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08/03/2023 | FRANCE | N°21/02915

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 08 mars 2023, 21/02915


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80M



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 MARS 2023



N° RG 21/02915



N° Portalis DBV3-V-B7F-UYPX



AFFAIRE :



[I] [U]



C/



S.A.S. ALAIN AUBRY DEMENAGEMENT





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/00169



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL 2APVO



Me Laurence CIER







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80M

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 MARS 2023

N° RG 21/02915

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYPX

AFFAIRE :

[I] [U]

C/

S.A.S. ALAIN AUBRY DEMENAGEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 19/00169

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL 2APVO

Me Laurence CIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [U]

né le 19 Mars 1981 à [Localité 3] (95)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Stéphanie LUC de la SELARL 2APVO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165 substitué par Me Sarah MICCIO, avocat au barreau du VAL D'OISE

APPELANT

****************

S.A.S. ALAIN AUBRY DEMENAGEMENT

N° SIRET : 477 984 512

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Laurence CIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613 substitué par Me Amélie LEPERLIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXAMEN DU LITIGE

M. [I] [U] a été embauché à compter du 17 janvier 2011 selon contrat de travail à durée indéterminée, à hauteur de 169 heures mensuelles, en qualité de déménageur par la société Alain Aubry Déménagement.

Le 17 mai 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Alain Aubry Déménagement et la condamnation de cette dernière à lui payer des indemnités de rupture et diverses autres sommes.

Par un jugement du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- condamné la société Alain Aubry Déménagement à payer à M. [U] les sommes suivantes :

* 2 307,36 euros brut à titre de rappel de salaire ;

* 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la décision pour les autres sommes ;

- ordonné la remise d'un bulletin de salaire conforme à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour à partir de 15 jours après la notification du jugement, dans la limite de 30 jours en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- débouté M. [U] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses autres demandes ;

- débouté la société Alain Aubry Déménagement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de la société Alain Aubry Déménagement.

Le 5 octobre 2021, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 22 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :

1°) confirmer le jugement attaqué sur la condamnation à lui payer une somme de 2 307,36 euros brut à titre de rappel de salaire ;

2°) infirmer le jugement attaqué sur le débouté de ses demandes et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Alain Aubry Déménagement ;

- condamner la société Alain Aubry Déménagement à lui payer les sommes suivantes :

* 15 524,32 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 3 881,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 388,11 euros au titre des congés payés afférents ;

* 4 002,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;

* 11 643,24 euros indemnité pour travail dissimulé ;

* 2 307,36 euros à titre de rappel de salaire pour des heures de travails non rémunérés réalisées entre septembre 2017 et décembre 2018 'pour les missions effectuées à Disney' ;

* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat ;

- condamner la société Alain Aubry Déménagement à lui remettre un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;

- condamner la société Alain Aubry Déménagement à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal ;

- condamner la société Alain Aubry Déménagement à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de la 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 2 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Alain Aubry Déménagement demande à la cour de :

- déclarer irrecevable, ou subsidiairement infondée, la demande de paiement d'une somme de 2 307,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et par conséquent infirmer le jugement sur ce chef ;

- infirmer le jugement sur l'article 700 du code de procédure civile et la remise d'un bulletin de salaire sous astreinte ;

- confirmer le jugement sur les déboutés ;

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [U] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 janvier 2023.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la demande additionnelle devant le conseil de prud'hommes de rappel de salaire pour heures supplémentaires d'un montant de 2 307,36 euros et sur le bien-fondé de cette demande :

Considérant, sur la recevabilité de la demande, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 70 du code de procédure civile : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant' ;

Qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées que M. [U] a demandé, lors de l'introduction de l'instance, la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Alain Aubry Déménagement en invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires ; que la demande additionnelle de rappel d'heures supplémentaires formée en cours d'instance prud'homale se rattache ainsi par un lien suffisant aux prétentions originaires ; que cette demande est donc recevable, contrairement à ce que soutient la société Alain Aubry Déménagement et comme l'a indiqué le conseil de prud'hommes dans les motifs du jugement ; que les premiers juges ayant toutefois omis de statuer sur cette fin de non-recevoir dans le dispositif de leur décision, cette fin de non-recevoir sera écartée par le présent arrêt, la cour ajoutant ainsi au jugement ;

Considérant, sur le bien-fondé de la demande, qu'en application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;

Qu'en l'espèce, M. [U] soutient qu'il a accompli des heures supplémentaires entre septembre 2017 et décembre 2018 à l'occasion de 'missions' de déménagement accomplies régulièrement le soir pendant une dizaine d'heures auprès du client 'Eurodisney' à plusieurs dizaines de kilomètres de l'entreprise et de son domicile, pour lesquelles il n'a pas reçu de salaire mais seulement une 'indemnité de déplacement' de 56,97 euros ;

Qu'il produit notamment à ce titre, dans ses conclusions, un décompte des différents jours en cause mentionnant l'heure de début de chaque mission et le nombre d'heures de travail accomplies, selon lui, à ces occasions ainsi que des relevés de 'badgages' émanant de 'Eurodisney' mentionnant ses jours et heures d'accès au site en cause ;

Que de la sorte, M. [U] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;

Que pour sa part, la société Alain Aubry Déménagement verse aux débats diverses pièces et notamment des contrats de transport conclus avec la société Eurodisney et des lettres de voitures, ainsi que des échanges de SMS produits par l'appelant lui-même, démontrant que les prestations de travail accomplies par M. [U] pour chacune des 'missions' en cause se limitaient à une heure de travail pour l'enlèvement des objets et à une heure de travail pour la remise en place des objets, qu'il n'était pas, dans l'intervalle, à sa disposition et pouvait vaquer librement à ses occupations notamment en rentrant à son domicile ; que la société Alain Aubry Déménagement démontre ainsi que chacune des 'missions' en cause n'impliquait pas l'accomplissement d'une dizaine d'heures de travail mais seulement de deux ; que toutefois, la société Alain Aubry Déménagement ne verse aucun élément démontrant que ces deux heures de travail par 'mission' étaient incluses dans les 169 heures mensuelles payées au salarié, contrairement à ce qu'elle prétend ;

Que dans ces conditions, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il y a lieu d'allouer à M. [U] une somme de 461,47 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ;

Qu'en l'espèce, M. [U] ne verse pas d'élément démontrant que l'absence de mention par l'employeur sur ses bulletins de salaire des heures supplémentaires mentionnées ci-dessus est intentionnelle ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

Considérant que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et que ne méconnaît cependant pas son obligation légale l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;

Qu'en l'espèce, M. [U] soutient qu'après l'accomplissement des 'missions'mentionnées ci-dessus qui se terminaient selon lui aux alentours d'une heure du matin, il devait reprendre son travail le jour même à 7h00, sans respect du repos quotidien d'une durée de onze heures prévu par les dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail ; qu'il ajoute que le non-respect du repos quotidien 'pourrait avoir des conséquences dramatiques sur sa santé, voire sur sa vie' eu égard à ses fonctions de déménageur ; qu'il réclame une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

Que pour sa part, l'employeur, alors que la charge de la preuve du respect du temps de repos lui appartient, ne produit aucun élément établissant qu'il s'est acquitté de ses obligations en ce domaine vis-à-vis de son salarié ;

Qu'en conséquence, la cour ne peut que constater que le manquement à l'obligation de sécurité invoqué par M. [U] est établi ;

Qu'il lui sera alloué une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice nécessairement causé par ce manquement, en l'absence de justification d'un plus ample préjudice ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur la résiliation du contrat de travail et ses conséquences :

Considérant qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Alain Aubry Déménagement, M. [U] invoque les manquements mentionnés ci-dessus, à savoir le non-paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des 'missions'auprès de Eurodisney ainsi que le travail dissimulé et le non-respect du repos quotidien afférent ; qu'il réclame en conséquence la condamnation de la société Alain Aubry Déménagement à lui payer des indemnités de rupture ;

Que la société Alain Aubry Déménagement conclut au débouté des demandes ;

Considérant qu'un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations ; qu'il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce ;

Qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, seuls le non-paiement d'heures supplémentaires à l'occasion des 'missions' auprès de la société Eurodisney et le non-respect à ces occasions du temps de repos quotidien sont établis ;

Que toutefois, la créance salariale fixée ci-dessus au titre des heures supplémentaires est d'un montant minime de 461,47 euros, étant rappelé que la rémunération moyenne mensuelle revendiquée par M. [U] s'élève à 1 940,54 euros brut ; que par ailleurs, M. [U] ne justifie d'aucune plainte auprès de son employeur avant la saisine du conseil de prud'hommes au sujet du non-paiement de ces sommes, ni par ailleurs au sujet du non-respect du temps de repos quotidien à l'occasion des 'missions' en litige ;

Qu'en outre et en tout état de cause, il est constant que les 'missions' litigieuses et les manquements afférents ont cessé en décembre 2018, soit près de six mois avant la requête en résiliation judiciaire du contrat de travail déposée auprès du conseil de prud'hommes ;

Que dans ces conditions, M. [U] n'établit pas l'existence de manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail au moment où les premiers juges ont statué ;

Qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes d'indemnités de rupture subséquentes ; que le jugement sera confirmé sur ces points ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat:

Considérant que M. [U] ne soulève aucun moyen au soutien de cette demande ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté ;

Sur la remise d'un bulletin de salaire, sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur ce point et d'ordonner à la société Alain Aubry Déménagement de remettre à M. [U] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ;

Qu'il y a lieu par ailleurs de débouter M. [U] de sa demande d'astreinte à ce titre, une telle mesure n'étant pas nécessaire ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur les intérêts légaux :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est de la créance de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance de nature indemnitaire ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société Alain Aubry Déménagement sera condamnée à payer à M. [U] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, les intérêts légaux, la remise d'un bulletin de salaire sous astreinte, les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Déclare recevable la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires formée par M. [I] [U],

Condamne la société Alain Aubry Déménagement à payer à M. [I] [U] les sommes suivantes :

- 461,47 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien,

Rappelle que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est de la créance de nature salariale et à compter du présent arrêt en ce qui concerne la créance de nature indemnitaire,

Ordonne à la société Alain Aubry Déménagement de remettre à M. [I] [U] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Alain Aubry Déménagement à payer à M. [I] [U] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Condamne la société Alain Aubry Déménagement aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02915
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;21.02915 ?
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