La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2023 | FRANCE | N°21/01303

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 08 mars 2023, 21/01303


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 MARS 2023



N° RG 21/01303



N° Portalis DBV3-V-B7F-UPIT



AFFAIRE :



[I] [F]



C/



S.A.S.U. THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE SASU







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : E

N° RG : F

19/00111



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG



la SELARL LMC PARTENAIRES







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT MARS DEUX MILLE VIN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 MARS 2023

N° RG 21/01303

N° Portalis DBV3-V-B7F-UPIT

AFFAIRE :

[I] [F]

C/

S.A.S.U. THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE SASU

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : E

N° RG : F19/00111

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG

la SELARL LMC PARTENAIRES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [F]

né le 07 Mai 1959 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069 substitué par Me Charles ROUSSELOT, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S.U. THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE SASU

N° SIRET : 562 068 155

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Florence MERCADE-CHOQUET de la SELARL LMC PARTENAIRES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

Appelée à l'audience collégiale, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 janvier 2023, devant la cour composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

et que ces mêmes magistrats en ont délibéré conformément à la loi,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [F] a été engagé par la société Thyssenkrupp Materials France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 juin 2011 en qualité de directeur administratif et financier, membre du comité de direction, coefficient C20, avec le statut de cadre.

Dans un contexte difficile pour le domaine d'activité 'Materials', une mission de conseil en restructuration a été menée par le Boston Consulting Group à compter de novembre 2016.

A l'issue de cette mission, de juillet 2017 à septembre 2018, pendant quinze mois, un président de transition M. [B] a mené une mission complémentaire au comité de direction.

A compter du 22 janvier 2018, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie, renouvelé à plusieurs reprises.

Le 12 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après dénommée CPAM) des Yvelines a informé la société Thyssenkrupp Materials France de la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie. Par lettre du 9 septembre 2019, l'employeur a contesté cette décision.

Le 22 juillet 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet pour voir reconnaître un harcèlement moral et se voir allouer des dommages et intérêts à ce titre.

Dans le cadre de la visite médicale de reprise, le 31 octobre 2019, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : 'l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.

Par lettre du 23 décembre 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 6 janvier 2020.

Par lettre du 10 janvier 2020, l'employeur a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'import-export et du commerce international.

Le 4 mars 2020, M. [F] a, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet afin d'obtenir la jonction des instances, la nullité de son licenciement et sa réintégration au sein de la société Thyssenkrupp Materials France ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la violation de l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral, pour préjudice moral causé par les agissements de harcèlement moral, outre un rappel de salaire jusqu'à sa réintégration effective.

Par jugement en date du 19 avril 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- ordonné, sous le numéro F19/00111, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros F 19/00111 et F 20/00032,

- dit et jugé que M. [F] n'établit pas l'existence d'un harcèlement moral,

- débouté M. [F] de sa demande de nullité de son licenciement pour inaptitude,

- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude est bien fondé,

- dit et jugé que la société Thyssenkrupp Materials France n'a pas manqué à son obligation de reclassement,

- débouté M. [F] de sa demande de réintégration,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné M. [F] aux dépens.

Le 3 mai 2021, M. [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par jugement en date du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a déclaré inopposable à la société Thyssenkrupp Materials France la décision de la CPAM des Yvelines du 12 juillet 2019 lui notifiant la prise en charge de la maladie de M. [F] au titre de la législation relative aux risques professionnels en raison de l'absence de respect du principe du contradictoire.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, M. [F] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Thyssenkrupp Materials France de sa demande reconventionnelle, et statuant à nouveau de :

- fixer la moyenne des douze derniers mois de salaire de M. [F] à 17 334,10 euros,

- dire que son inaptitude professionnelle trouve sa cause directe dans les agissements de harcèlement moral perpétrés à son encontre par la société Thyssenkrupp Materials France,

- en conséquence, juger que son licenciement pour inaptitude est nul,

- ordonner sa réintégration au sein la société Thyssenkrupp Materials France dans son poste de directeur administratif et financier ou, à défaut, dans un poste équivalent, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard,

- condamner la société Thyssenkrupp Materials France à lui verser une somme à parfaire s'élevant à 17 334,10 euros par mois à compter du 14 janvier 2020 jusqu'à la date de sa réintégration effective,

- la condamner à lui verser les sommes suivantes :

* 52 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la violation de l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral,

* 52 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par les agissements de harcèlement moral,

* 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- enjoindre à la société Thyssenkrupp Materials France de rectifier l'attestation Pôle emploi en y faisant figurer l'indemnité compensatrice de préavis à la ligne « indemnité compensatrice de préavis », et ce dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Me Sylvie Kong Thong.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société Thyssenkrupp Materials France demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles, et par conséquent, statuant à nouveau de débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 4 000 euros au titre des frais en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 17 janvier 2023.

MOTIVATION

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le salarié invoque les faits suivants :

la modification de la composition du comité de direction,

la mise en porte à faux vis-à-vis de ses adjoints,

sa mise à l'écart,

des pressions pour obtenir sa démission.

S'agissant de la modification de la composition du comité de direction 1), le salarié indique que le président de transition a souhaité faire intégrer ses deux adjoints M. [P] et Mme [L] au comité de direction, qu'après ses remarques, il est revenu sur sa décision et a décidé que les deux adjoints ne participeraient au comité de direction que pour les sujets les concernant directement. Ainsi, le salarié reconnaît lui-même que la composition du comité de direction n'a pas changé, et que ses adjoints n'y participent que pour les sujets les concernant directement comme il est d'usage. Ce fait n'est donc pas matériellement établi.

S'agissant de la mise en porte à faux vis-à-vis de ses adjoints 2), le salarié indique que le président de transition a directement informé ses adjoints hors sa présence de ses propres réflexions et a déformé ses objections, créant une situation de ressentiment potentiel de ses adjoints à son encontre. Au soutien de son affirmation il produit un courriel d'échanges de voeux du 29 décembre 2017 avec son adjoint M. [P] ne permettant pas d'établir qu'il a été placé en porte à faux vis-à-vis de ses adjoints du fait des interventions du président de transition. Ce fait n'est donc pas matériellement avéré.

S'agissant de la mise à l'écart 3), le salarié expose que le président de transition a directement travaillé avec ses deux adjoints, le court-circuitant en permanence, les nommant sans l'avertir dans des groupes de travail. Il produit un courriel du 7 décembre 2017 de M. [B] à son attention notamment, Mme [L] étant en copie de ce courriel, faisant part d'une étude sur l'aménagement des bureaux et de la mise en place d'un groupe de travail, ses deux adjoints M. [P] et Mme [L] faisant partie de ce groupe de travail. Il s'en déduit que le salarié n'a pas été consulté par le président de transition pour la participation de ses deux adjoints à un groupe de travail sur l'aménagement des bureaux. Ce fait est matériellement établi.

S'agissant des pressions pour obtenir sa démission 4), le salarié indique que le président de transition a souhaité son départ, tout en prétendant le contraire dans ses courriels, multipliant les brimades et les critiques sans fondement. Il produit quatre courriels du président de transition indiquant qu'il ne souhaite pas son départ du 6 et du 10 décembre 2017, que c'est le droit du salarié de quitter la société du 30 décembre 2017, qu'il ne souhaite pas changer ses responsabilités du 6 janvier 2018 s'expliquant sur des malentendus sur un ton factuel et professionnel, un courriel du 4 janvier 2018 relatant qu'il y a eu un problème d'autorisation interne pour payer des honoraires de consultant alors qu'il s'était engagé vis à vis du prestataire, reprochant au salarié de ne pas l'avoir correctement informé, un courriel du 11 janvier 2018 du président de transition s'expliquant en réponse à différents messages sous forme de mise au point, rejetant tout fait de harcèlement moral et concluant à l'absence de désaccord de fond et au souhait de travailler avec lui en harmonie, qualifiant le problème avec le consultant de malentendu. Il se déduit de ces différents courriels versés aux débats que seul un reproche est formulé directement à l'encontre du salarié, le président de transition ayant reconnu finalement un malentendu, les autres échanges traduisant plutôt des différences d'appréciation sur certains sujets et un style de communication différent entre le président de transition et le salarié sans toutefois suffire à démontrer que ce dernier ait été poussé à la démission, les brimades et les critiques sans fondement n'étant pas établies. Les agissements pour obtenir la démission du salarié doivent donc être écartés.

Le salarié verse également aux débats des arrêts de travail du docteur [V] pour syndrome anxio-dépressif, le lien de causalité entre les conditions de travail du salarié et son état de santé n'étant pas établi.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le salarié présente un fait isolé matériellement établi de mise à l'écart dans le cadre d'un projet de réaménagement des bureaux et de constitution d'un groupe de travail avec ses adjoints, qui à lui seul est insuffisant pour laisser supposer qu'il a subi des faits de harcèlement moral. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.

Sur la validité du licenciement et ses conséquences

Le salarié invoque le fait que l'inaptitude professionnelle trouve sa cause directe dans les agissements de harcèlement moral.

L'employeur fait valoir que le salarié n'a pas subi d'agissements de harcèlement moral et qu'il n'établit pas de lien de causalité entre son état de santé et des agissements de harcèlement moral.

Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail , aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Aux termes de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

En l'absence de faits de harcèlement moral subis par M. [F], sa contestation du licenciement pour inaptitude doit être rejetée, celui-ci ne trouvant pas sa cause directe dans des agissements de harcèlement moral. Il sera donc débouté de sa demande de réintégration pour licenciement nul et de rappel de salaires en conséquence. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral

Le salarié indique qu'en dépit des échanges alarmants entre lui et le président de transition, dans lesquels il est explicitement fait état d'une situation de harcèlement moral, l'employeur n'a procédé à aucune vérification quant au sérieux et à la matérialité de ses dénonciations. Il conclut que cette inaction lui a causé un préjudice puisqu'il a été privé de la possibilité de voir rétablies des conditions de travail normales.

L'employeur fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct qui serait causé par la violation d'une obligation de prévention des agissements de harcèlement moral. Il relève que le salarié n'a jamais évoqué un harcèlement moral, n'a pas accompli de démarche auprès de l'employeur pour l'alerter avant le courrier de son conseil, et qu'il a refusé la réunion de médiation proposée pour comprendre la cause de son arrêt de travail.

En l'espèce, le salarié ne démontre pas avoir alerté l'employeur d'une situation de harcèlement moral, avant le courrier de son conseil du 16 février 2018 postérieur à son arrêt de travail.

Au surplus, il ne justifie pas d'un préjudice distinct qui serait causé par la violation d'une obligation de prévention des agissements de harcèlement moral.

M. [F] doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de rectification de l'attestation Pôle emploi

Le salarié sollicite la rectification de l'attestation Pôle emploi qui a mentionné par erreur l'indemnité compensatrice de préavis sur une ligne 'autres indemnités légales' plutôt que la ligne réservée à cet effet.

Il convient d'ordonner la rectification de la mention relative à l'indemnité compensatrice de préavis de l'attestation Pôle emploi afin qu'elle figure à la ligne prévue à cet effet 'indemnité compensatrice de préavis' plutôt qu'à la ligne 'autres indemnités légales', sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un délai de 72 heures et une astreinte.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Thyssenkrupp Materials France succombant partiellement à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il sera alloué à M. [F] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [F] de sa demande de rectification de l'attestation Pôle emploi, condamné M. [I] [F] aux dépens et rejeté la demande de M. [I] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Ordonne la rectification de l'attestation Pôle emploi par la société Thyssenkrupp Materials France en y faisant figurer l'indemnité compensatrice de préavis à la ligne prévue à cet effet,

Condamne la société Thyssenkrupp Materials France aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Thyssenkrupp Materials France à payer à M. [I] [F] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01303
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;21.01303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award