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02/03/2023 | FRANCE | N°21/04364

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 02 mars 2023, 21/04364


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 60A



3e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 2 MARS 2023



N° RG 21/04364



N° Portalis DBV3-V-B7F-UUAV



AFFAIRE :



[O] [H]

...



C/



S.A. MAAF ASSURANCES

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 19/00237



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :





Me Martine DUPUIS



Me Marion SARFATI



Me Danielle ABITAN-BESSIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

3e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 2 MARS 2023

N° RG 21/04364

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUAV

AFFAIRE :

[O] [H]

...

C/

S.A. MAAF ASSURANCES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE

N° Chambre : 2

N° RG : 19/00237

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Martine DUPUIS

Me Marion SARFATI

Me Danielle ABITAN-BESSIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré prévu le 23 février 2023 a été prorogé au deux mars 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

1/ Monsieur [O] [H]

né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 17]

de nationalité Française

chez Mme [F] [Adresse 4]

[Localité 9]

présent à l'audience

2 / Madame [W] [L] épouse [F]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2166580

Représentant : Me COURTOIS, de la SELARL COUBRIS, COURTOIS et ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

APPELANTS

****************

1/ S.A. MAAF ASSURANCES

N° SIRET : 542 073 580

[Adresse 13]

[Localité 11]

Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant, et plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 102 - N° du dossier 318036

INTIMEE

2/ HARMONIE MUTUELLE

[Adresse 2]

[Localité 10]

INTIMEE DEFAILLANT

3/ CPAM DE [Localité 10]

venant aux droits de la RSI AUVERGNE

[Adresse 3]

[Localité 10]

INTIMEE DEFAILLANTE

4/ S.A. AXA FRANCE IARD

N° SIRET : 722 057 460

[Adresse 6]

[Localité 12]

Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01

Représentant : Me Mathieu PINAU substituant Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

5/ MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL

[Adresse 7]

[Localité 8]

INTIMEE DEFAILLANTE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Président,,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

----------

FAITS ET PROCEDURE :

Le 19 septembre 2015 à [Localité 14] (Eure-et-Loir), sur l'autoroute A11, alors qu'il circulait en moto assurée auprès de la société MAAF Assurances (ci-après, la société MAAF), M. [O] [H], né le [Date naissance 5] 1949, est entré en collision avec une automobile conduite par M. [M], assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa).

Il a subi un polytraumatisme qui a conduit notamment à une amputation médio fémorale de la jambe gauche.

M. [H] a été examiné dans le cadre d'une expertise amiable par le docteur [U] [P] qui a déposé son rapport le 24 septembre 2018 dont les conclusions sont les suivantes:

- consolidation des blessures : 21 août 2018,

- arrêt de travail imputable : du 19 septembre 2015 au 21 août 2018,

- déficit fonctionnel temporaire total : du 19 septembre au 12 octobre 2015 et du 6 janvier 2016 au 20 mai 2016,

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : du 13 octobre 2015 au 5 janvier 2016, puis du 21 mai 2016 au 21 août 2018,

- tierce personne avant consolidation : 6h par jour du 13 octobre 2015 au 5 janvier 2016, puis 2h30 par jour du 21 mai 2016 au 21 août 2018,

- souffrances endurées : 5,5/7,

- préjudice esthétique temporaire : 5/7,

- déficit fonctionnel permanent : 65 %,

- tierce personne après consolidation : 2 h par jour à titre viager,

- préjudice esthétique permanent : 4/7,

- préjudice d'agrément : retenu,

- incidence professionnelle : retenue,

- dépenses de santé futures : prothèses, fauteuil de transfert, fauteuil électrique, canne télescopique et produits consommables,

- aménagement du domicile : douche accessible dans son appartement de [Localité 10], monte-escalier dans la maison de St Jean le Blanc, seuil de porte-fenêtre réduit pour accéder au spa,

- aménagement du véhicule : boîte de vitesse automatique justifiée ; aménagement de l'Austin mini par une boîte semi-automatique avec direction assistée,

- préjudice sexuel : retenu.

Par actes des 18 et 19 décembre 2018, M. [H] et Mme [W] [L] épouse [F], sa compagne, ont fait assigner la société Axa, le RSI Auvergne et la société Harmonie Mutuelle devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir réparation des préjudices subis à la suite de l'accident.

Par actes du 2 juillet 2019, M. [H] et Mme [F] ont fait assigner la Mutuelle nationale des Hospitaliers et professionnels de la santé et du social (ci-après, la MNH) et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (ci-après, la CPAM). Les instances ont été jointes par ordonnance du 17 septembre 2019.

La société MAAF est intervenue volontairement en qualité de tiers payeur subrogé par conclusions signifiées le 20 janvier 2020.

Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société MAAF,

- dit que le véhicule conduit par M. [M] assuré par la société Axa est impliqué dans la survenance de l'accident du 19 septembre 2015,

- dit que le droit à indemnisation de M. [H] est entier,

- condamné la société Axa à payer à M. [H] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

au titre des dépenses de santé restées à charge..................................9 855,17 euros,

au titre des frais divers....................................................................19 521,21 euros,

au titre de la tierce personne temporaire..............................................32 772 euros,

au titre des pertes de gains avant consolidation..............................33 775,42 euros,

au titre des dépenses de santé futures..............................................10 935,26 euros,

au titre de la tierce personne permanente.......................................237 483,34 euros,

au titre de l'aménagement du véhicule.............................................10 737,89 euros,

au titre du logement adapté..............................................................39 636,66 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire.............................................21 025 euros,

au titre des souffrances endurées...........................................................35 000 euros,

au titre du préjudice esthétique temporaire.............................................8 000 euros,

au titre du déficit fonctionnel permanent............................................109 340 euros,

au titre du préjudice esthétique permanent...........................................20 000 euros,

au titre du préjudice d'agrément...........................................................20 000 euros,

au titre du préjudice sexuel.....................................................................7 000 euros,

- condamné la société Axa à payer à Mme [F] les sommes suivantes, à titre de réparation, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

au titre des frais divers......................................................................6 754,04 euros,

au titre du préjudice sexuel.....................................................................3 500 euros,

au titre du préjudice d'affection...........................................................10 000 euros,

- condamné la société Axa à payer à la société MAAF la somme de 66 540 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018 et dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 10], au RSI Auvergne, à la société Harmonie Mutuelle et à la MNH,

- condamné la société Axa aux dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société Axa à payer à M. [H] et à Mme [F], chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Axa à payer à la société MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par acte du 8 juillet 2021, M. [H] et Mme [L] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 3 mai 2022, de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

jugé le droit à indemnisation plein et entier de M. [H] et de Mme [F], l'accident du 19 septembre 2015 étant entièrement imputable à M. [M],

condamné la société Axa, ès-qualités d'assureur du véhicule Peugeot 206 CC immatriculé 331-DGR-91, à réparer l'intégralité des préjudices de M. [H] et de Mme [F] en lien avec cet accident,

rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la mise en cause de la CPAM de [Localité 10] et de la MNH ainsi que de la production de la créance de la société Harmonie Mutuelle,

condamné la société Axa à supporter les dépens et à payer à M. [H] et Mme [L] 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

condamné la société Axa à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

au titre des dépenses de santé restées à charge.....................9 855,17 euros,

au titre des frais divers........................................................19 521,21 euros,

au titre de la tierce personne temporaire..................................32 772 euros,

au titre des pertes de gains avant consolidation...................33 775,42 euros,

au titre des dépenses de santé futures.................................10 935,26 euros,

au titre de la tierce personne permanente...........................237 483,34 euros,

au titre de l'aménagement du véhicule...............................10 737,89 euros,

au titre du logement adapté.................................................39 636,66 euros,

au titre du déficit fonctionnel temporaire................................21 025 euros,

au titre des souffrances endurées..............................................35 000 euros,

au titre du préjudice esthétique temporaire................................8 000 euros,

au titre du déficit fonctionnel permanent................................109 340 euros,

au titre du préjudice esthétique permanent..............................20 000 euros,

au titre du préjudice d'agrément..............................................20 000 euros,

au titre du préjudice sexuel........................................................7 000 euros,

condamné la société Axa à payer à Mme [F] les sommes suivantes, à titre de réparation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

au titre des frais divers..........................................................6 754,04 euros,

au titre du préjudice sexuel........................................................3 500 euros,

au titre du préjudice d'affection..............................................10 000 euros,

rejeté les demandes plus amples ou contraires,

Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

- condamner la société Axa à verser à M. [H] :

en réparation de ses préjudices patrimoniaux.................1 667 973,67 euros sauf mémoire,

en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux..................392 730 euros sauf mémoire, dont à déduire 100.000 euros versés à titre de provision,

- condamner la société Axa à verser à Mme [F] :

au titre de son préjudice d'affection.....................................................20 000 euros,

au titre de son préjudice sexuel............................................................20 000 euros,

au titre des frais divers.........................................................................13 600 euros,

au titre de la perte de revenus................................................................14 704 euros,

En toute hypothèse,

- dire que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au jour du jugement entrepris,

- déclarer l'arrêt commun aux organismes sociaux appelés à la cause,

- condamner la société Axa à verser à M. [H] et Mme [F] la somme de 4 000 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec recouvrement direct.

Par dernières écritures du 25 octobre 2022, la société Axa prie la cour de :

- recevoir la société Axa en ses écritures et les déclarer bien fondées,

Y faisant droit,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

rejeté la demande de M. [H] présentée au titre des frais divers post consolidation,

rejeté la demande de M. [H] présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs,

rejeté la demande de M. [H] présentée au titre de l'incidence professionnelle,

rejeté la demande de Mme [F] présentée au titre des pertes de gains professionnels,

- infirmer le jugement déféré en ses autres dispositions,

- recevoir la société Axa en son appel incident,

Statuant à nouveau,

Sur le droit à indemnisation de M. [H] et de Mme [F],

- juger que M. [H] a commis une faute de conduite, ayant contribué à la survenue de l'accident dont il a été victime,

- juger que la faute de conduite commise par M. [H] est de nature à réduire le droit à indemnisation de M. [H] et de Mme [F] de 20%,

- juger, en conséquence, que la société Axa, assureur de M. [M], n'a vocation à supporter l'indemnisation des préjudices de M. [H] et de Mme [F] qu'à hauteur de 80% et ce même pour les postes de préjudice pour lesquels la société Axa demande la confirmation du jugement déféré,

Sur la liquidation du préjudice de M. [H],

- liquider le préjudice corporel de M. [O] [H], après réduction du droit à indemnisation de 20 %, comme suit :

Préjudices patrimoniaux :

dépenses de santé actuelles................................................................7 276,32 euros,

frais divers.........................................................................................2 087,84 euros,

assistance par tierce personne temporaire.........................................28 660,8 euros,

pertes de gains professionnels actuels..........................................................débouter, subsidiairement : 6 899,2 euros,

dépenses de santé futures...................................à titre principal, 24 155,14 euros, subsidiairement, 43 874, 04 euros,

frais de véhicule adapté...................................................................5 555,72 euros,

frais de logement adapté..................................................................20 622,15 euros,

assistance par tierce personne permanente...................29 472 euros et 730 euros par mois,

Préjudices extrapatrimoniaux :

déficit fonctionnel temporaire........................................................................16 820 euros,

souffrances endurées............................................................................24 000 euros,

préjudice esthétique temporaire..............................................................1 600 euros,

déficit fonctionnel permanent.............................................................119 600 euros,

préjudice d'agrément...............................................................................4 000 euros,

préjudice esthétique permanent...............................................................9 600 euros,

préjudice sexuel.......................................................................................4 000 euros,

Sur la liquidation du préjudice de Mme [W] [F],

- surseoir à statuer, à titre subsidiaire, au titre de la perte de gains professionnels de Mme [F] dans l'attente de la production de la créance de la MNH,

- liquider le préjudice corporel de Mme [W] [F], après réduction du droit à indemnisation de 20 %, comme suit :

préjudice d'affection...............................................................................4 000 euros,

préjudice sexuel.......................................................................................1 600 euros,

frais divers..........................................................................................1 500,96 euros,

En tout état de cause,

- condamner la société Axa à payer à la société MAAF la somme de 66 450 euros,

- juger que le jugement interviendra en quittances ou deniers afin de tenir compte du montant des provisions d'ores et déjà versées à ce jour (166 450 euros),

- limiter l'exécution provisoire à hauteur de la moitié de l'offre contenue dans les présentes, exception faite pour la rente,

- rapporter à de plus justes proportions la demande présentée par M. [H] et Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la demande présentée par la société MAAF au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par dernières écritures du 13 décembre 2021, la société MAAF prie la cour de :

- prendre acte que les condamnations prononcées en faveur de la société MAAF ne sont pas l'objet de l'appel inscrit par M. [H] et Mme [F],

- prendre acte que le recours subrogatoire exercé par la société MAAF n'a jamais été discuté par M. [H],

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reçu la société MAAF en son intervention volontaire,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à la société MAAF la somme de 66 540 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018 et dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

- condamner M. [H] et Mme [F] d'avoir à verser à la société MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reçu la société MAAF en son intervention volontaire,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à la société MAAF la somme de 66 540euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018 et dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,

Dans tous les cas,

- juger la société MAAF bien fondée en son recours subrogatoire,

- juger que la société MAAF se trouve subrogée dans les droits et actions de M. [H] à concurrence de :

53 160 euros sur l'indemnité qui sera accordée pour le poste « déficit fonctionnel permanent »,

13 290 euros sur l'indemnité qui sera accordée à M. [H] au titre du poste «frais divers pour assistance par tierce personne », et, subsidiairement, au titre du poste « assistance par tierce personne »,

- condamner la société Axa à payer à la société MAAF la somme de 66 540 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018,

- condamner la société Axa d'avoir à payer à la société MAAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la CPAM, par actes des 18 août 2021, 8 octobre 2021, 31 mars 2022 et 10 mai 2022, remis à personne habilitée, ainsi qu'à la société Harmonie Mutuelle, par actes des mêmes dates, remis selon les mêmes modalités. Les appelants ont également fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la MNH par actes des 18 août 2021, 12 août 2021, 31 mars 2022 et 10 mai 2022, remis à personne habilitée. Néanmoins, ces intimées n'ont pas constitué avocat.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.

SUR QUOI :

Sur le droit à réparation de M. [H] :

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

Le droit à réparation intégrale de M. [H] est discuté par la société Axa qui invoque une faute qu'il aurait commise dans la perte de contrôle de sa moto et le heurt de la voiture qu'elle assure, immobilisée sur la voie de gauche, alors qu'il circulait lui-même sur une autre file et aurait dû pouvoir l'éviter facilement, comme les véhicules qui le précédaient. Elle soutient qu'il n'est ni démontré ni vraisemblable que la voiture accidentée ait parsemé la chaussée de débris, que M. [H] n'a certainement pas freiné avant d'arriver sur le lieu de l'accident dont il a pourtant été averti par un autre usager de la route alors qu'il avait une parfaite visibilité.

M. [H] fait valoir que le véhicule assuré par la SA Axa France Iard a percuté le muret situé à droite de l'autoroute ainsi que le muret central, traversant toutes les voies de l'autoroute pour s'immobiliser sur la voie de gauche en produisant des débris sur toute la largeur des voies. Lui-même circulait en ligne droite, à une vitesse adaptée de 70 km/h, comme en témoigne M. [G], et n'a commis aucune faute de conduite. Il ne pouvait percevoir le danger plus tôt, le véhicule accidenté n'ayant pas enclenché de feux de détresse ni posé de triangle de signalisation. Il a adapté sa conduite dès qu'il a été en mesure de le faire en réduisant sa vitesse tout en continuant à rouler sur la voie du milieu.

Sur ce,

Les parties sont d'accord pour relater que la Peugeot 206 assurée par la SA Axa France Iard, après avoir heurté deux murets en béton, à droite puis à gauche de l'autoroute, s'est immobilisée sur la voie de gauche.

Environ deux minutes après, M. [H] qui circulait sur la voie du milieu (celle de droite étant la voie lente et celle de gauche la voie rapide) a heurté l'arrière gauche de ce véhicule.

Personne n'a eu le temps de signaler l'accident par la pose d'un triangle de signalisation et le véhicule accidenté n'avait pas ses feux de détresse allumés. Or, il était déjà 17h30/17h45 environ.

Le conducteur du véhicule accidenté n'a pas pu produire un récit cohérent des raisons pour lesquelles il a perdu le contrôle de sa voiture puisqu'il ne l'a lui-même pas compris et a déclaré ne plus se souvenir du déroulement des faits ; il n'a donc pas pu procéder à la sécurisation minimale du site sur le moment.

Trois témoins ont vu une partie des évènements.

M. [K] a attesté que le véhicule Peugeot a traversé toutes les voies de l'autoroute de droite à gauche, puis de gauche à droite et de nouveau à gauche ; ces allers et retours ainsi que les chocs constatés à l'avant de ce véhicule rendent vraisemblable la perte de débris sur ces trajectoires.

Il a précisé avoir vu arriver la moto qui roulait 'normalement et à vitesse réduite.'

M. [Z] a également vu la voiture de M. [M] traverser les voies dans toute leur largeur et la moto de M. [H] 'rouler lentement.'.

Enfin, M. [G] qui a vu le déroulement de l'accident lui-même et la moto progresser sur la voie du milieu, assure qu'elle a percuté un objet et que M. [H] a 'volé dans les airs'. Il a dit s'être 'faufilé parmi les débris.'

M. [H] lui-même a indiqué qu'il avait dévié de sa trajectoire du fait de la présence d'un débris sur la voie.

Les photos prises par le service de gendarmerie arrivé sur les lieux montrent que la Peugeot occupait toute la voie de gauche et que des débris jonchaient la route. La présence de ceux-ci est donc suffisamment attestée.

Axa souligne ensuite l'incertitude du freinage avant l'accident de la part de M. [H] : ce dernier peut parfaitement ne pas avoir freiné car circulant à une vitesse modérée dans la file du milieu alors que le véhicule arrêté était stationné dans celle de gauche. Il a cru légitimement pouvoir passer alors que des débris sur sa file l'ont obligé à faire un écaret brusque sans que cela puisse être considéré comme une faute.

Les traces des chocs sur la voiture de M. [M] et sur la moto démontrent que cette dernière a tenté d'éviter quelque chose sur la file centrale où elle roulait mais que malgré cette tentative d'évitement en se déportant sur la gauche, la voiture bloquant la file de gauche était trop près pour un dégagement efficace en si peu de distance.

Des témoins ont ramassé des cônes renversés sur les voies dans le petit intervalle de temps entre le premier accident et le second. La voiture de M. [M] en a heurté que les témoins ont tenté de ramasser.

Dès lors, la décision des premiers juges qui ont considéré que la collision à l'origine du dommage de M. [H] ne résultait pas de son manque de vigilance ou de son imprudence mais exclusivement du désordre créé sur l'autoroute par l'accident de la Peugeot 206, et sa présence imprévisible, non signalée et gravement anormale sur la voie de gauche, qu'elle ait ou non généré des débris sur la voie, ont justifié son droit à la réparation intégrale de ses préjudices.

Sur la réparation des préjudices de la victime directe:

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [H], âgé de 65 ans au moment de l'accident et retraité et effectuant des prestations de maintenance informatique sous le statut d'auto-entrepreneur, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Par son appel, M. [H] remet en cause l'ensemble des postes de préjudices examinés par le tribunal.

La société Axa fait des offres sur un certain nombre de postes avec un coefficient réducteur de 20 % qui ne sera jamais retenu par la cour pour les raisons précitées qui, dès lors, rendra compte desdites offres non affectées de ce coefficient mais correspondant au calcul fait par l'assureur compte tenu d'un droit à indemnisation entier de M. [H].

Elle ne discute pas sa condamnation à payer à la SA MAAF Assurances, subrogée dans les droits de M. [H], la somme de 66.450 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018 qui viendront en déduction des sommes allouées à ce dernier.

Sur le barème à appliquer :

Le jugement critiqué mentionne que, bien qu'ils sollicitent l'application du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 15 septembre 2020, les demandeurs effectuent tous les calculs justifiant leurs demandes sur la base du barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2018 et ne précisent pas s'ils demandent l'application du taux d'intérêt de 0%, ou la variante à 0,3 %.

Les premiers juges ont utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 28 novembre 2017, fondant le calcul réel de toutes les demandes en première instance.

A hauteur de cour, les consorts [H] demandent à la cour de faire application du barème de la Gazette du Palais 2020. Axa s'oppose à cette demande et sollicite l'application du BCRIV 2021 (Barème de capitalisation de référence pour l'indemnisation des victimes), élaboré par des actuaires certifiés de sociétés d'assurance.

Sur ce,

Le choix par le juge du fond du barème de capitalisation des pertes futures relève de sa souveraine appréciation.

Le barème de la Gazette du Palais 2020 publié le 15 septembre 2020 sur la base de la table de survie de référence INSEE 2014-2016 est celui correspondant le mieux aux données économiques et statistiques actuelles, dans la mesure où il s'appuie sur des données plus récentes . Il permet d'assurer à la victime la réparation intégrale de son préjudice et mérite d'être appliqué au cas d'espèce au taux zéro.

I- Sur le préjudice de la victime directe :

- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :

* Dépenses de santé actuelles :

II s'agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.

La créance de la Caisse RSI s'élève à 131 088,21 euros et celle de la CPAM de [Localité 10] à 74 516,57 euros.

M. [H] est amputé d'un membre inférieur et il est appareillé.

Il sollicite la somme de 14 001,17 euros alors que le jugement lui a alloué la somme de 9 855,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

La société Axa accepte de payer la somme de 9 095,41 euros en contestant les frais de consultation d'un sophrologue, d'un ostéopathe et du 'petit matériel' estimé à 4 146 euros.

La dernière somme demandée correspond à des frais pharmaceutiques à des pansements colloïdes, à de la crème hydratante et à un tube de mousse anti-frottements, tous achats en lien direct avec les désagréments du port quotidien d'une prothèse qui doivent être remboursés à la victime.

Elle se calcule de la façon suivante :

Frais de crème, pansements, mousse anti-frottement : 1 tube 9.583/2mois= 4,80euros par mois + 31.958/16 et 45.733/16 x 50 pansements= 1,99 et 2,85 2,42x50= 121euros par mois +mousse 12.417 euros par mois = 138,20 euros par mois x 30 mois (période entre la date de l'accident et la date de la consolidation moins périodes d'hospitalisation) = 4146 euros.

C'est avec raison que les premiers juges ont considéré que les frais de consultation d'un sophrologue (180 euros selon facture du Mme [C] du 21 décembre 2015) et d'un ostéopathe (120 euros selon facture du Mme [C] du 14 mars 2017), sont parfaitement justifiés pour aider la victime à surmonter la gêne occasionnée par l'utilisation permanente de sa prothèse.

Ajoutés aux frais que l'assurance ne conteste pas, M. [H] sera indemnisé des dépenses suivantes restées à sa charge et justifiées par les nombreuses pièces versées aux débats:

- Frais d'hospitalisation : 9,06 + 7,80 + 6,90 = 23,76 euros

- Consultation sophrologue : 180euros

- Consultation ostéopathe : 120 euros

- Consultation podologue : 68+68=136 euros

- Appareillage :

189,95 euros pour une chaise de transfert

53,45 + 48,90 = 102,35 euros pour canne télescopique

20,70 euros pour un urinal homme

598,99 euros pour un fauteuil roulant manuel

169 euros pour un fauteuil roulant de voyage

3.072 euros pour un Fauteuil électrique

63 euros pour les câbles du fauteuil électrique

278,27 euros pour un fauteuil de transfert

4.742,65 euros la prothèse non prise en charge

158,50 euros pour les semelles orthopédiques

Soit 9.395,41 euros.

Au total, ce poste représente donc : 23,76+180+120+136+9.395,41+4.146 = 14001,17 euros qui seront alloués à M. [H] après infirmation du jugement sur le quantum accordé de ces chefs.

* Frais divers restés à sa charge :

M. [H] sollicite la somme de 37 593,96 euros alors que le jugement lui a alloué la somme de 19 521,21 euros à ce titre.

La société Axa accepte de payer la somme totale de 2 609,80 euros.

M. [H] sollicite la somme de 530,90 euros pour ses déplacements en vue des rendez-vous d'expertise, 4 950 euros pour la perte des vêtements et lunettes de vue qu'il portait le jour de l'accident, le remboursement de divers accessoires équipant sa moto accidentée, soit 467,90 euros pour son GPS, les ' accessoires du deux roues' pour 7.397,50 euros, le solde de remboursement de sa cylindrée pour 9.000 euros, l'accès à la télévision pendant son hospitalisation, la copie de son dossier médical pour 31,61 euros, la confection d'un costume et de deux pantalons sur mesure par an pour 4 435,20 euros et enfin des frais kilométriques pour 9591,55 euros entre [Localité 18] et [Localité 19].

Sur ce,

M. [H] sollicite la condamnation de Axa à lui payer la somme de 530.90 euros au titre des frais exposés pour se rendre à l'expertise médicale du docteur [P] soit180,80 euros pour des frais d'hôtel, 88,70 euros de frais kilométriques et 231,40 euros pour la consommation de trois repas .

La société Axa accepte de régler les frais d'hôtel et les frais kilométriques, soit la somme totale de 269,50 euros. Cependant, elle estime qu'il ne lui appartient pas de régler une facture de restaurant à hauteur d'un seul repas pour 202 euros pour deux personnes contenant une bouteille de vin à 49 euros comme le demande M. [H].

Axa propose la prise en charge de la somme de 15 euros par repas.

La cour retiendra la même somme que le tribunal au vu des justificatifs produits soit 358,90 euros (269,50 + 33,50 + 25,90 + 30).

M. [H] demande également le paiement de la somme de 4 950 euros au titre du remboursement de son blouson et de ses lunettes de soleil endommagés lors de l'accident.

Les premiers juges ont alloué une somme forfaitaire de 1.000 euros que Axa accepte de lui régler mais que l'appelant conteste dans son quantum.

Mme [V] et M. [B] ont témoigné qu'il portait bien un blouson et ses lunettes le jour de l'accident malgré les doutes exprimés par l'assureur. L'intéressé a produit les factures relatifs à l'achat d'un blouson aviateur de marque Mac Douglas d'un montant de 2 250 euros et de lunettes Cartier pour 2700 euros.

Le docteur [R], qui a reçu la victime à la suite de l'accident, a déclaré que : "Dans de telles circonstances, il n'est en aucun cas conservé les vêtements du patient [...] les vêtements sont découpés et jetés, soit par l'équipe hospitalière, soit par nous même à l'admission à l'hôpital".

La violence du choc et les blessures suffisent à démontrer que les lunettes et le blouson que M. [H] portait lors de l'accident ont été détruits.

Le jugement sera infirmé sur le quantum et les objets remboursés à M. [H] à hauteur de 4 950 euros, somme qu'il devrait nécessairement exposer s'il voulait les remplacer à neuf.

M. [H] demande en outre le paiement de la somme de 368,30 euros au titre des frais de télévision lors de ses hospitalisations .

Axa accepte de régler cette somme. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

M. [H] demande le paiement de la somme de 821 euros au titre du remboursement de son pantalon en cuir, de sa chemise et de ses bottes qu'il portait durant l'accident et qui ont été endommagés. Au regard des justificatifs produits, Axa accepte de régler cette somme. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

M. [H] demande également le paiement de la somme de 467,90 euros au titre du GPS qui équipait sa moto. Le tribunal a fait droit à cette demande alors que Axa énonce 'qu'il est fort probable que cette somme ait déjà été prise en charge par son assureur, la compagnie MAAF Assurances.'

M. [H] prouve que ce matériel équipait sa moto tout comme ceux qui complètent la liste mentionnée sur sa pièce 14.7, la victime ne pouvant faire la preuve négative de ce qu'il n'a pas été indemnisé par son assureur pour ces accessoires de deux roues.

M. [H] était en outre assuré au tiers simple auprès de la MAAF.

Le jugement sera donc confirmé pour la somme totale de 7 397,50 euros pour les accessoires de la moto comprenant le GPS.

M. [H] demande également le paiement de la somme de 9.000 euros au titre du solde de remboursement de sa moto.

Le tribunal a fait droit à cette demande et Axa oppose de nouveau que cette demande a pu être prise en charge par la MAAF Assurances, ès-qualités d'assureur de la moto.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le fait que la MAAF attende de savoir ce que la victime va obtenir de la compagnie d'assurance du responsable (pièce 14-18) est indifférent au réglement de cette question, Axa étant le véritable débiteur de la somme.

M. [H] demande en outre le paiement de la somme de 31,61 euros au titre des frais de reprographie pour obtenir une copie de son dossier médical.

Le tribunal a fait droit à cette demande. Axa refuse de régler ce montant et demande que le jugement soit réformé de ce chef en l'absence de preuve du paiement effectif de cette somme.

De fait, seule une mise en demeure est versée au dossier de l'intimé qui ne prouve pas le paiement. Le jugement sera infirmé de ce chef.

S'agissant de la demande tenant à la confection d'habits sur mesure, M. [H] indique qu'en raison de l'accident, il doit s'y conformer à cause du débordement de la prothèse sur sa jambe. Il demande le paiement de la somme de 1.108,80 euros par an au titre du coût d'un costume et de deux pantalons sur mesure sur la période allant de l'année 2015 (année de l'accident) à l'année 2018 (année de la consolidation), soit la somme totale de 4.435,20 euros .

Les premiers juges ont rejeté cette demande en retenant notamment " le défaut de justification de la nécessité d'une confection sur mesure du fait du handicap de la victime ".

En cause d'appel, M. [H] produit deux attestations établies par la SARL Gilet, un tailleur, pour justifier sa demande .

Il a encore jusqu'à la date de consolidation une activité qui exige de se présenter chez les clients.

Il convient de lui accorder la somme demandée de 4 435,20 euros pour ce poste jusqu'au 21 août 2018 du fait de cette nécessité professionnelle.

Enfin, M. [H] demande désormais le paiement de la somme de 9.541,55 euros au titre des frais kilométriques correspondante à 64 allers-retours entre Saint- Jean-le-Blanc et [Localité 19] (276 kms) avec un véhicule Lexus de 8 chevaux (ses pièces n° 14-28 à 14-29).

Il produit une carte grise au nom de Mme [L] épouse [F] et non à celui de M. [H] ; son propre véhicule est d'une puissance de 5 chevaux seulement.

Le docteur [P] n'a nullement arrêté 64 passages en hospitalisation de jour à [Localité 19] dans son rapport .

Au vu des pièces 14.9 à 14.12 versées par la victime, les kilomètres parcourus peuvent être calculés de la manière suivante comme le font la compagnie Axa et le tribunal après elle :

- De [Localité 10] à [Localité 20] (pièce 14.10) : 38,9 kilomètres, soit 77,8 kilomètres aller-retour.

- De [Localité 10] 17ème à [Localité 19] : 30,8 kilomètres soit 61,6 kilomètres aller-retour.

Soit 139,4 kilomètres au total X 0,543 = 76 euros.

En conclusion, il convient donc d'allouer à M. [H] la somme totale de 27 406,90 euros au titre de ses frais divers.

* Tierce personne avant consolidation

Avant d'examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d'abord rappelé que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu'elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.

En l'espèce, M. [H] ne produit pas de facture, l'aide lui ayant été apportée par Mme [L], sa compagne devenue son épouse par la suite.

M. [H] sollicite la somme de 104 410,56 euros alors que le jugement lui a alloué à ce titre la somme de 46 062 euros (et 32 772 euros une fois déduite l'indemnisation versée par la MAAF Assurances sur ce poste).

En effet, la SA MAAF Assurances, assureur de M. [H], indique avoir réglé la somme de 13.290 euros à son assuré au titre de la tierce personne, dans le cadre du contrat d'assurance multirisques moto n°75669064W et en justifie par production d'une quittance subrogative.

A hauteur d'appel, la société Axa accepte de payer la somme totale de 35 826 euros.

M. [H] retient un taux horaire de 23 euros de l'heure et Axa un taux horaire de 14 euros. Ils sont néanmoins d'accord sur le nombre d'heures et le nombre de jours concernés par le calcul et retenus par l'expert dans les proportions suivantes :

- 6 heures par jour du 13 octobre 2015 au 5 janvier 2016 (84 jours)

- 2 heures 30 par jour du 21 mai 2016 au 21 août 2018 (822 jours)

M. [H] a dit au médecin expert qu'il avait besoin d'une aide non médicalisée et non spécialisée.

Dès lors, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros tel qu'applicable au jour où la cour statue, il y a lieu d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de :

- du 13 octobre 2015 au 5 janvier 2016 : 6 x 20 x 84 = 10 080 euros

- du 21 mai 2016 au 21 août 2018 : 2,5 x 20 x 822 = 41 100 euros,

soit un total de 51 180 euros.

Il convient de déduire l'indemnisation versée par la SA MAAF Assurances à ce titre et d'allouer in fine à M. [H] la somme de 37 890 euros du chef de l'aide à sa personne avant consolidation.

* Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)

M. [H] sollicite la somme de 137 776,67 euros sur la période allant du 19 septembre 2015 au 21 août 2018 alors que le jugement lui a alloué la somme de 33 775,42 euros à ce titre.

La société Axa conclut à l'absence de tout préjudice sur ce poste mais à titre très subsidiaire, estime que la demande ne peut excéder 8 624 euros.

M. [H] est retraité depuis le 1er juin 2015 et perçoit une retraite mensuelle d'un montant net de 285,19 euros.

Il a créé une activité de maintenance informatique en 2009, exerçant sous le statut d'autoentrepreneur et l'enseigne "l'Ordinateurothérapeute".

Il était également lié par contrat du 13 mars 2012 à la société 2SID pour réaliser des prestations d'assistance informatique et Internet au domicile des particuliers, contrat qui a été résilié le 8 novembre 2016 du fait de l'accident.

Le rapport d'expertise souligne que "l'arrêt d'activitéprofessionnelle est justifié du 19septembre 2015 au 21 août 2018".

Axa soutient que M. [H] ne prouve pas avoir travaillé jusqu'à cette date de sorte que le préjudice ne serait pas certain.

La cour estime qu'il n'y a pas d'impossibilité de principe à travailler jusqu'à 68 ans et que cette motivation se comprend aisément lorsque le montant de la pension de retraite est modeste. Il sera donc retenu que la perte de gains s'étend du 19 septembre 2015, date de l'accident, au 21 août 2018, date de la consolidation.

Le tribunal a relevé que M. [H] ne produisait que ses avis d'imposition sur les revenus des années 2016, 2017 et 2018 mais non les avis antérieurs 2013, 2014 et 2015, versant seulement ses facturations à des particuliers des années 2014 (année antérieure à l'accident) et 2015 et ses relevés bancaires faisant apparaître des virements de la société 2SIP (et non 2SID). Il a avancé que ses avis d'imposition pour 2014 et 2015 ne font pas apparaître ses revenus car il serait soumis au régime du prélèvement libératoire en règlement de ses charges sociales.

Il incombe au demandeur d'apporter la preuve des pertes de gains alléguées.

Quoiqu'interpellé sur ce point par les écritures adverses et par le jugement critiqué, M. [H] ne verse aux débats pas plus qu'en première instance, ses avis d'imposition pour les revenus de 2014 et 2015 ou ses déclarations de chiffre d'affaires pour ces années là. Il aurait aisément pu le faire en demandant à l'administration fiscale ou à l'URSSAF ces dernières.

Les relevés bancaires produits ne permettent pas, à eux-seuls, de justifier des revenus prétendus de 54.888,73 euros en 2014 et 38.282,73 euros en 2015, qui, de plus, dépassent le montant autorisé pour bénéficier du statut d'auto-entrepreneur. Ils présentent des sommes au crédit dont la cour ignore la nature. M. [H] ne prouve pas qu'il a opté pour le prélèvement libératoire ce qui serait très simple à prouver sur simple production d'un document émanant de l'administration fiscale alors que ce régime impose un plafond de revenus maximum.

La production des avis d'imposition 2014 et 2015 permettraient au moins, même dans le contexte fiscal décrit par l'intéressé, de voir s'il a ou non d'autres sources de revenus.

Malgré cette carence, c'est néanmoins avec justesse que le tribunal retient que l'examen des 106 factures de l'entreprise l'Ordinateurothérapeute communiquées et les deux avis de paiement émanant de la société 2 SIP justifiés par le relevé du compte de M. [H] permettent d'établir a minima :

- un revenu pour l'année 2014 de 14.297,40 euros (8.037 + 6.260,40), soit 1.191,45 euros par mois et

- un revenu pour l'année 2015 jusqu'à l'accident de 12.560,76 euros : 11.420 euros de prestations (7.700 + 3.720) et 1.140,76 euros de retraite depuis le 1er juin 2015 (285,19 x 4).

L'accident étant survenu le 19 septembre 2015, le revenu annuel de M. [H] peut être fixé à 17.432.23euros (12.560,76 / 263 x 365), soit une moyenne mensuelle de 1.452,68 euros.

La cour comme le tribunal retiendra dans ces conditions un revenu de référence mensuel de 1.452,68 euros et annuel de 17.432,23 euros, à comparer aux sommes déclarées à titre de salaires, pensions et rentes nets dans les avis d'imposition des revenus des années 2016 à 2018 de 3.450 euros, 6.567 euros et 6.567 euros.

Les pertes de gains professionnels actuels de M. [H] doivent être confirmés selon le calcul adopté par les premiers juges.

Il convient par conséquent de confirmer l'allocation à M. [H] de la somme de 33.775,42 euros pour cette perte courant jusqu'à la date de la consolidation de son état, le 21 août 2018 .

- Sur les préjudices patrimoniaux permanents :

* Dépenses de santé futures

Dans son rapport, le docteur [P] a noté les dépenses à engager suivantes : une prothèse de type Kenevo tous les 5 ans, une emboiture tous les 3 ans, 2 manchons par an, une prothèse de bain tous les 7 ans, une prothèse de secours, 3 fauteuils de transfert tous les 5 ans, un fauteuil roulant électrique tous les 10 ans.

La créance définitive du RSI d'Auvergne fait état d'une créance détaillée d'un montant de 282.292,78 euros, ne prévoyant pas de prothèse de bain.

Il a retenu au titre du " petit matériel " : 50 pansements colloïdes par mois, une crème hydratante 500 ml tous les deux mois et un tube de mousse anti-frottement par mois et demande de ce chef la somme capitalisée de 29 804,77 euros sur la base de 138,20 par mois, somme non contestée par Axa.

M. [H] sollicite la somme capitalisée de 171 656,96 euros composée de 29804,77 euros pour le petit matériel et de 141 852,19 euros pour la prothèse de bain d'un coût unitaire de 10 935,26 euros .

Cette dernière demande se fonde sur un devis de l'Institut Robert Merle et non une facture, raison pour laquelle l'assureur conclut au débouté à titre principal.

La société Axa accepte de payer la somme capitalisée de 30 193,936 euros pour ce petit matériel euros et si la demande de rejet de la demande tenant à la prothèse ne prospère pas, d'allouer à titre subsidiaire à M. [H] une somme de 24.651,20 euros.

Le jugement critiqué a alloué à M. [H] la somme de 10 935,26 euros à ce titre sans capitalisation.

Le calcul fait à hauteur d'appel par M. [H] selon les préconisations de l'expert s'agissant du petit matériel sera globalement entériné sauf à réduire la période partant de la date de la consolidation jusqu'à l'arrêt de la cour à 54 mois.

La somme de 21 512,77 euros + 7 462,80 euros sera allouée à ce titre, soit 28975,57 euros.

Pour la prothèse, il n'est pas pertinent de reprocher à la victime de ne pas produire une facture, celle-ci n'étant pas forcément en mesure d'acheter un objet d'un tel coût ; il s'agit néanmoins d'un matériel répertorié et suivi dans le commerce dont la nécessité absolue pour l'intéressé ne peut être mise en doute. Son coût unitaire de 10 935,26 euros sera confirmé.

Dès lors, c'est bien la somme de 10 935,26 euros X 12, 972 = 141 852,19 euros qui doit être attribuée à l'appelant à titre viager pour la prothèse de bain.

Le jugement sera infirmé et il sera alloué la somme de 170 827,76 euros à M. [H] au titre des dépenses de santé futures.

* l'assistance par tierce personne après consolidation :

M. [H] demande le paiement de la somme capitalisée de 323.639,06 euros en retenant un taux horaire de 23 euros, le tribunal a alloué à la victime la somme de 237.483,34 euros sur la base d'un taux de 18 euros .

Dans son rapport, le docteur [P] a retenu un besoin en tierce personne de 2 heures par jour à titre viager (1 heure d'aide active et 1 heure d'aide-ménagère).

La compagnie Axa estime qu'une indemnisation basée sur un coût horaire de 15 euros sur 365 jours par an est satisfactoire et en adéquation avec la réalité des besoins du blessé en sollicitant qu'elle se fasse sous forme de rente viagère mensuellement à terme échu à hauteur de 720 euros et qu'elle soit suspendue de plein droit à compter du 31e jour d'hospitalisation et immédiatement en cas d'institutionnalisation. .

Il sera retenu le taux de 20 euros de l'heure et au vu de l'âge de M. [H], l'indemnisation se fera sous forme de capital.

En prenant en compte un taux horaire de 20 euros et 410 jours par an pour tenir compte des weekends et jours fériés, il faut évaluer ce poste de préjudice ainsi que suit, pour une victime de sexe masculin âgée de 68 ans à la date de consolidation fixée au 21 août 2018 :

- arrérages échus de la consolidation (21 août 2018) à la date la plus proche de l'arrêt (28 février 2023), soit 1652 jours

1652 j x 410/365 x 2 h x 20 euros = 74 226,84 euros

- capitalisation à compter de l'arrêt du coût annuel de 16 400 euros (20 euros x 2 h x 410 jours) avec l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 71 ans : 217 546 euros (16 400 x 13,265).

Dès lors, le jugement sera infirmé sur le quantum et il sera alloué à M. [H] une somme de 291 772,84 euros (74 226,84 + 217 546).

* Frais divers post-consolidation :

Le tribunal a rejeté la demande de M. [H].

M. [H] sollicite la somme capitalisée de 16 371,79 euros pour la confection sur mesure d'un costume par an et de deux pantalons alors que le jugement a rejeté cette demande.

Au titre des frais divers à titre temporaire , il lui a déjà été alloué une somme de 1 108,80 euros par an soit 4.435,20 euros pour cette confection sur mesure pour la période allant de la date de l'accident (sept. 2015) jusqu'à la date de la consolidation (août 2018).

Il aura 69 ans à cette date et plus aucune activité professionnelle. Dès lors, il pourra utiliser les vêtements qu'il a obtenus pour la période précitée ce d'autant qu'avant l'accident, il avait déjà un poste de dépense de vêtements, non soustrait du précédent calcul, qu'il pourra désormais investir dans un complément de garde-robe.

Le rejet de la demande sera confirmé.

* Frais d'aménagement du domicile :

M. [H] sollicite la somme de 45 766,47 euros alors que le jugement lui a alloué la somme de 39 636,66 euros à ce titre. Le delta concerne le coût des frais d'entretien capitalisés du monte-escalier.

La somme accordée de 39 636,66 euros répare le coût de l'aménagement de la salle de bains de l'appartement de [Localité 10] pour 14.675,65 euros, les accessoires de sécurité pour douche et baignoire pour 263,70 euros, l'installation d'un monte escalier pour 8.626,54 euros, l'aménagement du SPA pour 742,50+ 4.950= 5.692 euros afin de le rendre accessible pour une personne à mobilité réduite, l'achat d'une planche pour baignoire pour 26 euros, la modification du seuil pour permettre le passage fauteuil roulant pour 1.707,11 euros et l'aménagement de la salle de bains à [Localité 16] pour 8.680,53 euros.

L'assureur conteste tout ce qui n'est pas les frais d'accessibilité de la douche de [Localité 10] et d'[Localité 16] (domicile de sa compagne), ceux de l'installation du monte-escalier en novembre 2016 dans la maison de St Jean le Blanc et l'arrangement d'un seuil de porte-fenêtre pour accéder au spa pour accepter in fine la somme de 25 777,69 euros au total.

Il refuse notamment de prendre à sa charge une planche de bains, des travaux d'adaptation de deux salles de bains, des frais d'aménagement d'un spa et des frais d'entretien d'un monte-escalier, la fourniture d'un lavabo et d'un mitigeur. Il propose 5 000 euros sur le poste d'aménagement de la salle de bains de [Localité 10] .

Quant à la réfection de la salle de bains d'[Localité 16], il accepte de payer 6 033,06 euros pour la pose d'une 'Silverdouche' et le pack qui va avec, mais pas les 8 680,53 euros réclamés par M. [H].

Les frais non contestés seront confirmés.

S'agissant de l'aménagement de la salle de bains de [Localité 10] et de celle d'[Localité 16], les sommes allouées de 14 939,35 euros et de 8 680,53 euros seront également confirmées, le principe de réparation intégrale commandant d'indemniser la personne amputée pour les besoins nécessités par son nouvel état dès lors qu'elle fait la preuve du caractère nécessaire d'un matériel destiné à assouvir les besoins élémentaires de la vie en lien de causalité avec l'accident, même si l'expert ne l'a pas expressément désigné dans son rapport. En l'occurrence, il a évoqué l'accessibilité de la douche mais sans plus de détail ; or, c'est l'ensemble de la pièce elle-même qui nécessite d'être repensée pour permettre le déplacement d'un fauteuil roulant, l'accès aux jets d'eau à hauteur d'homme assis etc..

En ce qui concerne le spa installé en mai 2017 dans la maison de St Jean-le- Blanc, l'assureur demande la confirmation du rejet des demandes d'aménagement du et autour du spa ce que la cour confirmera dans la mesure où, si l'usage d'un tel matériel est évidemment bénéfique pour la santé, il n'est pas absolument nécessaire et pas en lien de causalité direct avec l'accident. En revanche, celui-ci ayant déjà été acquis, l'assureur accepte de supporter la charge de la somme de 1 707,11 euros correspondant à la modification du seuil de porte-fenêtre pour y accéder. La cour confirmera la somme allouée par le tribunal qui a justement retenu le lien de causalité entre l'accident et l'objet de cette demande précise et limitée.

La planche de bains (26 euros) est nécessaire lorsqu'il se trouvera éventuellement dans une salle de bains non équipée d'une douche, la stabilité de M. [H] étant moindre que celle d'une personne non amputée. Elle doit être remboursée comme l'ont décidé les premiers juges.

Il est parfaitement logique de devoir entretenir le monte-escalier chaque année; le contrat d'entretien date du 28 octobre 2016. Il convient de capitaliser sur la base d'un coût annuel de 299,05 euros pendant soit 76 mois/6,33 ans jusqu'à la date la plus proche de l'arrêt soit le 28 février 2023 : 6,33 X 299,05 euros = 1 893,98 euros échus.

Pour les sommes à échoir pour l'entretien du monte-escalier, il convient d'allouer 299,05 euros X 12,972 pour un homme âgé de 73 ans au moment de la décision, soit 3 879,27 euros.

1 893,98 euros échus + 3 879,27 euros à échoir = 5 773,25 euros.

Dès lors, la somme totale de 45 409,91euros (39 636,66 + 5 773,25) sera allouée à M. [H] par infirmation du jugement sur le poste de l'aménagement du domicile.

* frais d'aménagement du véhicule :

M. [H] demande 12 721,21 euros alors que le jugement lui a alloué la somme de 10 737,89 euros à ce titre.

La motivation du jugement critiqué est confirmée et la somme de 10 737,89 euros allouée dans la mesure où l'expert a conclu dans cette exacte proportion au caractère nécessaire de ces aménagements en lien de causalité direct et certain avec l'accident.

* incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d'indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d'incidence sur la retraite.

M. [H] sollicite la somme de 60 000 euros alors que le tribunal a rejeté sa demande de 50 000 euros présentée en première instance .

C'est par de justes motifs que le tribunal a retenu que compte tenu de son handicap, M. [H] ne serait pas allé au-delà de l'âge de 68 ans pour exercer son activité d'auto-entrepreneur au domicile des clients.

Il n' y a pas de dévalorisation personnelle à ne pas travailler à cet âge là et l'appelant ne peut utilement invoquer la perte de chance d'une progression professionnelle étant déjà à la retraite avant l'accident.

Le rejet de la demande sera confirmé.

* Perte de gains professionnels futurs :

Le tribunal a rejeté la demande de M. [H].

Ce dernier qui avait réclamé en première instance 721 982,82 euros à ce titre demande à hauteur de cour la somme de 781 739,78 euros capitalisée à titre viager sur la base d'un revenu annuel de référence de 54 991,93 euros.

Il soutient qu'il a été contraint de cesser son activité dans la maintenance informatique et que, vu la modicité de sa pension de retraite, il aurait continué à travailler aussi longtemps que sa santé le lui aurait permis et capitalise donc sa perte de gain à vie.

Il fait valoir qu'il a perçu, l'année précédant la survenance de son accident, soit en 2014, la somme de 54.991,93 euros, que l'année de la consolidation de son état de santé, fixée au 21 août 2018, il a perçu 6.567 euros et que sa perte de gains se chiffre donc à :

- période échue depuis la date de la consolidation de son état de santé fixée au 21 août 2018, au 31 décembre 2018 : 54.991.93 euros - 6.567 euros = 48.424,93 euros/12 mois = 4.035,41 x 4 mois = 16.141,64euros

- période future à compter du 1er janvier 2019 :

Selon l'appelant, sa perte annuelle se chiffre à : 54.991.93 euros - 6.567 euros = 48.424,93 euros.

La valeur de l'euro de rente applicable à M. [H] âgé de 69 ans au 01.01.2019 étant de 15.810, la somme totale représentant une juste indemnisation serait donc de 48.424.93 euros x 15.810 = 765.598,14 euros.

Il a été vu plus haut pourquoi la cour ne pouvait adopter ce revenu de référence. Les moyens développés par l'appelant ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux que les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur simple argumentation.

Selon la nomenclature Dinthilac, les pertes de gains professionnels futurs visent "à indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraine une perte ou une diminution de ses revenus directs professionnels futurs à compter de la date de consolidation."

Il a déjà été dit comment M. [H] aurait pu justifier de son impossibilité de fournir d'autres documents que les relevés bancaires qu'il a versés aux débats et qu'il fallait retenir un revenu de référence mensuel en 2014 de 1.452,68 euros et annuel de 17.432,23 euros, à comparer aux sommes déclarées à titre de salaires, pensions et rentes nets dans les avis d'imposition des revenus des années 2016 à 2018 respectivement de 3.450 euros, 6.567 euros et 6.567 euros.

Le jugement a débouté M. [H] de sa demande compte tenu des contraintes physiques inhérentes à l'activité exercée par la victime au moment de l'accident, M. [H] échouant à démontrer qu'il aurait poursuivi son activité professionnelle postérieurement à l'âge de 68 ans.

C'est à bon droit et à la faveur de ces motifs pertinents méritant adoption par la cour que le premier juge a rejeté ces demandes relatives à la perte de gains professionnels futurs.

II- Sur les préjudices extra-patrimoniaux

- Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

* Déficit fonctionnel temporaire

Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Le docteur [P] a évalué ce poste de la manière suivante : gêne temporaire totale : du 19 septembre 2015 au 5 janvier 2016 puis du 6 janvier 2016 au 20 mai 2016, gêne temporaire partielle de classe IV : du 13 octobre 2015 au 5 janvier 2016 puis du 21 mai 2016 au 21 août 2018.

M. [H] sollicite la somme de 25.230 euros alors que le jugement lui a alloué la somme de 21 025 euros à ce titre . Sa demande correspond à une indemnité forfaitaire de 30 euros par jour.

La société Axa accepte la confirmation du jugement qui a retenu 25 euros par jour.

Le calcul des premiers juges est conforme à la jurisprudence habituelle en la matière et sera entériné.

* Souffrances endurées :

M. [H] sollicite la somme de 55 000 euros alors que le jugement lui a alloué la somme de 35 000 euros à ce titre .

La société Axa offre une somme de 30 000 euros.

Les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial (multiples fractures de la clavicule, de l'omoplate et de la main gauche), les traitements subis (opération pour ostéosynthèse, rééducation), la souffrance morale (retentissement psychologique de l'accident ayant entraîné des séquelles permanentes).

M. [H] a eu la jambe gauche sectionnée au-dessus du genou au moment de l'accident. Il a été héliporté au Kremlin Bicêtre ou il a séjourné en réanimation puis dans le service de chirurgie. Les lésions initiales consistaient en une fracture des 2 poignets, une fracture supra condylienne plurifocale ouverte gauche et du tibia, une fracture bifocale du fémur droit au niveau du col et de la diaphyse.

Le jour même de l'accident, il a subi une intervention en urgence avec amputation médio fémorale gauche et mise en place d'un clou Gama long du fémur droit.

Le 22 septembre 2015, un embrochage per cutané a été réalisé au niveau des 2 poignets.

Le 12.10.2015, M. [H] est sorti de l'établissement pour une hospitalisation à domicile chez sa compagne ; il était allongé dans un lit médicalisé avec des résines anté- brachio-palmaires bilatérales, totalement immobilisé.

Le 9 novembre suivant, le matériel d'ostéosynthèse posé au niveau des 2 poignets a été enlevé et par la suite une longue et lourde rééducation fonctionnelle puis d'adaptation prothétique a été suivie.

Le 6.01.2016 il a été transféré au centre de rééducation de [Localité 19] ou il a séjourné en hospitalisation complète jusqu'au 20.05.2016.

Il a ensuite été 54 fois hospitalisé en ambulatoire.

Il a été contraint de se soumettre à de nombreux examens : IRM, consultations à répétition...

Ses souffrances morales sont indiscutables et importantes.

Au vu de la cotation de ces souffrances par l'expert à 5,5/7, il convient d'infirmer le jugement et d'allouer la somme de 45 000 euros à M. [H].

* Préjudice esthétique temporaire :

Ce poste de préjudice indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique.

M. [H] sollicite la somme de 20 000 euros alors que le jugement lui a alloué la somme de 8 000 euros à ce titre .

La société Axa offre une somme de 2 000 euros.

L'expert a évalué ce poste à 5/7, jusqu'en février 2016. Il convient de confirmer le montant de 8 000 euros.

- Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

* Déficit fonctionnel permanent :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.

M. [H] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 162 500 euros, en statuant ultra petita selon la société Axa.

Le jugement lui a alloué la somme de 109 340 euros à ce titre .

La société Axa offre une somme de 10.800 euros.

L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 65 %.

Au vu de ces éléments et la victime étant âgée de 68 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2.400 euros et il lui sera alloué une somme de 2400 X 65 euros = 156 000 euros.

Après déduction de l'indemnisation de la MAAF, il sera alloué à l'appelant la somme finale de 102 840 euros après infirmation du jugement de ce chef.

* Préjudice d'agrément :

M. [H] sollicite la somme de 50 000 euros alors que le jugement lui a alloué la somme de 20 000 euros à ce titre .

La société Axa offre une somme de 4 000 euros.

En l'espèce, l'expert a retenu que " Sur le plan des loisirs, il pratiquait la moto et les rassemblements de Harley Davidson un week-end sur deux.Il faisait des rallyes en Austin mini (véhicule de collection de 1980). Il faisait également du ski, de la voile, de la natation, du piano et du tennis. Il indique également qu'il ne peut plus faire de voyages. "

M. [H] a indiqué au cours des opérations d'expertise qu'il pratiquait la moto et les rassemblements de Harley Davidson un weekend sur deux, faisait des rallyes en Justin Mini, du ski, de la voile, de la natation, du piano et du tennis.

La société Axa expose au soutien de sa contestation du jugement sur ce point que le préjudice d'agrément ne peut indemniser qu'une activité spécifique de loisir ou de sport, préalablement exercée par la victime et occupant une place importante dans sa vie alors que le poste du déficit fonctionnel permanent répare la perte générale de l'agrément de vie et ne peut donc être confondu avec celle-ci.

Selon l'article 1315 du code civil, il appartient à la victime de rapporter la preuve de telles activités pratiquées avant l'accident et leur périodicité.

M. [H] ne peut plus aujourd'hui s'adonner au plaisir de rouler en moto et produit deux attestations de M. [A] et de M. [S] ainsi que de multiples photos de lui prises au cours de ces séances de sport ou de rassemblement de motards en France ou à l'étranger.

Ces pièces attestent indiscutablement que l'appelant pratiquait ces loisirs de façon régulière et qu'ils prenaient une importance réelle dans ses activités de loisirs.

La somme de 20 000 euros est de nature à réparer ce préjudice et le jugement sera confirmé sur ce point.

* Préjudice esthétique permanent :

Ce poste indemnise l'altération de l'apparence ou de l'expression de la victime.

M. [H] sollicite la somme de 40 000 euros alors que le jugement lui a alloué la somme de 20 000 euros à ce titre.

La société Axa offre une somme de 12 000 euros.

Ce préjudice a été fixé à 4/7 par l'expert, en considération de nombreuses cicatrices et de l'amputation au-dessus du genou.

Ces circonstances justifient l'octroi de la somme de 25.000 euros ; le jugement sera infirmé sur ce point.

* Préjudice sexuel :

Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :

- le préjudice morphologique, lié à l'atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,

- le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l'accomplissement de l'acte sexuel,

- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

M. [H] sollicite la somme de 40 000 euros alors que le jugement lui a alloué la somme de 7 000 euros à ce titre .

Axa offre 5 000 euros .

Il lui sera alloué la somme de 10 000 euros, le préjudice n'ayant pas été estimé à sa juste valeur.

II- Sur le préjudice de Mme [L] épouse [F], victime indirecte :

* préjudice d'affection :

Elle demande la somme de 20 000 euros alors le jugement critiqué lui a attribué celle de 10 000 euros.

Le jugement sera confirmé, la somme étant conforme à la jurisprudence habituelle.

* préjudice sexuel :

Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :

- le préjudice morphologique, lié à l'atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,

- le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l'accomplissement de l'acte sexuel.

- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.

Elle demande la somme de 20 000 euros alors le jugement critiqué lui a attribué celle de 3 500 euros. Il convient de porter cette somme à 5 000 euros eu égard à la longue immobilisation de son compagnon qui a nécessairement entravé leur vie sexuelle commune.

* frais divers post-consolidation :

Elle demande la somme de 13 100 euros alors le jugement critiqué lui a attribué celle de 6 754,04 euros.

Le tribunal s'est livré à un calcul au plus près des éléments objectifs fournis pour les aller-retours effectués par Mme [F] pour transporter son compagnon, calcul qui sera entériné. La somme de 6 754,04 euros sera confirmée.

* perte de gains professionnels :

La compagnie Axa a renouvelé sa demande de sursis à statuer présentée en première instance en ce qui concerne la perte de gains professionnels de Mme [L] dans l'attente de la production de la créance de la MNH, son organisme social.

Celui-ci a été relancé à plusieurs reprises mais n'a jamais fait valoir sa créance.

Le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer mais a débouté Mme [L] de sa demande à ce titre à hauteur de 14 704 euros.

A hauteur de cour, Mme [L] présente une demande au titre de perte de gains professionnels en exposant qu'elle travaille en tant que cadre supérieur à l'hôpital Trousseau à [Localité 10], qu'elle a pris trois mois de disponibilité sans salaire pour s'occuper de son compagnon après l'accident, qu'elle a ensuite été en arrêt de travail pour ne pouvoir reprendre son activité professionnelle que le 11 mars 2016.

Elle produit sa déclaration annuelle de revenus de 2015 et celle de 2016 ainsi que sa fiche de paie de mai 2016, ses avis d'imposition 2014 et 2016 ainsi que sa déclaration de revenus 2015.

Si Mme [F] justifie du lien de causalité entre l'accident et sa mise en disponibilité pendant trois mois à la suite de l'accident de son compagnon qui est allé vivre chez elle pour recevoir ses soins d'infirmière professionnelle et si le principe du cumul entre l'indemnisation de la victime directe par l'assistance d'une tierce personne et l'indemnisation de la perte de gains professionnels de la victime par ricochet est parfaitement admis en jurisprudence, il n'en reste pas moins que cette dernière ne peut être indemnisée que si l'évaluation qui est faite de cette perte est supérieure à la valeur de ce qui a été accordé à la victime directe au titre de l'assistance par tierce personne.

Ce n'est pas le cas en l'espèce, raison pour laquelle Mme [F] doit être déboutée de sa demande par substitution de motifs.

III- Sur les autres demandes :

Les dispositions de première instance concernant les frais irrépétibles et les dépens seront confirmées.

Le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM de [Localité 10], au RSI Auvergne, à la MNH et à la société Harmonie Mutuelle et opposable à la MAAF Assurance.

La société Axa, partie succombante, devra supporter le coût des frais exposés par M. [H] et Mme [L] non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3.000 euros à payer à chacun d'eux ainsi que les entiers d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement critiqué en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. [O] [H] est entier et en ce qui concerne la réparation des postes suivants : déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique temporaire, frais d'aménagement du véhicule, perte de gains professionnels actuels, préjudice d'agrément, perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, frais divers post-consolidation,

Confirme le jugement critiqué en ce qui concerne la condamnation de la société Axa France Iard à payer à la SA MAAF Assurances, subrogée dans les droits de M. [H], la somme de 66.450 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2018,

Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux autres postes de préjudices et statuant de nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [O] [H] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- 14 001,17 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

- 27 406,90 euros au titre des frais divers,

- 45 409,91euros au titre des frais d'aménagement du domicile,

- 37 890 euros au titre de la tierce personne temporaire,

- 170 827,76 euros au titre des dépenses de santé futures,

- 291 772,84 euros au titre de l'assistance tierce personne post-consolidation

- 45 000 euros au titre des souffrances endurées,

- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,

- 102 840 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- 25 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ,

Confirme le jugement critiqué en ce qui concerne les demandes d'indemnisation de Mme [L] épouse [F] pour son préjudice d'affection, le remboursement de frais divers, et le rejet de sa demande au titre de la perte de gains professionnels,

L'infirme sur le surplus et statuant de nouveau,

Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [L] épouse [F] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel,

Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de [Localité 10], au RSI Auvergne, à la Mutuelle nationale des hospitaliers (MNH) et à la société Harmonie Mutuelle et opposable à la MAAF Assurances,

Y ajoutant,

Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel et qui pourront être recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Axa France Iard à payer à chacun de M. [O] [H] et Mme [L] épouse [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel avec recouvrement direct selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame Kala FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 21/04364
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;21.04364 ?
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