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08/03/2023 | FRANCE | N°21/02838

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 08 mars 2023, 21/02838


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 MARS 2023



N° RG 21/02838



N° Portalis DBV3-V-B7F-UYFU



AFFAIRE :



[T]-[K] [C]



C/



S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG

: F17/01716



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELEURL BICHET AVOCATS



la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT T...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 MARS 2023

N° RG 21/02838

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYFU

AFFAIRE :

[T]-[K] [C]

C/

S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F17/01716

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL BICHET AVOCATS

la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T]-[K] [C]

née le 09 Novembre 1954 à [Localité 5] (Vietnam) (99)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Olivier BICHET de la SELEURL BICHET AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B403

APPELANTE

****************

S.A.S. [Localité 3] DISTRIBUTION

N° SIRET : 500 02 8 0 06

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie GIRAUD de la SELAS CABINET JURIDIQUE SAONE RHONE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 688

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T]-[K] [C] a été embauchée à compter du 10 janvier 1981, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse de caisse par la société Euromarché, aux droits de laquelle est venue, en 1992, la société [Localité 3] Distribution, exploitante d'un magasin à l'enseigne Leclerc.

À compter de 2012, Mme [C] a eu la qualité de salarié protégée en qualité de déléguée du personnel et de membre du comité d'entreprise.

À compter du mois de mai 2014, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par décision du 14 août 2015, Mme [C] a été placée en invalidité de catégorie 2.

Le 31 août 2015, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire de Mme [C] à son poste.

Le 14 septembre 2015, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude définitive de Mme [C] à son poste ainsi rédigé : 'inapte à tous les postes dans l'entreprise : l'état de santé ne me permet pas de formuler de propositions de reclassement au sein de l'établissement'.

Par lettre du 21 octobre 2015, la société [Localité 3] Distribution a informé Mme [C] de l'impossibilité de son reclassement.

Par lettre du 23 mars 2016, la société [Localité 3] Distribution a demandé à l'inspection du travail d'autoriser le licenciement pour inaptitude physique de Mme [C].

Par décision du 23 mai 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme [C], au motif d'une absence de recherche de reclassement au sein des entreprises appartenant à l'enseigne Leclerc.

Par lettre du 30 septembre 2016, la société [Localité 3] Distribution a informé Mme [C] d'une impossibilité de reclassement.

Par lettre du 17 octobre 2016, la société [Localité 3] Distribution a demandé à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement pour inaptitude de Mme [C].

Par décision du 19 décembre 2016, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme [C] 'en l'absence d'avis médical depuis le 28 septembre 2015".

Par lettre du 9 mai 2017, la société [Localité 3] Distribution a demandé à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement pour faute grave de Mme [C], tirée d'un refus de se présenter auprès du médecin du travail dans le cadre de la procédure de reclassement.

Le 22 juin 2017, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société [Localité 3] Distribution à lui payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et retards de paiement en matière de compléments de salaire.

Par décision du 10 juillet 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif disciplinaire de Mme [C].

En juillet 2017, la société [Localité 3] Distribution a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave.

Par jugement du 17 décembre 2020, frappé d'appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme [C] en annulation de la décision du 10 juillet 2017 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement et la décision du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique.

Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :

- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société [Localité 3] Distribution de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [C] aux dépens.

Le 30 septembre 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 30 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour d'infirmer le jugement sur le débouté de ses demandes, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et, statuant à nouveau, de :

- condamner la société [Localité 3] Distribution à lui payer les sommes suivantes :

* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour carence de l'employeur quant aux retards dans le paiement des compléments de salaire ;

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ;

- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;

- condamner la société [Localité 3] Distribution aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions du 23 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [Localité 3] Distribution demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de Mme [C] et les dépens ;

- y ajoutant, condamner Mme [C] à lui payer une somme de 3 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 janvier 2023.

SUR CE :

Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :

Considérant que Mme [C] soutient qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral à la suite d'une réclamation formulée le 24 novembre 2012 auprès de son employeur dans le cadre de ses mandats de représentant du personnel, lesquels ont dégradé son état de santé, constitués par :

1°) l'affectation dans les jours suivants cette réclamation et pendant 32 jours à une caisse située sur le quai de livraison du magasin, ce qui constituait un mauvais traitement et a entraîné son placement en invalidité de catégorie 2 et son inaptitude ;

2°) la suppression en décembre 2013 de son 'privilège' existant depuis 1983 et consistant à bénéficier de deux jours de repos dans la semaine lorsqu'un jour férié coïncidait avec un jour de repos habituel ;

3°) un refus, le 25 mars 2014, de prise de congés payés pour la période du 15 septembre au 4 octobre suivant, à la suite d'une réclamation faite dans le cadre de ses mandats et relative à l'octroi pour les salariés de la société [Localité 3] Distribution de repos compensateur pour ouverture exceptionnelle le dimanche ;

4°) l'organisation d'un entretien informel par la direction le 11 avril 2014 au cours duquel elle s'est trouvée seule face à quatre personnes de l'encadrement, ce qui l'a terriblement choquée ;

5°) l'absence de convocation aux réunions mensuelles du comité d'entreprise et d'information sur l'ordre du jour d'octobre 2012 à juin 2014 ;

6°) pendant son arrêt de travail pour maladie à compter de mai 2014, 'des dysfonctionnements concernant le paiement des compléments de salaire, avec des bulletins de paie à zéro euro' ;

7°) la mise en oeuvre de deux procédures de licenciement pour inaptitude avec convocations devant la médecine du travail ;

8°) la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute grave infondée ;

Qu'elle réclame en conséquence une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Considérant que la société [Localité 3] Distribution conclut au débouté en faisant valoir qu'aucun harcèlement moral n'est établi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en l'espèce, s'agissant des faits mentionnés aux 1°), 2°) 4°) et 6°) ci-dessus, Mme [C] se borne à procéder par allégation et ne verse aucun élément aux débats sur ces points ;

Que s'agissant du fait mentionné au 5°), la réalité de ce fait n'est pas établie puisque la société [Localité 3] Distribution produit diverses pièces, et notamment une attestation de la secrétaire du comité d'entreprise, dont il ressort que Mme [C] était, par le biais de messages SMS, convoquée aux réunions du comité d'entreprise et informée de l'ordre du jour ;

Que s'agissant de la mise en 'uvre d'une procédure de licenciement pour faute grave mentionnée au 8°) , il ressort de l'argumentation de Mme [C] qu'elle tend en réalité à critiquer la validité de l'autorisation de licenciement donnée par l'inspection du travail, sur laquelle il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de se prononcer en application du principe de séparation des pouvoirs entre les autorités administratives et judiciaires ;

Que s'agissant de la dégradation de l'état de santé de Mme [C], les pièces médicales versées aux débats et la décision de placement en invalidité de catégorie 2 ne font en rien ressortir l'existence d'un lien de causalité entre cet état de santé et les conditions de travail au sein de la société [Localité 3] Distribution ;

Que la cour constate donc que, pour les différents griefs mentionnés ci-dessus, l'appelante n'établit pas des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral de la part de la société [Localité 3] Distribution ni ne présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement ;

Qu'en revanche, s'agissant des faits mentionnés aux 3°) et 7°), la matérialité de ces faits n'est pas contestée par l'employeur ;

Que ces derniers faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

Que pour sa part la société [Localité 3] Distribution justifie, s'agissant du refus de congés payés, par la production d'un procès-verbal de réunion du comité d'entreprise de mars 2014, qu'elle avait décidé, dans le cadre de son pouvoir de direction et pour le bon fonctionnement de l'entreprise, de n'octroyer aucun congé payé pour quelque salarié que ce soit au mois de septembre 2014 ;

Que s'agissant des deux procédures de licenciement pour inaptitude engagées en 2014, la première est justifiée par l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail et la seconde par le refus d'autorisation de l'inspecteur du travail et le maintien de l'avis d'inaptitude de ce même médecin ; que les multiples convocations de la salariée à des visites médicales s'expliquent par ailleurs par le fait qu'elle ne s'est pas rendue aux différentes convocations ;

Que la société [Localité 3] Distribution établit ainsi que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en outre et en tout état de cause, la cour constate que Mme [C] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur les dommages-intérêts pour discrimination syndicale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français' ; qu'en application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Qu'en l'espèce, Mme [C] invoque à ce titre les mêmes faits que ceux invoqués au soutien du harcèlement moral ;

Que par les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, la cour estime que seuls les faits mentionnés aux 3°) et 7°) permettent de présumer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte et qu'il sont toutefois justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;

Qu'en outre et en tout état de cause, Mme [C] ne justifie, là non plus, d'aucun préjudice à ce titre ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

Considérant qu'en l'espèce, Mme [C] n'explique pas en quoi l'employeur a manqué à son obligation de sécurité ; que de plus, et en tout état de cause, elle n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;

Sur les dommages-intérêts pour 'carences de l'employeur quant aux retards dans le paiement des compléments de salaire' :

Considérant en l'espèce que Mme [C] n'articule dans ses conclusions aucun moyen relatif à un manquement de l'employeur et à un préjudice ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, Mme [C], qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamnée à payer à la société [Localité 3] Distribution une somme de 300 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [T]-[K] [C] à payer à la société [Localité 3] Distribution une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [T]-[K] [C] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02838
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;21.02838 ?
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