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15/02/2023 | FRANCE | N°21/02903

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 février 2023, 21/02903


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 FEVRIER 2023



N° RG 21/02903



N° Portalis DBV3-V-B7F-UYNQ



AFFAIRE :



S.A.S. ACCESCITE



C/



[T] [A]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 20/

00157



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS



Me Robin NABET







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 FEVRIER 2023

N° RG 21/02903

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYNQ

AFFAIRE :

S.A.S. ACCESCITE

C/

[T] [A]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 20/00157

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS

Me Robin NABET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. ACCESCITE

N° SIRET : 525 112 033

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA QUIMBEL-VECCHIA & ASSOCIÉS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227 substitué par Me Caroline GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [A]

né le 15 Octobre 1975 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1] / France

Représentant : Me Robin NABET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A910

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[T] [A] a été engagé par la société Accèscité suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016 en qualité de conducteur receveur TC, coefficient 200, catégorie 25a, groupe 3, palier 8, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 1 283,84 euros pour 118 heures de travail.

Par lettre datée du 7 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 juin suivant. Par lettre datée du 13 juin 2018, l'employeur a notifié au salarié sa mise à pied à titre conservatoire. Puis, par lettre datée du 22 juin 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par lettre datée du 17 juillet 2018, le salarié a contesté les griefs du licenciement.

Le 21 août 2018, [T] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie afin d'obtenir la condamnation de la société Accèscité au paiement de diverses indemnités au titre du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse et au titre de la prise forcée des congés payés, ainsi que d'un rappel de salaire.

Par jugement mis à disposition le 21 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- dit que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Accèscité à payer à [T] [A] les sommes suivantes :

* 858,39 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 3 052,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 305,20 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 1 185,92 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 118,60 euros au titre des congés payés y afférents,

avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2018, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la défenderesse,

* 5 341,07 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,

- rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances salariales et fixé à 1 526,02 euros brut la moyenne mensuelle en vertu des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Accèscité de rembourser à Pôle Emploi le montant des allocations chômage perçues par [T] [A] dans la limite maximum de six mois,

- condamné la société Accèscité à payer à [T] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [T] [A] du surplus de ses demandes, débouté la société Accèscité de sa demande reconventionnelle et dit que ladite société supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

Le 4 octobre 2021, la société Accèscité a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le

23 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Accèscité demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté [T] [A] du surplus de ses demandes et statuant à nouveau de :

- à titre principal, débouter [T] [A] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre subsidiaire, dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, juger que dans cette hypothèse elle versera à [T] [A] l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

- à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en toutes hypothèses, débouter [T] [A] de ses demandes de dommages et intérêts,

- condamner [T] [A] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 11 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [T] [A] demande à la cour de :

- rejeter des débats les pièces adverses numérotées 7 et 21,

- à titre principal, confirmer le jugement,

- à titre subsidiaire, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société Accèscité à lui verser les sommes de :

* 858,39 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 3 052,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 305,20 euros au titre des congés payés afférents,

- en tout état de cause, condamner la société Accèscité à lui verser les sommes de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour prise forcée des congés payés et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et juger que les condamnations prononcées seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 10 janvier 2023.

MOTIVATION

Sur la demande aux fins de rejet des débats des pièces 7 et 21 de la société

Le salarié sollicite le rejet des débats des pièces 7 et 21 produites par la société qui correspondent selon lui à une lettre datée du 3 mai 2018 adressée par le client de la société au sujet du comportement du salarié.

La société ne fait pas valoir d'élément en réplique sur cette demande.

Force est de constater que les pièces de la société numérotées 7 et 21 produites devant la cour ne correspondent pas au courrier litigieux allégué par le salarié. Il n'y a pas lieu à écarter ces pièces des débats. Il ne sera pas fait droit à cette demande.

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre datée du 22 juin 2018 notifiant le licenciement pour faute grave à [T] [A], qui circonscrit le litige, est rédigée dans les termes qui suivent :

'Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.

En effet, le 25 juillet 2017, nous vous avons adressé un premier avertissement pour défaut de prise de service.

Le 16 novembre 2017, nous vous avons adressé un deuxième avertissement suite à la dépose que vous avez fait d'un enfant en situation de handicap sans même attendre qu'une personne responsable soit présente pour le prendre en charge.

Le 07 juin, nous vous avons rencontré pour vous remettre une convocation à entretien préalable à une sanction suite à un courrier de notre client se plaignant de votre comportement dans l'exécution de votre activité de conducteur. Ce jour vous avez refusé de prendre en main propre le courrier que je vous remettais et que nous avons adressé par lettre recommandée.

Le 14 juin, vous ne vous êtes pas présenté à cette convocation.

En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave (...)'.

La société conclut au bien-fondé du licenciement pour faute grave en relevant que le salarié ne l'a pas sollicitée pour préciser les motifs de la lettre de licenciement et en faisant valoir que son comportement fautif réitéré dans sa mission de transport d'enfants handicapés rendait impossible son maintien dans l'entreprise, à défaut au caractère réel et sérieux du licenciement.

Le salarié conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement au motif principal que la lettre de licenciement est vague et imprécise et n'est pas fondée sur des griefs précis ; que la société n'établit de toutes les façons pas les griefs qu'elle lui reproche. A titre subsidiaire, il conclut au caractère réel et sérieux du licenciement.

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

En application de l'article L. 1232-6 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.

En application de l'article L. 1235-2 du même code, à défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande de précision des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.

En l'espèce, la lettre de licenciement querellée est fondée sur une faute grave du salarié, relevant que celui-ci a déjà été averti et mentionnant 'un courrier de notre client se plaignant de votre comportement dans l'exécution de votre activité de conducteur', ce qui constitue un motif conforme aux exigences légales, puisque la lettre renvoie au courrier du client, permettant ainsi la vérification matérielle des griefs, sans qu'il soit nécessaire pour l'employeur de dater les griefs allégués dans la lettre de licenciement.

Au soutien de la faute grave, la société produit d'une part, une lettre datée du 3 mai 2018, d'[Y] [V], directrice de l'institut de pédagogie curative, client de la société Accèscité, portant à la connaissance de cette dernière des faits survenus le matin du 11 avril 2018 mettant en cause le comportement du salarié qui, selon les dires rapportés par 'l'accompagnatrice [I]' à [X] [E], responsable des transports des enfants de l'institut, a 'grillé 2 feux rouges, freiné brutalement à tel point qu'une enfant s'est cognée la tête dans le siège de devant malgré sa ceinture attachée, et [I] est elle-même tombée de son siège' et a dit à un enfant devant une éducatrice le 11 avril à 9 heures 'arrête de faire le petit con', 'car il s'était caché derrière une porte', ajoutant que le salarié 'ne respecte pas les limites de vitesse', ainsi que d'autre part, une attestation rédigée par [X] [E] en date du 26 novembre 2018 indiquant en des termes vagues et non datés avoir été sollicitée par des éducatrices de petites classes, sans citer de nom, sur le comportement du salarié qui 'avait parfois des comportements déplacés envers les enfants et envers les éducatrices'.

Les attestations rédigées par [N] [F], éducatrice de jeunes enfants, datée du 27 novembre 2018, par [G] [S], éducatrice, datée du 28 novembre 2018, par [R] [W], éducatrice, datée du 30 novembre 2018, [C] [J], chef de service, datée du 28 novembre 2018 renvoyant à une fiche information incident du 17 octobre 2017 et par [Y] [V], datée du 28 avril 2017, renvoyant à une fiche incident du 28 avril 2017, ne relatent en aucune sorte les faits du 11 avril 2018, ces attestations se référant soit à des faits imprécis et non datés, soit à des faits ayant déjà été sanctionnés par les avertissements notifiés au salarié les 1er juin et 25 juillet 2017 notamment, produits aux débats.

Alors que le salarié conteste les faits du 11 avril 2018, le renvoi par Mme [V] dans sa lettre du 3 mai 2018 aux dires, auprès de Mme [E], de 'l'accompagnatrice [I]', sans plus de précision, que le salarié désigne comme entretenant de mauvais rapports avec lui car il lui reprochait ses absences régulières et son manque de sérieux dans l'accompagnement des enfants, et l'attestation de Mme [E] qui ne rapporte aucun fait précis impliquant le salarié dont elle aurait été directement témoin, sont insuffisants à établir la matérialité des faits du 11 avril 2018.

Il s'ensuit que le licenciement n'est fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.

Le salarié a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis assortie de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents ainsi qu'à une indemnité de licenciement, dont les montants exacts et non contestés ont été exactement fixés par les premiers juges.

Le salarié a par ailleurs droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail dont le montant est compris, au regard de son ancienneté de deux années complètes dans l'entreprise, entre trois mois et trois mois et demi de salaire brut.

Eu égard notamment à son âge (né en 1975) et à sa rémunération mensuelle moyenne brute de

1 526,02 euros, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 5 341,07 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a alloué au salarié un rappel de salaire de 1 185,92 euros au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire qui n'était pas justifiée et la somme de 118,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents.

Sur la demande d'indemnisation au titre de la prise forcée de congés payés

Le salarié fait valoir que l'employeur l'a obligé à prendre des congés payés entre le 2 mai et le 6 juin 2018 à la suite d'un entretien au cours duquel il avait indiqué à l'employeur qui l'avait convoqué en vue d'une rupture conventionnelle, ne pas souhaiter une telle rupture.

La société conclut à la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de ce chef de demande, sans faire valoir d'argument sur ce point.

Force est de constater que le salarié ne démontre par aucun élément que l'employeur l'aurait contraint à prendre des congés payés entre le 2 mai et le 6 juin 2018. Il ne justifie de surcroît d'aucun préjudice causé par cette 'prise forcée de congés payés'.

Il convient de débouter le salarié de sa demande d'indemnisation de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Accèscité qui succombe en ses prétentions d'appel sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au salarié la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces de la société Accèscité numérotées 7 et 21,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Accèscité aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société Accèscité à payer à [T] [A] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02903
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;21.02903 ?
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