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01/03/2023 | FRANCE | N°21/02987

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 01 mars 2023, 21/02987


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 MARS 2023



N° RG 21/02987



N° Portalis DBV3-V-B7F-UY2S



AFFAIRE :



[T] [P]



C/



S.A.S.U. AXFLOW SA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : E

° RG : F19/00251



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Mélina PEDROLETTI



Me Emilie PLANCHE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versaille...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 MARS 2023

N° RG 21/02987

N° Portalis DBV3-V-B7F-UY2S

AFFAIRE :

[T] [P]

C/

S.A.S.U. AXFLOW SA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F19/00251

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Emilie PLANCHE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [T] [P]

née le 02 Novembre 1973 à [Localité 5] (13)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

Représentant : Me Jean-Jacques BERTRAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S.U. AXFLOW SA

N° SIRET : 542 048 798

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Emilie PLANCHE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456

Représentant : Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 277

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [P] a été engagée par la société Axflow suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2005 en qualité de responsable traitement des commandes, coefficient 100, niveau II, avec le statut de cadre.

En dernier lieu, Mme [P] exerçait depuis le 1er janvier 2018 les fonctions de directrice du service administration des ventes, logistique et marketing et des ressources humaines, avec le statut de cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.

A compter du 26 mars 2018, la salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie d'une durée d'un mois.

Par lettre du 26 mars 2018, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 9 avril 2018.

Par lettre du 13 avril 2018, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave.

Le 24 avril 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation de la société Axflow au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral, professionnel et économique, et de diverses indemnités et sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 15 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a dit que les demandes au titre de la contestation de la rupture de son contrat de travail étaient irrecevables, débouté Mme [P] de sa demande de justification du versement des cotisations sociales, débouté Mme [P] et la société Axflow de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé les éventuels dépens à la charge des parties les ayant engagés.

Le 11 octobre 2021, Mme [P] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, Mme [P] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

- infirmer ledit jugement en ce qu'il a dit que les demandes au titre de la contestation de la rupture de son contrat de travail sont irrecevables, l'a déboutée de sa demande de justification du versement des cotisations sociales, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et laissé les éventuels dépens à la charge des parties les ayant engagés,

- et statuant à nouveau :

- à titre principal, déclarer que la société Axflow a violé une garantie de fond lui appartenant,

- à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise,

- à titre infiniment subsidiaire, déclarer la procédure de licenciement pour faute grave irrégulière,

- déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner la société Axflow France à lui verser les sommes suivantes :

* 4 070 euros bruts à titre de rappel de salaires,

* 31 819,25 euros bruts au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 69 734,16 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 18 191,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 819,52 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice professionnel et économique,

* 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral,

- déclarer que les condamnations prononcées porteront intérêts capitalisés au taux légal, à compter de la première contestation, soit le 27 avril 2018, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,

- ordonner la remise de documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte) réguliers sous astreinte journalière de 200 euros,

- ordonner la justification du versement des cotisations sociales aux organismes obligatoires, sous astreinte journalière de 200 euros,

- condamner la société Axflow à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Axflow aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la société Axflow demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les demandes au titre de la contestation de la rupture de son contrat de travail sont irrecevables, débouté Mme [P] de sa demande de justification du versement des cotisations sociales, débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles,

- et statuant à nouveau :

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire, juger que le licenciement pour faute grave de Mme [P] est justifié,

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [P] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2023.

MOTIVATION

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail

L'appelante soutient que sa demande n'est pas prescrite puisqu'au terme de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, le point de départ du délai de prescription se situe à la date de la notification de la rupture et non à la date de la rupture. Elle fait valoir qu'en vertu de l'article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est la date de réception de la lettre, date à laquelle elle a effectivement eu connaissance de la rupture de son contrat de travail et de son intérêt à agir.

La société intimée soulève l'irrecevabilité de la requête de la salariée au titre de la prescription de son action sur le fondement de l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail. Elle soutient que le point de départ du délai de prescription correspond à la date d'envoi de la lettre de licenciement, subsidiairement, à la date de présentation de la lettre, que la requête a été déposée après le délai annal de prescription.

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

En l'espèce, la rupture a été notifiée le 14 avril 2018, date de présentation de la lettre recommandée de licenciement avec avis de réception, la simple présentation de la lettre recommandée suffisant pour l'accomplissement de la formalité de notification, alors qu'il ne peut dépendre du destinataire de la lettre d'empêcher, par son refus de la recevoir ou par sa négligence, le déroulement normal de la procédure de licenciement. L'action engagée par Mme [P], par requête adressée le 19 avril 2019, soit plus d'un an après, est donc prescrite.

Par conséquent, l'ensemble des demandes formées par Mme [P], au titre de la rupture et de ses conséquences, seront déclarées irrecevables : violation d'une garantie de fond, expertise, rappel de salaires pendant la mise à pied, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts pour préjudice professionnel et économique, dommages et intérêts pour préjudice moral, remise de documents sous astreinte, justification du versement des cotisations sociales sous astreinte.

Le jugement attaqué sera confirmé, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de justification du versement des cotisations sociales sous astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société intimée sollicite la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, demande sur laquelle le conseil de prud'hommes n'a pas statué.

Quoique irrecevable, la présente procédure n'est pas abusive. La société Axflow sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et sera infirmé en ce qu'il a laissé les éventuels dépens à la charge des parties les ayant engagés.

Mme [P] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de justification du versement des cotisations sociales sous astreinte et laissé les éventuels dépens à la charge des parties les ayant engagés,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare Mme [T] [P] irrecevable en sa demande de justification du versement des cotisations sociales,

Déboute la société Axflow de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne Mme [T] [P] aux dépens de première instance et d'appel,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02987
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;21.02987 ?
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