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15/02/2023 | FRANCE | N°21/03038

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 février 2023, 21/03038


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 FEVRIER 2023



N° RG 21/03038



N° Portalis DBV3-V-B7F-UZEG



AFFAIRE :



[V] [I], en sa qualité d'époux et de représentant légal de ses deux filles mineures : Mesdemoiselles [G] et [Z] [I], ayants-droit de Madame [D] [I]



C/



SAS DRAGON ROUGE







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le

07 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 18/03186



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la AARPI KCP AVOCATS - KARBOWSKI - CAS...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 FEVRIER 2023

N° RG 21/03038

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZEG

AFFAIRE :

[V] [I], en sa qualité d'époux et de représentant légal de ses deux filles mineures : Mesdemoiselles [G] et [Z] [I], ayants-droit de Madame [D] [I]

C/

SAS DRAGON ROUGE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 18/03186

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI KCP AVOCATS - KARBOWSKI - CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ - AARPI

l'ASSOCIATION AVOCALYS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [I], en sa qualité d'époux et de représentant légal de ses deux filles mineures : Mesdemoiselles [G] et [Z] [I], ayants-droit de Madame [D] [I]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l'AARPI KCP AVOCATS - KARBOWSKI - CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ - AARPI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0847

APPELANT

****************

SAS DRAGON ROUGE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Représentant : Me Frédéric MANDEL de la SCP DESFILIS & McGOWAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0367

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[D] [I] a été engagée par la société Dragon Rouge suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016 en qualité de 'group manager financial planning and analysis', statut cadre autonome, niveau 3.2, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilés, moyennant une rémunération brute mensuelle de 5 000 euros.

Du 21 mars 2018 au 21 mai 2018, [D] [I] a été placée en arrêt de travail, qui a été prolongé à compter du 22 mai jusqu'au 23 juillet 2018, puis à compter du 24 juillet jusqu'au 24 octobre 2018.

Par lettre datée du 29 juin 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 juillet suivant, puis par lettre datée du 13 juillet 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement en la dispensant d'exécution du préavis.

Le 4 décembre 2018, [D] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Dragon Rouge au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou, à tout le moins, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour préjudice moral tiré de la discrimination et de diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 7 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont retenu que le licenciement n'est pas discriminatoire mais que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ont débouté [D] [I] de ses demandes d'indemnités à titre principal pour licenciement nul pour discrimination et de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle aurait subi tiré de la discrimination du fait de son état de santé et ont condamné la société Dragon Rouge au paiement des sommes de 15 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 14 octobre 2021, [D] [I] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 13 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [V] [I] en sa qualité d'époux et de représentant légal de ses deux filles mineures, [G] [I] et [Z] [I], ayants-droits de [D] [I], décédée le 17 septembre 2022, demandent à la cour de :

- à titre principal, infirmer le jugement, statuant à nouveau, juger le licenciement nul pour discrimination du fait de l'état de santé de [D] [I] et condamner la société Dragon Rouge à leur payer les sommes suivantes :

* 61 200 euros pour licenciement nul,

* 61 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral tiré de la discrimination du fait de l'état de santé,

- à titre subsidiaire, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixer la moyenne des salaires de [D] [I] à la somme de 5 100 euros, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Dragon Rouge à payer à [D] [I] la somme de 15 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en tout état de cause, condamner la société Dragon Rouge à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance et assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 28 novembre 2018.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Dragon Rouge demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il dit que le licenciement n'est pas discriminatoire,

- l'infirmer en ce qu'il dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, débouter l'appelante de l'intégralité des demandes et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2023.

MOTIVATION

La lettre de licenciement notifiée à [D] [I] qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :

' Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour le motif suivant : votre absence continue depuis le 21 mars 20018 perturbe gravement le fonctionnement de l'entreprise et nous contraint à vous remplacer définitivement.

En effet, vous occupez le poste de Group Manager Financial Planning and Analysis depuis le 1er juin 2006. A ce titre vous supervisez 2 contrôleurs de gestion seniors outre les tâches qui ressortent de votre propre périmètre.

La charge de travail supplémentaire pesant sur les autres contrôleurs de gestion depuis votre absence ne plus être maintenue, comme d'ailleurs l'absence d'encadrement de l'équipe. Par ailleurs, le niveau de responsabilité et de connaissances imposé par le poste ne permettent pas le recours à un intérim ou un contrat à durée déterminée'.

Sur la nullité du licenciement à raison d'une discrimination liée à l'état de santé et les dommages-intérêts pour licenciement nul

Les ayants-droits de la salariée soutiennent que le licenciement est nul au motif que celui-ci est discriminatoire car fondé sur l'état de santé de la salariée, atteinte d'un cancer. Ils sollicitent en conséquence une indemnité pour nullité du licenciement à hauteur de douze mois de salaire.

La société soutient que le licenciement de la salariée n'est pas fondé sur son état de santé mais sur la nécessité de la remplacer en raison de son absence prolongée eu égard à son poste clé dont l'absence durable de titulaire préjudiciait au fonctionnement de l'entreprise.

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français'.

Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code : ' Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

Les ayants-droits de la salariée exposent que celle-ci a suivi un traitement de chimiothérapie de mi-juillet 2017 jusqu'à octobre 2017 sans que l'employeur soit informé de son état de santé, puis en octobre 2017 un traitement préventif lourd contre la récidive de cancer ; que le mardi 20 mars 2018, elle a révélé avoir été en traitement en raison d'un cancer depuis juillet 2017 lors de son entretien annuel d'activité avec ses deux responsables hiérarchiques, M. [H], directeur du contrôle de gestion et Mme [O], directrice financière ; que ceux-ci lui ont proposé dans le même temps une rupture conventionnelle qu'elle a refusée ; que sous le choc elle a été arrêtée à compter du 21 mars 2018 pour un épuisement professionnel jusqu'au 22 mai 2018, arrêt qui a été prolongé jusqu'au 23 juillet 2018 ; qu'elle a reçu une convocation à entretien préalable à licenciement le 29 juin 2018 et le même jour, la société a publié une annonce destinée à pourvoir son poste ; qu'elle a été licenciée le 13 juillet 2018 alors qu'elle devait reprendre son poste dix jours plus tard.

Si les appelants produisent des prescriptions de chimiothérapie au bénéfice de la salariée des

21 juillet au 10 août 2017, 11 août au 31 août 2017 et 22 septembre au 12 octobre 2017, force est cependant de constater que leurs allégations quant aux faits que la salariée aurait fait part de sa maladie à ses supérieurs hiérarchiques le 20 mars 2018 et que ceux-ci lui auraient alors proposé une rupture conventionnelle, ne sont démontrées par aucune pièce.

Le fait que la procédure de licenciement et le licenciement sont intervenus alors que la salariée était en arrêt de travail pour maladie n'est pas suffisant pour laisser supposer, au regard du motif du licenciement fondé sur l'absence prolongée de la salariée nécessitant son remplacement définitif à son poste, un licenciement discriminatoire en raison de l'état de santé de la salariée.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de nullité du licenciement pour discrimination liée à l'état de santé et de la demande de dommages-intérêts à ce titre.

Sur le bien-fondé du licenciement

La société fait valoir que l'absence prolongée de la salariée a engendré une désorganisation, des retards et une tension, comme l'atteste M. [H], ce qui a nécessité son remplacement définitif par l'embauche d'une salariée à son poste, Mme [C], dont elle produit le contrat de travail à durée indéterminée ; que le licenciement de la salariée est par conséquent fondé et que les appelants doivent être déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les ayants-droits de la salariée soutiennent que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que son absence n'a pas désorganisé le service ou l'entreprise car elle n'avait aucune responsabilité hiérarchique et au regard de son retour prévu seulement dix jours après son licenciement, étant relevé qu'elle a été dispensée de l'exécution du préavis et que le contrat de la salariée l'ayant remplacée n'a été signé que le 1er octobre 2018, soit trois mois après son licenciement.

Si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne pouvant toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement total et définitif par l'engagement d'un autre salarié.

Afin d'établir la perturbation de l'entreprise causée par l'absence de la salariée à son poste de travail depuis le 21 mars 2018, la société se borne à alléguer que celle-ci occupait un poste clé car elle secondait le responsable du contrôle de gestion du groupe et était en charge de plusieurs sociétés filiales et de la trésorerie de toutes les entités françaises, qu'elle avait deux salariés sous sa responsabilité pour accomplir sa mission et que son absence a fortement perturbé la gestion du groupe dont le département qui en assure le contrôle était en sous-effectif, et à produire une attestation de [Y] [H], directeur du contrôle de gestion et supérieur hiérarchique de la salariée, dont le lien de subordination avec la société altère la valeur probante de ce témoignage.

A défaut pour la société de produire des éléments objectifs sur la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise alléguée en raison de l'absence de la salariée depuis le 21 mars 2018, soit trois mois seulement avant l'engagement de la procédure de licenciement, il y a lieu de considérer le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse.

En conséquence, eu égard à son ancienneté de deux années complètes et à l'effectif de la société au moment du licenciement, les ayants-droits de la salariée sont fondés à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois mois et trois mois et demi de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Eu égard notamment à l'âge de la salariée (née en 1975) et à sa rémunération (5 100 euros mensuels bruts), il y a lieu de confirmer l'allocation d'une somme de15 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera rajouté au jugement que cette somme produit des intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Chaque partie gardera la charge de ses dépens en cause d'appel.

La société sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

RAPPELLE que la créance indemnitaire allouée produit des intérêts au taux légal à compter du jugement,

ORDONNE le remboursement par la société Dragon Rouge aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à [D] [I] du jour de son licenciement au jour du jugement et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,

DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens à hauteur d'appel,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03038
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;21.03038 ?
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