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01/03/2023 | FRANCE | N°21/02841

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 01 mars 2023, 21/02841


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 MARS 2023



N° RG 21/02841



N° Portalis DBV3-V-B7F-UYF2



AFFAIRE :



[Y] [T]



C/



S.A.S. SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS TERRASSEMENTS CHARTRAINS





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Chambre :

N

° Section : C

N° RG : 21/00043



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE



Me Mélina PEDROLETTI







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 MARS 2023

N° RG 21/02841

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYF2

AFFAIRE :

[Y] [T]

C/

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS TERRASSEMENTS CHARTRAINS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 21/00043

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE

Me Mélina PEDROLETTI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [T]

né le 05 Janvier 1975 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001

APPELANT

****************

S.A.S. SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS TERRASSEMENTS CHARTRAI NS

N° SIRET : 477 73 0 7 25

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [T] a été embauché, à compter 7 juin 2018, selon contrat de travail à durée déterminée, transformé par avenant en contrat à durée indéterminée à compter du 30 novembre 2018, par la Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains en qualité en dernier lieu d'ouvrier polyvalent désamianteur.

À compter du 5 mars 2019, M. [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé sans discontinuité par la suite.

À l'issue d'une visite de reprise du 6 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [T] inapte à son poste.

Par lettre du 8 avril 2020, la Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 5 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu que M. [T] avait été victime d'un accident du travail le 5 mars 2019 et a pris en charge l'arrêt de travail pour maladie commencé à cette date au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 19 février 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres pour demander notamment la condamnation de la Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains à lui payer un solde d'indemnité spéciale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail relatives à une inaptitude d'origine professionnelle ainsi que des dommages-intérêts.

Par un jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [T] aux dépens.

Le 30 septembre 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 9 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

- condamner la Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains à lui payer les sommes suivantes 'dans le cadre de la législation sur les accidents du travail' :

* 1 993,33 euros à titre d'indemnité de préavis et 199,33 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 173,58 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;

* 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique, moral et financier ;

- ordonner à la Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains de lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, les documents de fin de contrat rectifiés faisant état d'un licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ;

- ordonner à la Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains , sous la même astreinte, de lui remettre un certificat de travail portant faisant état d'une ancienneté au 7 juin 2018 et non pas au 11 novembre 2018 et incluant le préavis ;

- condamner la Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et une somme de 3 000 euros à ce même titre pour la procédure suivie en appel ;

- débouter la Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains de ses demandes ;

- condamner la Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains aux dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains demande à la cour de confirmer le jugement sur le débouté les demandes de M. [T], de l'infirmer sur le débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [T] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Mélina Pedroletti.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 décembre 2022.

MOTIVATION

Sur les demandes d'indemnités prévues en cas d'inaptitude d'origine professionnelle :

Considérant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ; qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9" ;

Qu'en l'espèce, au soutien de ses demandes d'allocation d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis et de rappel d'indemnité spéciale de licenciement prévues par les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail mentionnées ci-dessus, M. [T] se borne à soutenir que la caisse primaire d'assurance-maladie a reconnu postérieurement au licenciement, le 5 octobre 2020, l'existence d'un accident du travail survenu le 5 mars 2019 et a pris en charge cet arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels, et que cette décision s'impose à l'employeur ;

Que dans ces conditions, M. [T] n'établit ni même n'allègue que son inaptitude a, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes d'indemnités ;

Sur les dommages-intérêts pour préjudice économique, moral et financier :

Considérant, en l'espèce, que M. [T] se borne à soutenir à ce titre 'qu'il a rencontré de graves difficultés morales et financière du fait du comportement de son employeur' et que 'la Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains sera condamnée à lui payer la somme de 4000 euros au titre de son préjudice' ;

Qu'il n'explique pas ainsi en quoi son employeur aurait commis une faute, ni ne justifie en tout état de cause de l'existence d'un préjudice ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;

Sur remise de documents sociaux sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter M. [T] de sa demande de condamnation de la Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains à lui remettre des documents de fin de contrat rectifiés ;

Que s'agissant de la remise d'un certificat de travail faisant état d'une ancienneté au 7 juin 2018, force est de constater que ce document indique bien une telle ancienneté et que par ailleurs, eu égard à la solution du litige, aucun préavis n'est à y mentionner ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ces chefs ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, M. [T], qui succombe en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamné à payer à la Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains une somme de 100 euros à ce titre ainsi qu'aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Mélina Pedroletti ;

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne M. [Y] [T] à payer à la Société Nouvelle Transports Terrassements Chartrains une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [Y] [T] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Mélina Pedroletti,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02841
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;21.02841 ?
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