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15/02/2023 | FRANCE | N°21/00506

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 15 février 2023, 21/00506


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 FÉVRIER 2023



N° RG 21/00506

N° Portalis DBV3-V-B7F-UKKB



AFFAIRE :



[G] [A]



C/



Société AURA AUTOMOBILES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

Section : C

N° RG : F 19/00094>


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Olivier FONTIBUS



Me Clément RAINGEARD







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versaill...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 FÉVRIER 2023

N° RG 21/00506

N° Portalis DBV3-V-B7F-UKKB

AFFAIRE :

[G] [A]

C/

Société AURA AUTOMOBILES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

Section : C

N° RG : F 19/00094

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Olivier FONTIBUS

Me Clément RAINGEARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 8 février 2023 puis prorogée au 15 février 2023 dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [A]

né le 26 mars 1980 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108

APPELANT

****************

Société AURA AUTOMOBILES

N° SIRET : 817 393 580

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Clément RAINGEARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [A] a été engagé en qualité d'attaché commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 13 février 2012 par la société Renault Retail Groupe dont le fond de commerce a été racheté le 30 septembre 2016 par la société Aura Automobile, appartenant au groupe Schumacher, auquel le contrat de travail du salarié a été transféré de plein droit.

La société Aura Automobile est spécialisée dans le négoce, la réparation, l'entretien, la vente et la location de véhicules automobiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective des services de l'automobile.

Par lettre du 16 octobre 2017, la société Aura Automobile a adressé à son salarié un avertissement, contesté par le salarié, par lettre du 29 décembre 2017

Par lettre du 16 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 juillet 2018.

Il a été licencié par lettre du 30 juillet 2018 pour « un manque de professionnalisme et un non-respect (des) obligations contractuelles » dans les termes suivants:

« Le 12 juillet 2018, M. [Y] [C] s'est présenté à l'accueil à 10h pour la livraison de son véhicule immatriculée [Immatriculation 5]. Vous avez appelé la secrétaire de livraison pour lui indiquer que celui-ci était arrivé.

Cette dernière vous a en conséquence demandé de procéder à la livraison.

La secrétaire a informé votre Responsable hiérarchique, M. [J] [R], de votre refus et de l'indisponibilité de M. [I] [X], conseiller livraison.

M. [J] [R] vous a conséquence demandé des explications, vous rappelant à cette occasion qu'il vous avait déjà écrit sur le sujet, les livraisons faisant partie intégrante de vos fonctions.

Vous lui avez alors répondu que vous souhaitiez disposer d'une rémunération complémentaire pour cette tâche que vous n'estimez pas inhérente à vos fonctions.

Face à votre obligation et afin de ne pas pénaliser le client, M. [J] [R] a donc décidé de réaliser lui-même la mise en main. Quand celui-ci est arrivé au service préparation à cette fin, il a eu la surprise de vous y trouver inoccupé, en pleine discussion avec une sous-traitante VN.

M. [I] [X], finalement libéré, a accepté de faire la mise en main du véhicule à votre place.

Vous avez alors répondu « Et ben voila » et vous avez accompagné M. [I] [X] pour saluer le client.

Le 16 juillet 2018, M. [E] s'est présenté pour la livraison de son véhicule immatriculé [Immatriculation 6]. La secrétaire de livraison, Mme [F] [B] vous a contacté pour vous informer que votre client était présent. Vous avez de nouveau refusé de faire la mise en main.

Mme [F] [B] a donc appelé votre responsable M. [J] [R] qui s'est occupé lui-même de faire la mise en main de votre client.

Lors de notre entretien, vous avez tenté de justifier votre refus par le fait que notre société disposait d'un service de mise en mains des véhicules et qu'il appartenait donc aux personnes dédiées à cette tâche de procéder à la livraison des véhicules de vos clients.

Vous avez néanmoins convenu que vous pouviez être amené à réaliser cette tâche pour aider.

Nous vous rappelons que le suivi et la gestion de la livraison de vos clients sont des tâches inhérentes à vos fonctions, ce qui signifie notamment que même si nous disposons d'un service dédié vous pouvez être amené à gérer une livraison pour venir en renfort si le service concerné est en sous-effectif.

En l'espèce vous avez été sollicité en raison de la baisse d'effectif au service de mise en main liée à la période estivale.

Nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement qui constitue un manque de professionnalisme et un non-respect de vos obligations contractuelles.

Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement.

Votre préavis d'une durée de trois mois, que nous vous dispensons d'exécuter, débutera a la date de première présentation de la présente à votre domicile. »

Le 3 juin 2019, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Par jugement du 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce) a :

- dit que le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire moyen de M. [A] à 4 078,72 euros,

- condamné la société Aura Automobile à payer à M. [A] la somme de 12 236,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément à l'article 1153-1 du code civil,

- ordonné à la société Aura Automobile de rembourser à Pôle emploi le montant des allocations chômage perçues par M. [A] dans la limite maximum de 6 mois, conformément à l'article L.1235-4 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société Aura Automobile à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [A] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Aura Automobile du surplus de ses demandes,

- dit que la société Aura Automobile supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.

Par déclaration adressée au greffe le 18 février 2021, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [A] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

. dit et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- de l'infirmer pour le surplus

en conséquence,

- condamner la société Aura Automobile à lui verser une somme de 29 505 euros en application des dispositions de l'article L. 1235.3 du code du travail,

- condamner la société Aura Automobile à lui verser une somme de 1 544,80 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 154,48 euros à titre d'indemnité de congés payés,

- condamner la société sas aura automobile à lui verser une somme de 5 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Aura Automobiles demande à la cour de :

- la dire recevable et bien-fondée en son appel incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a en conséquence :

. condamné la société à verser à M. [A] une somme de 12 236 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse,

. dit que cette somme portera intérêts au taux légal a compter du jour du prononcé du jugement,

. ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi le montant des allocations chômage perçues par M. [A] dans la limite de 6 mois,

. ordonné l'exécution provisoire du jugement,

. condamné la société à payer à M. [A] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. dit que la société supportera les entiers dépens,

ainsi, statuant à nouveau,

- constater le bien fondé du licenciement de M. [A],

- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,

- condamner M. [A] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [A] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur le licenciement

Le salarié soutient qu'il a été licencié dans un contexte de tension concernant la modification de sa rémunération variable par l'employeur, pour avoir refusé de réaliser une tâche ne relevant pas de ses attributions d'attaché commercial, qui ne concernent que le suivi de la livraison et non la livraison en elle-même du véhicule, qu'il ne peut être tenu pour responsable de la mauvaise organisation de l'entreprise, que les dommages-intérêts ont été fixés au minimum par le conseil de prud'hommes de sorte qu'il en sollicite la majoration dans les limites du barème applicable.

L'employeur objecte que les agissements fautifs du salarié sont établis, que la convention collective applicable prévoit expressément qu'un attaché commercial assure le suivi de la livraison du véhicule des clients, particulièrement lorsqu'il s'agit de ceux auxquels il l'a vendu, et lorsque le salarié est inoccupé lorsque cela le lui est demandé.

**

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Au cas présent, le salarié, engagé en qualité d'attaché commercial, échelon 25, a été licencié pour avoir refusé de procéder à la 'livraison' du véhicule d'un client le 12 juillet 2018 et à la 'mise en main' du véhicule d'un de ses client le 16 juillet 2018, étant relevé qu'il n'est pas contesté que ces deux termes sont indifféremment utilisés pour parler d'une seule et même action consistant à remettre son véhicule au client qui se présente à la concession pour le récupérer après son acquisition.

Il ressort des pièces du dossier que la livraison du 12 juillet devait être assurée par l'un des 'metteurs en main', M. [X], lequel, finalement libéré, a en définitive pu l'effectuer, et que la mise en main du véhicule d'un client du salarié, le 16 juillet, a du être assurée par le responsable du salarié, M. [R].

Il est ainsi établi, et d'ailleurs non contesté, que le salarié a refusé de procéder à la livraison du 12 juillet, alors qu'il était inoccupé, au motif qu'il s'agissait d'une tâche qu'il estimait non inhérente à ses fonctions. S'agissant du 16 juillet, le salarié allègue, sans en justifier, qu'il procédait ce jour-là à la vente de deux véhicules à d'autres clients et ne pouvait en tout état de cause se libérer pour effectuer la livraison demandée.

Or, selon l'annexe de la convention collective applicable, un attaché commercial 'réalise l'ensemble des activités concourant d'une part à la commercialisation des véhicules et produits périphériques et d'autre part à la reprise des véhicules d'occasion. Il bénéficie d'une autonomie importante dans la responsabilité de l'organisation du travail.' (...) Contenu de la qualification : (...) Toutes activités concourant à la réalisation de l'acte de vente des véhicules neufs ou occasions :

(...) Commercialisation des véhicules (...) Suivi de la livraison du (des) véhicule(s) au client'

Sa fiche de fonction d'attaché commercial indique par ailleurs qu'il doit 'assurer la promotion et la vente des véhicules et services auprès des clients.'

L'employeur produit à ce titre différentes attestations d'attachés commerciaux qui indiquent que leur fonction leur demande d'effectuer de façon exceptionnelle des livraisons à leurs clients lorsque le planning est chargé, lors de retard de client ou pendant les congés.

Dans un courriel du 4 juin 2018 produit par le salarié (pièce 25), ce dernier admet lui-même qu'il 'donne un petit coup de main de temps en temps lorsque le garage en a besoin mais encore une fois lorsque le 'de temps en temps' se transforme en souvent ce n'est pas normal' car il est 'payé sur (ses) ventes et non sur les mises en main qu'(il fait), nous avons des collaborateurs dédiés pour cette tâche'.

Peu important l'existence d'un service dédié de la société, constitué de trois salariés, permettant ainsi à l'attaché commercial d'être déchargé de la livraison / mise en main d'un véhicule à un client, de façon à lui permettre d'être disponible pour ne pas manquer de vente, il résulte de l'ensemble de ces constatations que cette mission, qui constitue une activité 'concourant à la réalisation de l'acte de vente' relève bien des attributions d'un attaché commercial, et donc des missions, en l'espèce non habituelles, de M. [A], contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges.

En refusant d'assurer, même de façon ponctuelle, la livraison des véhicules vendus par l'entreprise, et même si les véhiculesont finalement bien été remis aux deux clients, le salarié a manqué à ses obligations contractuelles. Nonobstant l'absence d'avertissement antérieur, les motifs invoqués à l'appui du licenciement sont réels et sérieux, s'agissant d'un salarié expérimenté ayant intentionnellement et par deux fois, en période estivale, refusé d'assurer de façon ponctuelle une mission importante tant pour la clientèle que pour l'image et l'organisation de l'entreprise.

Par voie d'infirmation du jugement, il convient de dire que le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail.

Sur le rappel de salaire au titre du différentiel de rémunération variable

Le salarié soutient que, par courriel du 5 janvier 2018, la société l'a informé de la modification des paramètres de calcul de sa rémunération variable sur la base d'un accord d'entreprise en date du 23 décembre 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017, ce qu'il n'a pas accepté, de sorte que l'employeur, sans cet accord du salarié, ne pouvait modifier unilatéralement sa rémunération.

L'employeur objecte que le salarié ne justifie pas de ses calculs et, en tout état de cause, qu'un accord collectif a vocation à s'appliquer à tous sans nécessiter une régularisation personnalisée par voie d'avenant.

**

La rémunération fait partie du "socle" contractuel qui ne peut pas être modifié sans l'accord du salarié, et ce même dans un sens qui lui serait plus favorable (Soc., 30 mai 2000, Bull V, n° 206; Soc., 5 mai 2010, n° 07-45.409, Bull. 2010 V, n 102).

Cet accord ne peut résulter de la simple poursuite de la relation de travail (Soc 7 février 1990, n° 85-44.638, Bull V, n° 45; Soc. 31 octobre 2012, n° 11-17.223 ; Soc., 29 novembre 2011, n° 10-19.435, Bull V n° 275), l'existence de cet accord exprès étant souverainement appréciée par les juges du fond (Soc., 4 décembre 2013, n°12-23.268).

Une convention collective ne peut modifier, sans l'accord exprès des salariés concernés, les droits qu'ils tiennent de leur contrat de travail (Soc., 14 mai 1998, n°96-43.797, Bull. V ; Soc., 5 février 2003, n°01-40.588, Bull. V ; Soc., 10 février 2016, n°14-26.147, Bull. V).

Ainsi, sauf disposition légale contraire, un accord collectif ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié (Soc., 15 septembre 2021, pourvoi n° 19-15.732, publié).

Au cas présent, l'article 10 du contrat de travail indique que :

'Au classement indiqué à l'article 1er du présent contrat correspond un salaire minimum garanti de 1.129,00 euros.

Le salaire mensuel brut sera composé':

D'un fixe de 50% du minimum ci-dessus ;

D'une partie variable sur la base de primes calculées selon les dispositions en vigueur dont Monsieur [G] [A] reconnait avoir pris connaissance' ;'

Les modalités de calcul de la rémunération variable ne sont donc pas précisées par le contrat de travail, qui ne prévoit que la répartition entre la part fixe et la part variable de la rémunération.

En l'espèce, le salarié n'explicite pas en quoi, à la suite de l'accord collectif entré en vigueur le 1er janvier 2017, l'employeur a mis en place une nouvelle répartition entre part fixe et part variable et / ou un nouveau mode de calcul de la part variable. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le salarié se contente en effet d'invoquer l'existence d'un accord dont il résulterait une modification de sa rémunération contractuelle, sans établir cette modification, puis de chiffrer les rappels de salaire sollicités au titre du différentiel invoqué, sans expliquer la méthode de calcul utilisée, que la consultation de la pièce 18 et des bulletins de paie produits par les parties ne permet pas d'expliciter.

Il n'est en conséquence pas établi que le mode de rémunération contractuelle de l'intéressé a été modifié que ce soit dans sa structure comme dans le calcul de sa part variable, ce qui rend sans objet la question de l'accord du salarié.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents.

Sur l'article 700 et les dépens

Le salarié succombant en son appel, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le salarié, bien que succombant en appel, ne sera pas condamné à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:

INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [A] de sa demande de rappel de salaire au titre de la partie variable du salaire de janvier à mai 2018, et congés payés afférents,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE M. [A] de l'ensemble de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [A] aux dépens de première instance et d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00506
Date de la décision : 15/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-15;21.00506 ?
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