembre 2015 portant observations pour l'avenir ;

Dit que cette décision est régulière ;

Dit que l'URSSAF Ile-de-France gardera à sa charge les frais de signification des contraintes ;

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [5] aux dépens ;

Statuant à nouveau sur ce chef, condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'à hauteur d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF Ile-de-France à payer à la société [5] la somme de 3 000 euros.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame MOIRE Méganne, greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01911
Date de la décision : 09/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-09;20.01911 ?
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