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08/02/2023 | FRANCE | N°21/01158

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 08 février 2023, 21/01158


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 FEVRIER 2023



N° RG 21/01158



N° Portalis DBV3-V-B7F-UOKC



AFFAIRE :



[W] [B]



C/



S.A.S.U. V.I ENGINEERING









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 20/01414



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Eric MOUTET



la SELASU PIERRE-RANDOLPH DUFAU - PRD







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 FEVRIER 2023

N° RG 21/01158

N° Portalis DBV3-V-B7F-UOKC

AFFAIRE :

[W] [B]

C/

S.A.S.U. V.I ENGINEERING

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 20/01414

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Eric MOUTET

la SELASU PIERRE-RANDOLPH DUFAU - PRD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [B]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Eric MOUTET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895 substitué par Me Sophie LEGENDRE, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S.U. V.I ENGINEERING

N° SIRET : 853 835 973

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre-randolph DUFAU de la SELASU PIERRE-RANDOLPH DUFAU - PRD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1355

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

[W] [B] a été engagé par la société Ingénica Ingénierie Industrielle suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 avril 2016 en qualité d'ingénieur électricité, statut cadre, position 2.2, coefficient 130 en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec.

A compter du 1er octobre 2019, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Vulcain Ingenica Engineering (la société Vie) sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Par lettre datée du 12 novembre 2019, le salarié a présenté sa démission de son poste en la motivant par le non-respect des conditions contractuelles et le non-paiement de la prime de cooptation et en demandant la réduction de son préavis de trois mois à un mois, demande à laquelle la société, par lettre datée du 14 novembre 2019, n'a pas donné de suite favorable.

Le 30 juillet 2020, [W] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de faire juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Vie à lui payer diverses indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 4 mars 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont dit que la prise d'acte a l'effet d'une démission, ont débouté [W] [B] de l'ensemble de ses demandes, ont débouté la société Vie de l'ensemble de ses demandes et ont dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

Le 16 avril 2021, [W] [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 24 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [W] [B] demande à la cour de réformer le jugement, statuant à nouveau de juger que sa 'démission légitime' doit être requalifiée en prise d'acte du salarié aux torts exclusifs de l'employeur, laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Vie à lui payer les sommes suivantes :

* 22 095 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 6 273,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 22 440,18 euros à titre de rappels de salaire au titre des 'frais journaliers',

* 2 244,02 euros au titre des congés payés afférents,

* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 75 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé,

d'ordonner la remise par la société Vie des bulletins de paie conformes, la production par la société Vie de l'ordre de mission du 8 mars 2016 produit en pièce n° 8, la communication par la société Vie du processus de rétribution des cooptations et apports d'affaires, de dire que s'appliqueront les intérêts au taux légal au jour de la saisine, de condamner la société Vie à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour cause d'appel et aux entiers dépens et de débouter ladite société de ses demandes.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Vie demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il déboute [W] [B] de ses demandes, de l'infirmer en ce qu'il la déboute de ses demandes, de condamner [W] [B] au paiement des sommes suivantes :

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 3 janvier 2023.

MOTIVATION

Sur les demandes de production et communication de pièces

Le salarié demande la communication du processus de rétribution des cooptations et apports d'affaires par la société Vie et la production de 'l'ordre de mission du 8 mars 2016 produit en pièce n° 8" .

Depuis la demande formulée par le salarié, la société Vie a communiqué au salarié et produit aux débats le processus de cooptation mis en place en son sein, ce dont il s'ensuit que la demande de communication de cette pièce est désormais sans objet.

La société produit en pièce n° 8 un ordre de mission daté du 8 avril 2016 signé par le salarié dont celui-ci ne conteste pas la matérialité. Aucune des parties n'invoque un ordre de mission daté du 8 mars 2016. La production de la pièce demandée n'est pas nécessaire à la solution du litige. Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur la demande de requalification de la 'démission légitime' en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

La lettre du salarié datée du 12 novembre 2019 est ainsi rédigée :

'Je soussigné [W] [B], ai l'honneur de vous présenter ma démission légitimement du poste d'ingénieur au sein de V.I.E., à compter de la date de ce courrier.

Conformément aux termes de mon contrat de travail, j'ai bien noté que les termes de mon contrat de travail prévoient un préavis d'une durée de 3 mois. Cependant et par dérogation, je sollicite une dispense partielle de ce préavis visant à le ramener à une durée de 1 mois. Dans cette hypothèse, mon contrat de travail expirerait le 12/12/2019.

Le jour de mon départ de l'entreprise, je vous demanderai de bien vouloir me transmettre, le règlement de la prime de cooptation calculée au prorata depuis le mois d'octobre 2018, un reçu pour solde tout compte ainsi qu'une attestation pôle emploi.

Le motif de ma démission est dû au non-respect des conditions contractuelles ainsi que le non-paiement de la prime de cooptation. (')'.

Le salarié fait valoir que la société Vie a refusé de respecter l'ordre de mission du 8 avril 2016 dans le cadre de la mission chez le client Sofinel et a tenté de lui imposer une baisse de rémunération ; que son précédent employeur lui avait imposé de réaliser de fausses notes de frais chaque mois afin de lui payer une partie de sa rémunération en frais journaliers et non en salaires ; que cette situation justifie que sa démission légitime soit considérée comme une prise d'acte aux torts de l'employeur et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité légale de licenciement.

Relevant qu'elle n'est devenue l'employeur du salarié qu'un mois environ avant sa démission, la société fait valoir que l'ordre de mission invoqué par le salarié n'appartient plus au champ contractuel pour avoir été annulé et remplacé avant même sa mise en oeuvre ; que seul s'applique l'ordre de mission qu'elle produit ; que le salarié n'est donc pas fondé à lui reprocher de lui avoir demandé de respecter l'Odm 2 et de lui avoir proposé l'Odm 3 ; qu'aucune prime de cooptation n'est due au salarié à défaut de toute démonstration d'une cooptation ; que les désaccords du salarié n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que la prise d'acte est prématurée et sa démission doit produire les effets d'une démission.

La démission ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués rendaient impossible la poursuite du contrat de travail ou dans le cas contraire d'une démission.

En l'espèce, le salarié invoque dans sa lettre de démission des manquements imputables à l'employeur, à savoir le non-respect des relations contractuelles et le non-paiement de la prime de cooptation, ce qui rend sa démission équivoque et conduit la cour à examiner le bien-fondé des manquements de l'employeur reprochés par le salarié au soutien de sa démission.

S'agissant du non-respect de l'ordre de mission

Le salarié produit un ordre de mission daté du 8 avril 2016 signé par [X] [U] [U] en qualité de responsable hiérarchique et par le salarié, qui prévoit notamment, dans le cadre de la mission chez le client Sofinel un début de mission au 18 avril 2016 d'une durée de trois mois renouvelable et des indemnités de transport pour 194 km, soit '70,28 euros JT du lundi au vendredi'.

La société indique que cet ordre de mission n'a pas été validé par le service comptabilité.

La cour relève qu'effectivement, alors qu'il est prévu un visa du service comptabilité dans ce document, ce document ne supporte pas de signature du service comptabilité, ce dont il se déduit qu'il n'a pas été validé par le service comptabilité.

La société produit en pièce n° 8 un ordre de mission daté du 8 avril 2016 signé par [X] [U] [U] en qualité de responsable hiérarchique, par le salarié et par [F] [Y] en qualité de référente du service comptabilité qui prévoit notamment dans le cadre de la mission chez le client Sofinel un début de mission au 18 avril 2016 d'une durée de trois mois renouvelable, une indemnité de repas de 8,80 euros par jour travaillé durant les trois premiers mois sur un même site, puis à compter du 4ème mois, une indemnité de 5,28 euros et des indemnités de transport pour 48 km, soit '17,38 euros / JT du lundi au vendredi'. La matérialité de cet ordre de mission n° 2 supportant sa signature n'est pas contestée par le salarié.

La société produit en outre un ordre de mission qui prévoit dans le cadre de la mission chez le même client Sofinel à compter du 18 avril 2016 pour une durée prévisionnelle de deux ans, une revalorisation des indemnités de repas et de transport selon le barême Urssaf en vigueur, signé par le responsable hiérarchique du salarié le 12 mars 2018 et le service comptabilité mais pas par le salarié.

La société indique qu'elle a, comme le précédent employeur du salarié, appliqué les dispositions de l'ordre de mission n° 2 revalorisé, soit l'ordre de mission n° 3, ce que le salarié ne conteste pas.

Les allégations du salarié quant à la demande de son précédent employeur de réaliser de fausses notes de frais afin de pouvoir lui payer une partie de sa rémunération en frais journaliers et non en salaires ne sont démontrées par aucun élément concret, précis et circonstancié, le courriel de [X] [U] [U] du 31 mai 2016 aux termes duquel celle-ci demande au salarié de modifier sa note de frais d'avril 2016 au regard de l'absence de justificatif recevable pour des kilomètres réguliers tous les jours n'établissant en aucune manière de tels faits.

Alors que l'ordre de mission n° 1 invoqué par le salarié n'avait pas été validé par le service comptabilité et n'a pas été appliqué par le précédent employeur, que celui-ci a appliqué l'ordre de mission n°2, signé par le salarié qui a remplacé le précédent ordre de mission puis ses dispositions revalorisées et que la société Vie a continué à appliquer cet ordre de mission revalorisé, il s'ensuit que les reproches du salarié quant au refus par la société Vie de respecter l'ordre de mission n°1 du 8 avril 2016 dans le cadre de la mission chez le client Sofinel et la tentative de lui imposer une baisse de rémunération ne sont pas fondés.

S'agissant du non-paiement de la prime de cooptation

Le salarié ne produit aucun élément permettant de retenir qu'il aurait été fondé à percevoir une prime de cooptation, ses allégations quant au fait qu'il aurait coopté 'pas moins de trois personnes' n'étant absolument pas justifiées par des éléments précis, datés et circonstanciés, le courriel de [X] [U] du 3 mai 2017 produit par le salarié ne se référant en aucune sorte à des primes de cooptation dues au salarié.

La cour relève d'ailleurs que le salarié n'invoque pas ce manquement de la société dans ses écritures.

Le manquement au titre du non-paiement de la prime de cooptation n'est pas établi.

Il résulte de ce qui précède que le salarié n'établit pas les manquements de la société Vie invoqués au soutien de sa 'démission légitime'.

Sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit par conséquent les effets d'une démission. Il sera débouté de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et de ses demandes pécuniaires consécutives. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les rappels au titre des frais journaliers

Le salarié sollicite un rappel de frais journaliers sur la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 14 février 2020, en faisant valoir que sa créance étant de nature salariale, sa demande n'est pas prescrite.

La société conclut au débouté de cette demande en faisant valoir que le salarié a été défrayé de ses frais kilométriques conformément à l'ordre de mission signé dès le début de sa relation contractuelle et que de toutes les façons sa demande est en partie prescrite.

En l'espèce, le salarié sollicite un rappel de frais journaliers calculé sur la base des dispositions de l'ordre de mission n°1 qui a été remplacé par l'ordre de mission n°2 sus-analysé.

Le salarié ayant perçu des frais kilométriques conformément aux dispositions de l'ordre de mission n° 2, sa demande de rappel de frais journaliers n'est pas fondée. Il en sera débouté et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et par le salarié

Le salarié soutient que la société Vie a exécuté le contrat de travail de manière déloyale en tentant de lui imposer une baisse de sa rémunération dans l'irrespect de l'ordre de mission du 8 avril 2016, en ne lui payant pas les frais journaliers fixés par l'ordre de mission et en refusant de lui verser ses primes de cooptation et réclame à ce titre des dommages et intérêts.

La société soutient qu'elle a exécuté loyalement le contrat de travail alors que le salarié a tenté

de la tromper sur son obligation d'appliquer un ordre de mission qui en réalité n'existait plus, pour profiter du changement d'actionnaire et obtenir une augmentation de salaire conséquente et réclame à ce titre des dommages et intérêts.

Il ressort des développements qui précèdent que la société Vie n'a pas fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail. Le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

La société Vie ne justifiant pas du préjudice que lui aurait causé la déloyauté contractuelle du salarié qu'elle allègue sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre du préjudice moral et de santé

Le salarié fait valoir que l'attitude de l'employeur à son égard a eu un impact sur son état de santé et il demande l'indemnisation de son préjudice moral et de santé.

La société conclut au débouté de cette demande en relevant que le salarié ne justifie pas de son préjudice causé par l'attitude de l'employeur.

En l'espèce, le salarié produit en particulier un courriel portant l'objet 'suivi de démission', adressé le 19 novembre 2019 par M. [J] à plusieurs interlocuteurs, dont le salarié, aux termes duquel il est indiqué au sujet du salarié: 'Bonjour ce garçon va être pénible merci de mettre notre avocat sur le dossier asap (...)'. Cet écrit qui n'était pas destiné au salarié lui a manifestement été envoyé par erreur.

Le salarié produit en outre un certificat établi par le docteur [N] [T], médecin généraliste, daté du 25 novembre 2019 indiquant que le salarié lui dit avoir des soucis professionnels retentissant sur son état de santé et se plaint d'anxiété avec douleurs para-cardiaques avec gêne musculaire et troubles du sommeil nécessitant un traitement.

Le lien de causalité entre 'l'attitude de l'employeur' et l'état de santé physique et psychique n'est pas établi par les éléments présentés par le salarié, celui-ci invoquant par ailleurs dans ses écritures des difficultés dans sa sphère privée dont le lien avec le travail n'est pas établi.

Le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la remise des bulletins de paie

Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement qui a débouté le salarié de sa demande de remise de bulletins de paie conformes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Eu égard à la solution du litige, le salarié sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

DIT que la demande de communication du processus de rétribution des cooptations et apports d'affaires est sans objet,

DEBOUTE [W] [B] de sa demande de production de 'l'ordre de mission du 8 mars 2016 produit en pièce n°8",

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE [W] [B] aux dépens d'appel,

CONDAMNE [W] [B] à payer à la société Vulcain Ingenica Engineering la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01158
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;21.01158 ?
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