COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2023
N° RG 21/03250
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2D5
AFFAIRE :
[P] [B]
C/
S.A.R.L. PRESTIGE SERVICES ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 18/03381
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la ASSOCIATION K130 AVOCATS
la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [B]
né le 21 Octobre 1954 à VIETNAM
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
Représentant : Me Gaël AIRIEAU de l'ASSOCIATION K130 AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0130
APPELANT
****************
S.A.R.L. PRESTIGE SERVICES ASSOCIES
N° SIRET : 527 648 414
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
Indiquant avoir été engagé par la société Prestige Services Associés le 15 décembre 2014 en qualité de directeur technique, statut cadre, [P] [B] a, le 21 décembre 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de ladite société à lui payer un rappel de salaire sur le fondement des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services annexes du 26 juillet 2011 étendue dont il entend obtenir l'application à la relation de travail.
Par jugement mis à disposition le 15 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté [P] [B] de l'ensemble de ses demandes et ont condamné celui-ci aux entiers dépens.
Le 2 novembre 2021, [P] [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [P] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la convention collective nationale des entreprises de propreté et services annexes du 26 juillet 2011 (Idcc 3043) lui est applicable, de condamner la société Prestige Services Associés à lui verser les salaires et congés payés auxquels il a droit, soit les sommes de 33 298 euros et
3 329,80 euros, ainsi que la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 avril 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Prestige Services Associés demande à la cour de débouter [P] [B] de ses demandes, de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, 'de condamner l'association Maison Maternelle à payer à M. [I] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 3 janvier 2023.
MOTIVATION
Sur l'application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services annexes du 26 juillet 2011 (Idcc 3043) à la relation de travail entre [P] [B] et la société Prestige Services Associés
L'appelant fait valoir que la convention collective des entreprises de propreté et services annexes étendue doit s'appliquer à sa relation de travail avec la société Prestige Services Associés eu égard à l'activité de cette société de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel, ayant pour code Naf 8122Z, code mentionné sur ses bulletins de salaire. Il sollicite un rappel de salaire de 33 298 euros et les congés payés afférents, calculés sur la base de la rémunération brute mensuelle de 2 582,19 euros qu'il aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2017, en application de l'article 3 de l'avenant n° 13 du 17 septembre 2014 et de l'accord sur les classifications de cette convention collective.
La société conclut au débouté de ces demandes en relevant que l'appelant ne produit pas de contrat de travail.
L'article L. 2261-2 du code du travail dispose en son premier alinéa que la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.
Il incombe à la partie qui demande l'application d'une convention collective d'établir l'activité réelle principale de l'entreprise.
Au soutien de sa demande d'application de la convention collective des entreprises de propreté et services annexes étendue, le salarié indique que la société Prestige Services Associés a une activité de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel avec pour code Naf 8122Z. Il produit :
- un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de Créteil de la société Prestige Services Associés (n° 527 648 414) daté du 26 janvier 2022 mentionnant comme activités principales : 'détention, gestion et prise de participation dans le capital de sociétés françaises ou étrangères. Holding, nettoyage industriel, réalisation et entretien espaces verts, conseil et maintenance informatique, standard et hôtesse accueil, réalisation de petits travaux d'entretien, de peinture et de rénovation. Nettoyage industriel - entretien des espaces verts - prestations informatiques hard et soft - hôtesse d'accueil - petits travaux peinture et rénovation gestion de flux de véhicule';
- des bulletins de salaire établis par la société Holding Prestige Services Associés (n° Siret 527 648 414 000 29) mentionnant un code Naf 6420Zsur la période comprise entre mars et août 2015 puis un code Naf 8122Z sur la période comprise entre septembre et décembre 2015, et un emploi de directeur technique, niveau Ca1 ;
- des bulletins de salaire établis par la société Prestige Services Associés (n° Siret 527 648 414 000 37) mentionnant un code Naf 8122Z sur la période comprise entre janvier 2016 et septembre 2017 et un emploi de directeur technique, niveau Ca1.
Outre que le salarié ne fournit aucune indication sur l'activité de la société Holding Prestige Services Associés (n° Siret 527 648 414 000 29) qui a établi des bulletins de salaire entre mars et décembre 2015, mentionnant pour certains un code Naf 6420Z, la seule référence de la société Prestige Services Associés à son identification auprès de l'Insee au travers du code Naf qui ne présente qu'une valeur indicative, ne suffit pas à établir l'activité réelle de la société en cause.
C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire sur le fondement des dispositions de la convention collective des entreprises de propreté et services annexes.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Eu égard à la solution du litige, le salarié sera condamné aux dépens d'appel, étant relevé qu'au regard du dispositif des conclusions de la société, celle-ci ne forme pas de demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre du salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE [P] [B] aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,