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08/03/2023 | FRANCE | N°21/03011

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 08 mars 2023, 21/03011


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 MARS 2023



N° RG 21/03011



N° Portalis DBV3-V-B7F-UY7G



AFFAIRE :



[M] [P]



C/



E.P.I.C. L'OPH HABITAT DROUAIS







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

N° Chambre :

N° Section : E

° RG : F20/00063



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Frédéric BENOIST



la SELARL BHB AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 MARS 2023

N° RG 21/03011

N° Portalis DBV3-V-B7F-UY7G

AFFAIRE :

[M] [P]

C/

E.P.I.C. L'OPH HABITAT DROUAIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F20/00063

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Frédéric BENOIST

la SELARL BHB AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [P]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric BENOIST, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0001

APPELANT

****************

E.P.I.C. L'OPH HABITAT DROUAIS

N° SIRET : 393 44 8 8 81

[Adresse 3]

[Localité 2]/FRANCE

Représentant : Me Hélène BOULY de la SELARL BHB AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 310

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [P] a été embauché, à compter du 1er septembre 2015, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur de clientèle (statut de cadre) par l'OPH Habitat Drouais, ayant le statut d'établissement public à caractère industriel et commercial et assurant la gestion d'habitations à loyer modéré.

Par lettre datée du 22 mars 2017 et remise en main propre le 23 mars suivant, M. [P] a dénoncé auprès du CHSCT un harcèlement moral à son encontre de la part du directeur général et de la secrétaire générale-directrice des ressources humaines de l'office.

Par lettre du 24 mars 2017, l'OPH Habitat Drouais a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.

Par lettre du 10 avril 2017, l'OPH Habitat Drouais a notifié à M. [P] son licenciement pour faute grave.

Au moment de la rupture du contrat de travail, l'OPH Habitat Drouais employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [P] s'élevait à 5 421,82 euros brut.

Le 15 juin 2017, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux pour contester la validité de son licenciement et, à titre subsidiaire, son bien-fondé et pour demander notamment la condamnation de l'OPH Habitat Drouais à lui payer des indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- dit que le licenciement de M. [P] est fondé sur une faute grave et débouté M. [P] de sa demande de nullité de la rupture ;

- débouté M. [P] de ses demandes ;

- débouté l'OPH Habitat Drouais de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chaque partie assume ses entiers dépens.

Le 13 octobre 2021, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 5 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

1°) à titre principal, dire son licenciement nul et condamner l'OPH Habitat Drouais à lui payer les sommes suivantes :

- 16 265,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 626,54 euros au titre des congés payés afférents ;

- 10 009,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

2°) à titre subsidiaire, dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'OPH Habitat Drouais à lui payer les sommes suivantes :

- 16 265,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 626,54 euros au titre des congés payés afférents ;

- 10 009,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

3°) en tout état de cause :

- condamner l'OPH Habitat Drouais à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

- dire que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'OPH Habitat Drouais de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

- condamner l'OPH Habitat Drouais à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions 8 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'OPH Habitat Drouais demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [P] à lui payer une somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 janvier 2023.

SUR CE :

Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :

Considérant que M. [P] soutient qu'il a été victime, depuis son embauche, d'agissements répétés de harcèlement moral de la part du directeur général de l'OPH Habitat Drouais et de la secrétaire générale-directrice des ressources humaines, ayant dégradé ses conditions de travail et constitué par :

1°) le fait d'avoir sapé son autorité managériale en laissant deux de ses collaborateurs rendre compte et prendre leurs instructions auprès du directeur général et de la secrétaire générale ;

2°) le fait pour la directrice des ressources humaines de lui avoir reproché le 19 décembre 2016 la gestion administrative d'une formatrice extérieure alors que de tels faits n'entraient pas dans ses attributions ;

3°) une mise à l'écart régulière d'un certain nombre de projets et de décisions ;

4°) la notification le 3 mars 2017 d'une sanction disciplinaire pour une absence prétendument injustifiée ;

5°) l'organisation de réunions par le directeur général relevant de son champ d'action sans le convier, la mise à l'écart d'un audit du service, une absence de prise en compte du travail qu'il a réalisé en matière de modification du règlement intérieur et de la commission d'attribution des logements du dossier concernant la récupération des gardiens, l'installation à son retour de congé d'une cloison séparant le service de la gestion locative sans l'en informer et sans lui en permettre l'accès ;

Qu'il réclame en conséquence une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que l'OPH Habitat Drouais conclut au débouté de la demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en l'espèce, s'agissant du grief mentionné au 1°) ci-dessus, M. [P] verse aux débats cinq échanges de courriels avec la secrétaire générale de l'OPH Habitat Drouais, lesquels soit ne contiennent aucun élément sur les faits reprochés, soit ne contiennent que les seules accusations de l'appelant ;

Que s'agissant du grief mentionné au 2°), le bref échange de courriels du 19 décembre 2016 entre M. [P] et la secrétaire générale de l'office versé aux débats, qui est peu compréhensible, ne fait pas ressortir de reproches de la part de cette dernière ;

Que s'agissant du grief mentionné aux 3°), là encore les deux brefs échanges de courriers entre M. [P] et la direction, qui sont obscurs, ne font pas ressortir l'existence d'une mise à l'écart ;

Que s'agissant du grief mentionné au 4°), le courrier du 3 mars 2017 versé aux débats est un simple courrier envoyé par l'OPH Habitat Drouais à l'appelant aux fins de demande de justification d'une absence depuis le 1er mars précédent et ne fait ressortir aucune volonté de sanctionner le salarié ;

Que s'agissant des griefs mentionnés au 5°), M. [P] se borne à verser aux débats une lettre adressée au CHSCT concomitamment à la procédure de licenciement, qui ne contient que ses propres accusations et qui n'est corroborée par aucun élément objectif ;

Que dans ces conditions, M. [P] n'établit ni ne présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ;

Qu'en outre et en tout état de cause, M. [P] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur la nullité du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [P] ,qui fixe les limites du litige, lui reproche les faits suivants :

- d'avoir développé des relations conflictuelles avec ses subordonnés et d'avoir exercé des pressions sur eux, entraînant une situation de mal-être et de souffrance au travail ;

- un travail insuffisant 'car vous rejetez toutes les difficultés sur les autres services et ne prenez pas la mesure du poste qui est le vôtre', un refus de travail en collaboration avec les autres services et une prise à partie de deux salariés du service des ressources humaines ;

- le téléchargement de deux logiciels interdits ;

Que la lettre se poursuit ainsi : 'si, lors de notre réunion du CHSCT, le 29 mars 2017, j'ai appris que vous aviez saisi cette instance le 23 mars 2017, en dénonçant de prétendus faits de harcèlement à votre encontre, je m'étonne que cette saisine opportune soit intervenue après mon mail du 22 mars dernier lequel vous faisait part de la souffrance au travail de certains responsables de votre équipe.

Les accusations que vous portez dans ce courrier de saisine sur le fait que vous auriez été interdit d'exercer vos fonctions d'une manière ou d'une autre, sont fausses et j'estime qu'il ne s'agit là que d'une man'uvre de votre part pour rejeter sur d'autres les fautes qui vous incombent, sachant que manifestement et par ailleurs vous faisiez tout pour que la relation de travail entre vous et l'Office cesse, ne cessant de proclamer que vos jours étaient comptés à qui voulait l'entendre, mettant ainsi une pression et une ambiance particulièrement délétère au sein de nos services.

Nous considérons que les faits ci-dessus décrits sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise (...)' ;

Considérant que M. [P] soutient que son licenciement est nul et qu'il convient de lui allouer des dommages-intérêts pour licenciement nul et des indemnités de rupture aux motifs que :

- il lui est reproché dans la lettre de licenciement d'avoir dénoncé des faits de harcèlement moral ;

- il a été victime d'un harcèlement moral ;

Que l'OPH Habitat Drouais conclut au débouté des demandes en faisant valoir que :

- la lettre de licenciement ne lui reproche pas d'avoir dénoncé un harcèlement moral mais contient seulement une réponse aux fausses accusations de harcèlement dont la direction a eu connaissance le 29 mars 2017 l'occasion de la réunion du CHSCT ;

- aucun harcèlement moral n'est établi, M. [P] ayant monté un dossier de manière à produire au moment opportun de telles accusations, la dénonciation de harcèlement moral auprès du CHSCT étant intervenue aussitôt après que la direction lui a fait des reproches dans un courriel du 22 mars 2017 sur son comportement vis-à-vis de ses subordonnés ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; que selon l'article L. 1152-3, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

Que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis ;

Qu'en l'espèce, en premier lieu, il ressort des termes même de la lettre de licenciement rappelés ci-dessus que, contrairement à que soutient l'intimé et à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'OPH Habitat Drouais a expressément reproché à M. [P] sa dénonciation de harcèlement moral faite auprès du CHSCT par lettre datée du 22 mars 2017 remise en main propre le lendemain, ces faits étant qualifiés de 'manoeuvre pour rejeter sur d'autres les fautes qui vous incombent' et de 'saisine opportune' et l'employeur concluant que 'les faits ci-dessus décrits sont constitutifs d'une faute grave' ;

Qu'en deuxième lieu, si la réalité du harcèlement moral dénoncé par M. [P] n'est pas établie ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'OPH Habitat Drouais ne fait pas la démonstration que l'appelant avait connaissance de la fausseté des faits de harcèlement dénoncés et, partant, que la dénonciation a été faite de mauvaise foi ;

Qu'il s'ensuit que M. [P] est fondé à invoquer la nullité de son licenciement ; que le jugement attaqué sera ainsi infirmé sur ce point et par suite, en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une faute grave ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer à M. [P] les sommes suivantes, au demeurant non contestées dans leur montant par l'employeur :

- 16 265,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 626,54 euros au titre des congés payés afférents ;

- 10 009,52 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

Que par ailleurs, M. [P] est fondé à réclamer des dommages-intérêts pour licenciement nul d'un montant au moins égal aux salaires des six derniers mois ; qu'eu égard à son âge (né en 1966), à son ancienneté (environ une année et demi), à l'absence d'élément relatif à sa situation professionnelle après la rupture, il sera alloué une somme de 33 000 euros à l'appelant ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur les intérêts légaux :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que l'OPH Habitat Drouais sera condamné à payer à M. [P] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [M] [P] est nul,

Condamne l'OPH Habitat Drouais à payer à M. [M] [P] les sommes suivantes :

- 16 265,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1 626,54 euros au titre des congés payés afférents,

- 10 009,52 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 33 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

Rappelle que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne ce qui concerne la créance de dommages-intérêts pour licenciement nul,

Condamne l'OPH Habitat Drouais à payer à M. [M] [P] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne l'OPH Habitat Drouais aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03011
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;21.03011 ?
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