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01/03/2023 | FRANCE | N°21/03294

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 01 mars 2023, 21/03294


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80J



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 MARS 2023



N° RG 21/03294



N° Portalis DBV3-V-B7F-U2IR



AFFAIRE :



[V] [B]



C/



S.A.S.U. VFS FINANCE FRANCE





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE CEDEX

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG

: 18/03177



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES



Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 MARS 2023

N° RG 21/03294

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2IR

AFFAIRE :

[V] [B]

C/

S.A.S.U. VFS FINANCE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE CEDEX

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/03177

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES

Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [B]

né le 10 Mai 1984 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l'AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244 substitué par Me KUOKA BELLAMY Isabelle avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S.U. VFS FINANCE FRANCE

N° SIRET : 392 53 2 2 30

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par : Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [B] a été embauché, à compter du 4 juin 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée par la société VFS Finance France, ayant une activité de services financiers au profit du groupe Volvo.

En dernier lieu, M. [B] a occupé le poste de responsable des ventes d'assurance France'Espagne (statut de cadre).

Le 15 mars 2018, M. [B] et la société VFS Finance France ont conclu une convention de rupture du contrat de travail.

Après homologation de cette convention par l'administration, la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 avril 2018.

Le 29 juin 2018, la société VFS Finance France a organisé une réunion d'information du comité d'entreprise sur un projet de licenciement économique collectif dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

Par décision du 9 octobre 2018, l'administration a homologué le projet de licenciement économique collectif de la société VFS Finance France.

Le 3 décembre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la nullité de la convention de rupture et la condamnation de la société VFS Finance France à lui verser une 'indemnité supra légale' et une 'indemnité relative au congé de reclassement' liées au PSE ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral.

Par un jugement du 1er octobre 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- dit que la convention de rupture n'est pas nulle ;

- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [B] à payer à la société VFS Finance France une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [B] aux dépens.

Le 4 novembre 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 26 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- dire que la convention de rupture conclue le 15 mars 2018 est nulle pour vice du consentement ;

- condamner la société VFS Finance France à lui payer les sommes suivantes :

* 45 200 euros à titre 'd'indemnité supra légale' ;

* 86 784 euros à titre 'd'indemnités relatives au congé de reclassement' ;

* 18 080 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société VFS Finance France aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 26 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société VFS Finance France demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [B] de ses demandes ;

- condamner M. [B] lui payer une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 décembre 2022.

MOTIVATION

Sur la validité de la convention de rupture et ses conséquences :

Considérant que M. [B] demande l'annulation de la convention de rupture conclue le 15 mars 2018 aux motifs que :

- son consentement était vicié par les man'uvres de la société VFS Finance France en ce que cette dernière a volontairement dégradé ses conditions de travail pour le pousser à solliciter cette rupture en faisant des remarques négatives sur la qualité de son travail malgré l'atteinte de ses objectifs, en lui imposant une inégalité de traitement en matière de renouvellement d'un véhicule de fonction, en commettant une 'ingérence sur ses responsabilités' et en procédant à une 'modification dans la répartition de sa rémunération' ;

- son consentement a été vicié ou bien il a été victime d'une fraude à la loi en ce que la société VFS Finance France s'est abstenue de l'informer, avant la signature de la convention, de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde l'emploi quelques semaines après la rupture, afin de l'écarter du bénéfice de ce plan ;

Qu'il réclame en conséquence le paiement de 'l'indemnité supra légale' prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi pour le salariés licenciés, des dommages-intérêts pour avoir été privé du bénéfice du congé de reclassement prévu par ce même plan et des dommages-intérêts pour préjudice moral 'eu égard à la réticence dolosive de la part de la société VFS Finance France';

Que la société VFS Finance France conclut au débouté des demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1130 du code civil : 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. / Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné' ; que si l'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L.1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ;

Qu'en l'espèce, s'agissant de la dégradation volontaire des conditions de travail en vue de le contraindre à la signature de la convention de rupture alléguée par M. [B], ce dernier invoque les pièces suivantes :

- un échange de courriels intervenu avec son employeur entre le 16 février et le 6 mars 2018 dans lequel il impute unilatéralement les griefs litigieux à son employeur, lesquels sont réfutés par ce dernier, et qui se conclut par les propos suivants de l'appelant montrant qu'il est à l'initiative de la rupture : 'au vu de l'ensemble de ces éléments et n'étant pas parvenue [sic] à un consensus lors de notre entretien je me vois de l'obligation de formuler la demande ci-dessous : étant présent dans votre entreprise en tant que salarié à temps complet depuis le 4 juin 2012, en qualité de responsable assurance Europe du Sud, je souhaite désormais démarrer de nouveaux projets professionnels, et sollicite par conséquent la mise en place d'une procédure de rupture conventionnelle de mon contrat (...)' ;

- une attestation de Mme [I], secrétaire du comité d'entreprise de la société intimée, établie le 30 novembre 2020 soit plus d'un an et demi après la rupture, et qui se borne à reprendre de manière imprécise et subjective les dires de M. [B] sur la dégradation de ses conditions de travail;

- une attestation de M. [S], ancien salarié, en litige prud'homal avec la société VFS Finance France intimée, qui se borne à indiquer de manière imprécise et subjective que M. [B] s'est 'retrouvé dans une situation probablement assez peu confortable en terme de carrière. Et au final, son départ est intervenu peu de temps avant le déclenchement du PSE, avec entre autre l'annonce du déménagement du siège à [Localité 5] et la suppression de nombreux postes' ;

Que dans ces conditions, M. [B] n'établit pas l'existence d'une dégradation volontaire des conditions de travail de la part de l'employeur en vue de le contraindre à la signature de la convention de rupture ; qu'aucun vice du consentement n'est donc établi à ce titre ;

Qu'ensuite, s'agissant de la dissimulation de la mise en oeuvre d'un PSE, il ressort de l'attestation de Mme [I] mentionnée ci-dessus, et que M. [B] verse lui-même aux débats, que ce dernier a été informé avant même la signature de la convention de rupture qu'un tel plan était à l'étude et qu'il n'a néanmoins pas souhaité attendre la présentation du plan et sa mise en oeuvre avant de signer la convention de rupture ; qu'en outre et en toutes hypothèses, M. [B] n'établit en rien que le poste de responsable des ventes d'assurance dont la suppression a été prévue par le PSE était le sien et qu'il aurait ainsi bénéficié d'un licenciement économique dans le cadre de ce plan, puisque deux postes de ce type existaient au sein de la société VFS Finance France ; qu'aucun vice du consentement ou fraude n'est donc établi à ce titre ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter M. [B] de sa demande de nullité de la convention de rupture et de ses demandes indemnitaires subséquentes ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, M. [B], qui succombe en appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamné à payer à la société VFS Finance France une somme de 1 000 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [B] à payer à la société VFS Finance France une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute M. [V] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Condamne M. [V] [B] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03294
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;21.03294 ?
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