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15/02/2023 | FRANCE | N°21/01225

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 février 2023, 21/01225


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 FEVRIER 2023



N° RG 21/01225



N° Portalis DBV3-V-B7F-UOX7



AFFAIRE :



[U] [E]



C/



S.A.S. CAPGEMINI CONSULTING SERVICES





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

RG : F18/02046



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Antoine GROU



la SELEURL MONTECRISTO







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 FEVRIER 2023

N° RG 21/01225

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOX7

AFFAIRE :

[U] [E]

C/

S.A.S. CAPGEMINI CONSULTING SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F18/02046

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Antoine GROU

la SELEURL MONTECRISTO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [U] [E]

né le 14 Juin 1978 à [Localité 6] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Antoine GROU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1083

APPELANT

****************

S.A.S. CAPGEMINI CONSULTING

N° SIRET : 479 766 800

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J153

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

M. [U] [E] a été embauché, à compter du 25 novembre 2013, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'vice-président au sein de la profession strategic consulting en qualité de directeur' par la société Capgemini Consulting.

Le contrat de travail a prévu le versement d'une rémunération comprenant une partie fixe et une partie variable calculée en fonction d'objectifs annuels.

Le 10 janvier 2018, M. [E] a présenté sa démission à la société Capgemini Consulting.

À la fin du mois de mai 2018, la société Capgemini Consulting a payé à M. [E] une somme de

19 680 euros au titre de la rémunération variable pour l'année 2017.

Le 1er août 2018, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société Capgemini Consulting à lui payer un rappel de rémunération variable pour l'année 2017 d'un montant de 90 320 euros.

Par un jugement du 3 mars 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- débouté M. [E] de ses demandes ;

- condamné M. [E] aux dépens.

Le 23 avril 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 30 août 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de:

- condamner la société Capgemini Consulting à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et anatocisme :

* 90 320 euros à titre de complément de rémunération variable pour l'année 2017 ;

* 2 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner à la société Capgemini Consulting de lui remettre un bulletin de salaire correctif et une attestation pour Pôle emploi corrective sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir ;

- condamner la société Capgemini Consulting aux dépens.

Aux termes de ses conclusions du 22 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Capgemini Consulting demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sauf sur le débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner M. [E] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 décembre 2022.

SUR CE :

Sur le rappel de rémunération variable pour l'année 2017 :

Considérant que M. [E] soutient que le contrat de travail a prévu une fixation unilatérale des objectifs annuels afférents au paiement de sa rémunération variable et que pour l'exercice 2017, l'employeur ne lui a fixé ces objectifs que tardivement par lettre du 2 mai 2017 ; qu'eu égard à cette fixation tardive, il demande le paiement de l'intégralité du montant de la rémunération variable fixée par l'employeur à 110 000 euros pour l'année 2017, soit la somme de 90 320 euros déduction faite de la somme de 19 680 euros payée en mai 2018 ; qu'il ajoute que, quand bien même le contrat de travail aurait prévu une fixation des objectifs afférents à la rémunération variable d'un commun accord, cette fixation tardive en cours d'exercice lui ouvre droit au paiement de l'intégralité de la rémunération variable prévue par la lettre du 2 mai 2017 ;

Que la société Capgemini Consulting soutient que les objectifs et le montant de la rémunération variable de M. [E] étaient fixés d'un commun accord entre les parties ; que M. [E] a refusé de signer la proposition de rémunération variable qui lui a été adressée le 2 mai 2017 ; qu'elle a donc appliqué, pour l'année 2017, les objectifs et le montant de la rémunération variable sur lesquels les parties s'étaient accordées pour l'année 2016 ; qu'eu égard aux résultats obtenus par M. [E] en 2017 par rapport aux objectifs contractuellement définis en 2016, le montant de sa rémunération variable ne s'élevait qu'à la somme de 19 680 euros ; qu'elle conclut ainsi que M. [E] a été rempli de ses droits au titre de la rémunération variable pour l'année 2017 et qu'il convient de le débouter de sa demande de rappel de rémunération variable à ce titre ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1134 du code civil : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites' ; que, lorsque le droit à une rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, de sorte que, si l'objectif de résultats dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer par référence aux années antérieures ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le contrat de travail conclu entre M. [E] et la société Capgemini Consulting est, s'agissant de la rémunération, ainsi rédigé : 'votre rémunération annuelle brute globale est fixée à la somme forfaitaire 240 000,08 euros. Elle a deux composantes :

- d'une part, une partie fixe dont le montant est de 145 000,08 euros qui vous sera réglée en 12 mensualités de 12 083,34 euros chacune ;

- d'autre part, une partie variable associée à la réalisation d'objectifs annuels dont le montant annuel nominal est de 95 000 euros. Cette rémunération variable est versée pour l'année civile ; elle couvre les périodes de travail et de congés confondues.

Les objectifs, les conditions de calcul et de versement de la partie variable de votre rémunération seront précisés dans la lettre de rémunération qui vous est remise chaque année' ;

Qu'ainsi, il ressort de ces stipulations que le contrat de travail de M. [E] ne prévoit pas expressément une fixation unilatérale par l'employeur des objectifs et du montant de la rémunération variable ;

Que, par ailleurs, les lettres afférentes à la rémunération variable annuelle rédigées par l'employeur, et notamment celle afférente à l'année 2016 et celle du 2 mai 2017 afférente à l'année 2017, mentionnent expressément que le montant de la rémunération variable et les objectifs sont soumis à l'accord de M. [E] ;

Qu'il n'est, de plus, pas contesté par M. [E] qu'il a signé la lettre de rémunération variable pour l'année 2016 comme les lettres des années précédentes ;

Qu'il se déduit dès lors de ces éléments que la commune intention des parties était de soumettre la détermination du montant de la rémunération variable et des objectifs afférents à l'accord du salarié;

Qu'il ressort ensuite des débats que M. [E] n'a pas donné son accord à la lettre de rémunération du 2 mai 2017 établie par l'employeur relative à la rémunération variable pour l'année 2017 ;

Que dans ces conditions, il y a lieu pour la cour de fixer tant le montant de la rémunération variable que les objectifs pour l'année 2017 en fonction de ceux contractuellement déterminés dans la lettre de rémunération pour l'année 2016, laquelle prévoit notamment une rémunération variable d'un montant maximal de 106 000 euros ;

Que dans ce cadre, M. [E] ne conteste pas les résultats qu'il a obtenus pour l'année 2017 par rapport aux objectifs fixés pour l'année 2016 et qui sont mentionnés dans une lettre du 24 mai 2018 que lui a adressée la société Capgemini Consulting ; qu'il ne conteste pas non plus le calcul du montant de la rémunération variable qui est détaillé dans ce document ;

Qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Capgemini Consulting justifie ainsi avoir rempli M. [E] de ses droits au titre de la rémunération variable pour l'année 2017 en lui payant la somme de 19 680 euros ;

Qu'il convient donc de débouter M. [E] de sa demande de rappel de rémunération variable à ce titre ; que le jugement attaqué sera dès lors confirmé sur ce point ;

Sur la remise d'un bulletin de salaire et d'une attestation pour Pôle emploi sous astreinte ainsi que sur l'anatocisme :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il statue sur les dépens, étant précisé qu'il a omis de statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par la société Capgemini Consulting ; que M. [E], qui succombe en première instance et en appel, sera condamné à payer à la société Capgemini Consulting une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne M. [U] [E] à payer à la société Capgemini Consulting une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [U] [E] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01225
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;21.01225 ?
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