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01/03/2023 | FRANCE | N°22/00133

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 01 mars 2023, 22/00133


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 MARS 2023



N° RG 22/00133



N° Portalis DBV3-V-B7G-U6EY



AFFAIRE :



S.A.S. AVANTAGE SERVICES ET PROPRETE



C/



[L] [M]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

° RG : F19/01175



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Sylvia AMAR



M. [N] [Y] (Délégué syndical ouvrier)





le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La co...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 MARS 2023

N° RG 22/00133

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6EY

AFFAIRE :

S.A.S. AVANTAGE SERVICES ET PROPRETE

C/

[L] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F19/01175

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sylvia AMAR

M. [N] [Y] (Délégué syndical ouvrier)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. AVANTAGE SERVICES ET PROPRETE

N° SIRET : 422 61 9 8 33

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sylvia AMAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0268

APPELANTE

****************

Monsieur [L] [M]

né le 31 Décembre 1966 à MALI

de nationalité Malienne

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : M. [N] [Y] (Délégué syndical ouvrier) substitué à l'audience par M. [W] [G] (Délégué syndical ouvrier)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 novembre 2009, [L] [M] a été engagé en qualité d'agent de service As1 par la société Avantage Services et Propreté qui emploie habituellement au moins onze salariés.

Les relations de travail qui étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, se sont poursuivies suivant un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er mai 2010.

Par lettre datée du 10 janvier 2019, l'employeur a informé le salarié accepter sa demande de congés payés sur la période du 1er février au 14 février 2019 et de congés payés anticipés sur la période du 15 février au 2 mars 2019 inclus.

Par lettre datée du 12 mars 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 mars suivant auquel il ne s'est pas présenté, puis par lettre datée du 2 avril 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de son absence injustifiée et prolongée depuis le 3 mars 2019.

Par lettre datée du 10 avril 2019, le salarié a contesté son licenciement.

Par lettre datée du 25 avril 2019, l'employeur a indiqué au salarié maintenir sa décision.

Le 6 mai 2019, [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Avantage Services et Propreté au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités et rappel de salaire au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 2 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Avantage Services et Propreté à verser à [L] [M] les sommes suivantes :

* 3 471,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 347,12 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 4 049,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes,

* 10 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise à disposition du jugement,

* 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois qui est de 1 735,58 euros,

- débouté [L] [M] et la société Avantage Services et Propreté du surplus des demandes,

- mis les dépens à la charge de la société Avantage Services et Propreté.

Le 11 janvier 2022, la société Avantage Services et Propreté a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 6 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Avantage Services et Propreté demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes pour les montants et les chefs retenus, statuant à nouveau, de débouter [L] [M] de ses demandes, subsidiairement de réduire le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 680 euros soit 3 mois de salaires, et de condamner [L] [M] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 30 mai 2022 par son défenseur syndical, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [L] [M] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Avantage Services et Propreté de ses demandes et de condamner ladite société à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2023.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre notifiant au salarié son licenciement pour faute grave, qui circonscrit le litige, est rédigée ainsi qu'il suit :

'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave.

En effet, vous êtes en absence injustifiée et prolongée depuis le 3 mars 2019 à ce jour.

Sans nouvelles de votre part et en l'absence de justificatif correspondant à votre absence, nous vous avons convoqué, conformément à l'article L. 1232-2 du code du travail, à un entretien préalable fixé au 26 mars 2019 à h00 (sic), date à laquelle vous n'étiez pas présent.

Nous vous avons également adressé une demande de nouvelle en date du 08 mars 2019 portant le numéro recommandé 3P 000 146 2751 4, et présenté par les services postaux en date du 09 mars 2019.

Au vu des faits susmentionnés, il en résulte que nous ne pouvons accepter un tel comportement au sein de notre établissement et votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible (...)".

La société fait valoir que le licenciement est fondé sur une faute grave et conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et au débouté des demandes du salarié.

Le salarié fait valoir qu'il a justifié de son absence auprès de l'employeur pendant la période litigieuse puis après le licenciement ; que son licenciement n'est donc pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à l'issue de ses congés payés, le salarié n'a pas repris son poste de travail à compter du 3 mars 2019 et a été absent sans discontinuer jusqu'à son licenciement.

La société produit une lettre datée du 8 mars 2019 adressée au salarié le mettant en demeure de justifier de son absence ainsi que son justificatif d'envoi par pli recommandé et l'avis de réception portant les mentions : 'avisé le 09/03" et 'pli avisé et non réclamé', outre la lettre de convocation à l'entretien préalable à éventuel licenciement datée du 12 mars 2019 et son justificatif d'envoi par pli recommandé, portant la mention 'avisé le 14/3/19".

Le salarié expose que se trouvant au Mali, il a adressé à l'employeur un certificat médical pour la période du 4 mars au 3 avril 2019 et qu'il a aussi envoyé via son téléphone portable une photo de cet arrêt à son responsable hiérarchique, sans fournir cependant d'élément de preuve au soutien de cette dernière allégation.

Au soutien de ses explications, le salarié produit un document numéroté 6 à son bordereau de pièces.

Cette pièce 6 est constituée d'une photocopie d'un certificat médical dactylographié, daté du 1er mars 2019, comportant une signature et un tampon au nom de 'Dr [E] A. Y.', 'médecin-conseil INPS Bamako', diagnostiquant un 'accès palustre associé à une salmonellose', prescrivant un traitement médicamenteux et indiquant que 'l'état de santé de Monsieur [M] [L] nécessite une prolongation d'arrêt de travail pour maladie de '30 jours' (du 04 Mars 2019 au 03 Avril 2019). Monsieur [M] [L] pourra reprendre de façon effective ses activités le 04 mars 2019", supportant en haut à gauche la copie superposée d'un reçu de la poste malienne, un code barre associé à la mention 'RR 000091253 ML', un tampon du 5 mars 2019 pour un envoi à 'Avantage Service, [Adresse 1], France', pour un poids de 10 grammes contre la taxe reçue de 2 000 F. et une signature d'un agent.

Le salarié précise que la date de reprise fixée au 4 mars 2019 au lieu du 4 avril 2019 résulte d'une erreur matérielle manifeste au regard de l'arrêt de travail de 30 jours du 4 mars au 3 avril 2019.

Il ajoute que se trouvant en arrêt maladie au Mali et ne pouvant recevoir ses courriers, il ne pouvait répondre à la lettre de mise en demeure du 8 mars 2019 ni se rendre à l'entretien préalable du 26 mars 2019.

Au regard des constatations qui précèdent, il ne peut être retenu que le salarié est défaillant dans la charge de la preuve de l'information donnée à son employeur quant à son absence comme celui-ci l'allègue, le salarié justifiant avoir adressé à l'employeur par un envoi recommandé un certificat médical prescrivant un arrêt de travail pour maladie pendant la période litigieuse.

Il s'ensuit que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse.

Le salarié a par conséquent droit aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis et congés payés incidents et indemnité de licenciement) dont les montants ont été exactement fixés par les premiers juges.

Le salarié a en outre droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris, eu égard à son ancienneté de neuf années complètes dans l'entreprise, entre trois mois et neuf mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

Eu égard à son âge (né en 1966), à sa rémunération moyenne mensuelle brute de 1 735,58 euros, au fait qu'il ne donne aucune indication sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement, il y a lieu d'allouer au salarié une somme de 10 500 euros à ce titre.

Le jugement sera par conséquent confirmé sur tous ces points.

Sur le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant au salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société qui succombe en ses prétentions d'appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au salarié la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

ORDONNE le remboursement par la société Avantage Services et Propreté aux organismes concernés des indemnités de chômage qu'ils ont versées à [L] [M] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,

CONDAMNE la société Avantage Services et Propreté aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société Avantage Services et Propreté à payer à [L] [M] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00133
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;22.00133 ?
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